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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 août 2025, n° OP 25-0938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SPARK SERVICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5108694 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL37 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20250938 |
Sur les parties
| Parties : | SCOTT SPORTS SA (Suisse) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0938 Le 27/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C D a déposé le 26 décembre 2024 la demande d’enregistrement
n° 5108694 portant sur le signe verbal SPARK SERVICE. Le 14 mars 2025, la société SCOTT SPORTS SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant la France portant sur la dénomination SPARK , enregistrée le 13 juin 2006 sous le n° 893519, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « Véhicules ; entretien de véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ; location de véhicules ; Transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; services de logistique en matière de transport ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « Vélos; composantes et accessoires tel que cadres, fourches et amortisseurs de bicyclettes ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont similaires. Les produits et services suivants : « Véhicules ; entretien de véhicules ; location de véhicules ; Transport ; distribution (livraison de produits) ; services de logistique en matière de transport » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires, à des degrés divers, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les services d’ « installation, entretien et réparation de machines » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de mise en place, de remise en état et de maintenance d’engins mécaniques destinés à la production, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Vélos; composantes et accessoires tel que cadres, fourches et amortisseurs de
bicyclettes » de la marque antérieure, qui concernent des véhicules à deux roues entraînés par un pédalier, les premiers n’ayant manifestement pas pour objet les seconds. En effet, force est de constater qu’une machine, au sens de la classification de Nice, présente une nature très différente d’un vélo, répond à des besoins très distincts et ne s’adressent pas au même public. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires. Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, le service de « remorquage » de la demande d’enregistrement contestée, qui consiste en la prestation de tirer un véhicule qui ne peut plus se déplacer avec un autre véhicule auquel il est attaché, n’est pas similaire aux « Vélos » de la marque antérieure et ne présente manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec eux, dans la mesure où le premier n’a pas nécessairement pour objet les seconds. En outre, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « des sociétés proposant à la vente des vélos proposent également un service de remorquage de ces derniers », dans la mesure où la vente de vélos ne s’accompagne pas nécessairement de prestations de remorquage de ces derniers. Est également inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « les vélos peuvent permettre de remorquer d’autres véhicules », le service de « remorquage » n’ayant pas nécessairement recours aux vélos pour leur réalisation, lesquels étant avant tout employés pour le transport et le loisir des personnes. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SPARK SERVICE. La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SPARK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination.
Les signes ont en commun le terme SPARK, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme SERVICE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme SPARK, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits et services concernés, dans la mesure où il ne présente pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, le terme SPARK présente un caractère dominant dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme SERVICE qui lui est accolé ne présente pas de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, en ce qu’il désigne en matière commerciale tout type de prestation ou d’assistance au client. Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une grande similarité entre les deux signes. Le signe verbal SPARK SERVICE est donc fortement similaire à la marque antérieure SPARK, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la grande similitude des signes, de la similarité de certains produits et services en présence, et de la faible similarité d’autres services compensée par la forte ressemblance des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SPARK SERVICE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; entretien de véhicules ; location de véhicules ; Transport ; distribution (livraison de produits) ; services de logistique en matière de transport ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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