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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2025, n° OP 25-0962 |
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| Numéro(s) : | OP 25-0962 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'ÉCHO DE L'UNIVERS ; LES ECHOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5108902 ; 3011883 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250962 |
Sur les parties
| Parties : | LES ÉCHOS SAS c/ IDISCOVR SAS |
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Texte intégral
OP25-0962 4 décembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société IDISCOVR (Société par actions simplifiée) a déposé le 28 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5108902 portant sur le signe figuratif L’ECHO DE L’UNIVERS. Le 17 mars 2025, LES ECHOS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LES ECHOS déposée le 3 mars 2000, enregistrée sous le n°3011883 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante à indiquer former opposition contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Élaboration de programmes logiciels interactifs et multimédias ; Conception de logiciels pour la réalité virtuelle et augmentée ; Développement de systèmes informatiques interactifs et d’applications de réalité virtuelle ; Création de logiciels d’éditions graphiques et de développement artistique ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Logiciel de reconnaissance et de suivi de mouvement ; Matériel informatique de réalité virtuelle ; casques de réalité virtuelle et augmentée ; Création et modélisation d’environnements 3D ; Création et écriture de scenario et conception d’expériences en réalité virtuelle et augmentée ; Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; adhésifs (bandes, rubans, matières collantes) pour la papeterie ; photographies ; papeterie ; produits de l’imprimerie et publications relatifs à des expériences immersives ; matériel d’enseignement sous forme de jeux, films, livres, vidéos, audios, textes ; livres ; affiches ; papier ; objets d’art gravés ; brochures ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; dessins ; objets d’art lithographiés ; calendriers ; journaux ; albums ; carton ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; photographies ; articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; pinceaux ; caractères d’imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; cartes ; prospectus ; instruments d’écriture ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; Fourniture d’équipements de loisirs, de montage vidéo et organisation d’événements culturels ou éducatifs utilisant la réalité virtuelle et augmentée ; Services d’expériences de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique à but de divertissement ; Services de divertissement sous forme de contenu immersif utilisant la réalité virtuelle et d’autres installations physiques ; Fourniture de clips vidéo non téléchargeables en ligne et d’autres contenus numériques multimédias sous forme de contenus audio, contenus vidéo, illustrations et/ou textes extraits d’une expérience immersive ou se rapportant à cette expérience ; expérience immersive en réalité virtuelle ; film immersif ; Éducation ; formation ; divertissement ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; prêt de livres ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux d’argent ; développement de logiciels ; installation de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; services de conception d’art graphique ; maintenance de logiciels ; location de logiciels ; Conception graphique assistée par ordinateur ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; programmation pour ordinateurs ; recherches scientifiques ; conseils en technologie de l’information ; recherches technologiques ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle déclare former opposition contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; adhésifs (bandes, rubans, matières collantes) pour la papeterie ; photographies ; papeterie ; produits de l’imprimerie et publications relatifs à des expériences immersives ; matériel d’enseignement sous forme de jeux, films, livres, vidéos, audios, textes ; livres ; affiches ; papier ; objets d’art gravés ; brochures ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; dessins ; objets d’art lithographiés ; calendriers ; journaux ; albums ; carton ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; photographies ; articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; pinceaux ; caractères d’imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; cartes ; prospectus ; instruments d’écriture ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; Fourniture d’équipements de loisirs, de montage vidéo et organisation d’événements culturels ou éducatifs utilisant la réalité virtuelle et augmentée ; Services d’expériences de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique à but de divertissement ; Services de divertissement sous forme de contenu immersif utilisant la réalité virtuelle et d’autres installations physiques ; Fourniture de clips vidéo non téléchargeables en ligne et d’autres contenus numériques multimédias sous forme de contenus audio, contenus vidéo, illustrations et/ou textes extraits d’une expérience immersive ou se rapportant à cette expérience ; expérience immersive en réalité virtuelle ; film immersif ; Éducation ; formation ; divertissement ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; prêt de livres ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux d’argent ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. 3
