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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2025, n° OP 25-0378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0378 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GREENWAY ; greenway |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096854 ; 019032549 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20250378 |
Sur les parties
| Parties : | GREENWAY INFRASTRUCTURE SRO (Slovaquie) c/ B agissant pour le compte de la société GREENWAY en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-0378 23/06/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C B, agissant pour le compte de la société « Greenway » en cours de formation a déposé le 11 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5096854 portant sur le signe verbal GREENWAY.
Le 3 février 2025, la société GreenWay Infrastructure s.r.o (Société de droit slovaque) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne GREENWAY, déposée le 27 mai 2024 et enregistrée sous le n° 019032549, sur le fondement du risque de confusion.
Le 23 février 2025 le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques sous le n° 0941718, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement sous le numéro OP25-0378. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informés
I.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre l’intégralité des produits et services de la demande contestée. Toutefois, à la suite du retrait partiel effectué par le déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Installation et entretien d’installations photovoltaïques ; Installation de modules et de cellules photovoltaïques ; Maintenance, réparation et remise en état d’installations et appareils photovoltaïques ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Bornes de recharge pour voitures électriques ; Conseils en matière d’économie d’énergie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GREENWAY.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif GREENWAY, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’une présentation particulière.
Les signes présentent en commun le terme identique GREENWAY, seul élément verbal des deux signes, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et une identité phonétique et intellectuelle.
A cet égard, la présentation particulière de la marque antérieure (le terme GREENWAY étant présenté dans une calligraphie particulière et en deux couleurs (vert et bleu) est sans incidence sur la perception du terme GREENWAY, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté GREENWAY est donc similaire à la marque figurative antérieure GREEENWAY, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des services est renforcé par la grande similarité des signes en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, en raison de la similarité des signes et de la similarité des services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En outre, le risque de confusion est encore accentué par la très grande proximité des signes en cause et notamment leur identité phonétique.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GREENWAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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