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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juil. 2025, n° OP 25-0748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KAIRR ; CAIR CAPILLORUM ARS IRRADIANTIUM ; CAIR. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5105227 ; 4772433 ; 018915977 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL21 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20250748 |
Sur les parties
| Parties : | LA BONNE BROSSE SAS c/ MACHA COSMETICS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0748 18/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MACHA COSMETICS (société par actions simplifiée) a déposé le 12 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 105 227 portant sur le signe verbal KAIRR. Le 28 février 2025, la société LA BONNE BROSSE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : la marque figurative CAIR CAPILLORUM ARS IRRADIANTIUM déposée le 1er juin 2021 et enregistrée sous le n°4 772 433, sur le fondement du risque de confusion ; la marque verbale de l’Union européenne CAIR. déposée le 21 août 2023 et enregistrée sous le n° 018915977, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 15 avril 2025, la société déposante a présenté un document intitulé « final letter data positive annual.pdf » et typé « Observations en réponse » lequel a été communiqué à la société opposante en application du principe du contradictoire. Toutefois, force est de constater que ce document qui n’est pas adressé à l’Institut, est sans rapport avec la présente procédure de sorte qu’il n’a pas pu être pris en considération, ce dont les parties ont été informées. La société déposante n’ayant présenté aucune observation en réponse à l’opposition, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative CAIR CAPILLORUM ARS IRRADIANTIUM n° 4772433 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle forme opposition contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; nécessaires de toilette ». En revanche, dans son exposé des moyens, elle indique que « l’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits désignés par la demande de marque contestée (…), à savoir :
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- Classe3 : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » ;
- Classe 21 : peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; nécessaires de toilette » ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que l’opposante a souhaité limiter la portée de son opposition aux produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; nécessaires de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pour les soins, la beauté et l’entretien de la chevelure ; produits cosmétiques à usage capillaire, à savoir: shampoings, après- shampoing, gels, mousses, baumes, crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits pour le coiffage et le soin des cheveux; produits fortifiants pour les cheveux ; lotions protectrices pour les cheveux ; lotions de soins capillaires ; crèmes de soins capillaires ; préparations et traitements capillaires ; préparations de soin capillaire autres qu’à usage médical ; préparations pour le coiffage des cheveux ; Brosses ; brosses à cheveux ; brosses électriques à l’exception des parties de machines ; brosses à cheveux électriques rotatives ; brosses à cheveux à air chaud ; peignes ; démêloirs ; brosses pour le nettoyage de brosses à cheveux ; blaireaux ; pinceaux à usage cosmétique ; brosses pour vernis à ongles ; matériaux pour la brosserie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KAIRR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif CAIR CAPILLORUM ARS IRRADIANTIUM, ci- dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de quatre éléments verbaux, d’une police de caractères et d’un élément figuratif. Il n’est pas contesté que l’élément verbal KAIRR, constitutif du signe contesté et CAIR de la marque antérieure présentent des grandes ressemblances visuelles (longueur proche, trois lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la séquence de lettres -AIR-) et une identité phonétique [kèr], dont il résulte une impression d’ensemble proche. Les différences entre ces éléments verbaux tenant à la substitution de la lettre K à la lettre C dans le signe contesté ainsi que le doublement de la lettre R dans le signe contesté, lesquelles n’apportent aucune modification phonétique, ne sont pas de nature à remettre en cause les fortes ressemblances d’ensemble précitées. Les signes diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, des éléments verbaux CAPILLORUM ARS IRRADIANTIUM, d’une police de caractères et d’un élément figuratif. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux KAIRR, constitutif du signe contesté et CAIR de la marque antérieure présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause. En outre, l’élément verbal CAIR de la marque antérieure présente un caractère dominant en raison de sa position en attaque sur une ligne supérieure et dès lors que les éléments verbaux CAPILLORUM, ARS et IRRADIANTIUM situés sur des lignes inférieures sont susceptibles d’être perçus comme des termes d’origine latine se rapportant directement à l’élément verbal CAIR dont ils en constituent le développé. Il en résulte que le consommateur portera son attention sur le terme CAIR au sein de la marque antérieure.
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Enfin, la police de caractères et l’élément figuratif de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination CAIR. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté KAIRR est donc similaire à la marque figurative antérieure CAIR CAPILLORUM ARS IRRADIANTIUM.
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B) Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne CAIR. n°018915977 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ont déjà tous été reconnus identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal CAIR.. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté KAIRR doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure du fait des ressemblances visuelles et de l’identité phonétique entre les dénominations CAIR et KAIRR en présence, la présence d’un point au sein de la marque antérieure pouvant quant à lui passer totalement inaperçue aux yeux du consommateur. C) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est accru par l’identité et la proximité des produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KAIRR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; nécessaires de toilette ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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