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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 avr. 2025, n° OP 25-0679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0679 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PNEULYS Montage Equilibrage Grande Marque Petit prix neuf & occasion La fin des pneus lisses ; MICHELIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5103947 ; 1392599 ; 017903533 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20250679 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP25-0679 29/04/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 9 décembre 2019 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 25 février 2025, la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (société en commandite par actions) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 5 103 947 portant sur le signe figuratif PNEULYS MONTAGE EQUILIBRAGE GRANDE MARQUE PETIT PRIX NEUF & OCCASION LA FIN DES PNEUS LISSES en se prévalant de ses droits sur la marque verbale française MICHELIN, déposée le 29 janvier 1987 et régulièrement renouvelée sous le n° 1392599 et sur la marque figurative de l’Union européenne déposée le 23 mai 2018 et enregistrée sous le n° 017903533. Le 28 mars 2025, l’institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712- 13 et R. 712-14. ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, l’opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et les marques antérieures invoquées portent sur des signes similaires. Toutefois, aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis et qui expirait le 27 mars 2025. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est déclarée irrecevable 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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