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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mai 2025, n° OP 25-0757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0757 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VigiNot ; VigIActe |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5105501 ; 5066945 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20250757 |
Sur les parties
| Parties : | NOTARIEL SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-0757 13/05/2025 DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712 13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le 28 février 2025, la société NOTARIEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque française portant sur le signe verbal VIGINOT, déposée le 12 décembre 2024 sous le n° 5105501, en se prévalant de ses droits sur la marque verbale française VIGIACTE, déposée le 3 juillet 2024 et enregistrée sous le n° 5066945. Le 7 avril 2025, l’Institut a adressé à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
2
Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14. » L’article R. 712-14 du code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R. 712-14 du même code précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, […]. » De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des services identiques et similaires ainsi que sur des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition est irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition n° 25-0757 est déclarée irrecevable.
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