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par la société titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « film immersif ; Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; adhésifs (bandes, rubans, matières collantes) pour la papeterie ; photographies ; papeterie ; produits de l’imprimerie et publications relatifs à des expériences immersives ; matériel d’enseignement sous forme de jeux, films, livres, vidéos, audios, textes ; livres ; affiches ; papier ; objets d’art gravés ; brochures ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; dessins ; objets d’art lithographiés ; calendriers ; journaux ; albums ; carton ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; photographies ; articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; pinceaux ; caractères d’imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; cartes ; prospectus ; instruments d’écriture ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; Fourniture d’équipements de loisirs, de montage vidéo et organisation d’événements culturels ou éducatifs utilisant la réalité virtuelle et augmentée ; Services de divertissement sous forme de contenu immersif utilisant la réalité virtuelle et d’autres installations physiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; prêt de livres ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux d’argent ; Divertissement sous forme d’expérience immersive en réalité virtuelle ; Services de divertissement sous forme d’expériences de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; Fourniture de clips vidéo non téléchargeables en ligne et d’autres contenus numériques multimédias non téléchargeables en ligne sous forme de contenus audio, contenus vidéo, illustrations et/ou textes extraits d’une expérience immersive ou se rapportant à cette expérience ». Par ailleurs, et à titre liminaire, la société déposante ne saurait affirmer que les « (bandes, rubans) ; papeterie ; publications relatifs à des expériences immersives ; matériel d’enseignement sous forme de jeux, films, vidéos, audios, textes ; papier ; brochures ; carton ; produits de l’imprimeries ; boîtes en papier ou en carton ; cartes ; prospectus ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; fourniture d’équipements de loisirs, de montage vidéo et organisation d’événements culturels ou éducatifs utilisant la réalité virtuelle et augmentée ; services d’expériences de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique à but de divertissement ; services de divertissement sous forme de contenu immersif utilisant la réalité virtuelle et d’autres installations physiques ; fourniture de clips vidéo non téléchargeables en ligne et d’autres contenus numériques multimédias sous forme de contenus audio, contenus vidéo, illustrations et/ou textes extraits d’une expérience immersive ou se rapportant à cette expérience ; expérience immersive en réalité virtuelle ; film immersif ; production de films cinématographiques ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; organisation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition d’informations en matière de
divertissement ; recyclage professionnel ; location de décors de spectacles ; services de jeux d’argent » ne sont pas visés par l’opposition. En effet, ces produits et services apparaissent à la fois dans le récapitulatif d’opposition à l’enregistrement mais également dans l’Exposé des moyens versé par la société opposante à la procédure le 17 avril 2025. Par conséquent ces produits et services sont bien visés par l’opposition. La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) et produits en papier ou en carton, à savoir : bavoirs, essuie-mains et mouchoirs de poche, papier hygiénique, serviettes à démaquiller et serviettes de toilette, bandes adhésives et bandes collantes pour le ménage, cache-pots, dessous de carafe, dessous de chopes à bières, filtres à café, linge de table, napperons, nappes, tapis de table, serviettes, ronds de table, rideaux et stores, billets (tickets), confettis, drapeaux, fanions et écriteaux, écussons (cachets en papier), enseignes, étiquettes non en tissu, timbres-poste, anneaux et bagues de cigares, boîtes et cornets, cartons à chapeaux (boîtes), coffrets pour la papeterie, emballages et enveloppes pour bouteilles ; porte-affiches ; aquarelles ; cartes de souhaits ; chromolithographies ; décalcomanies ; dessins ; eaux-fortes (gravures) ; figurines et statuettes en papier mâché ; images ; objets d’art lithographiés ; objets d’art gravés ; planches (gravures) ; photogravures ; pochoirs ; portraits ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; bandes en papier et cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur ; diagrammes ; cartons perforés pour métiers jacquard ; maquettes d’architecture ; patrons pour la confection de vêtements ; patrons pour la couture ; étuis pour patrons ; plans ; cartonnages ; produits de l’imprimerie, revues et périodiques, lettres et notes d’information, imprimés, journaux, livres, manuels, catalogues ; affiches ; atlas, cartes géographiques et globes terrestres ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; stylos, stylos à bille, crayons, fusains, porte-mines, plumiers et coupe-papier ; gommes à effacer ; marques pour livres, albums ; agendas, calendriers, éphémérides et almanachs ; cahiers, carnets, répertoires, feuilles, fiches, dossiers et classeurs (papeterie) ; chemises pour documents ; sous-main ; ardoises pour écrire ; argile, pâtes et matières plastiques à modeler ; corbeilles à courrier ; fournitures pour le dessin et pour l’écriture ; tampons encreurs ; fournitures scolaires ; tableaux noirs ; trousses d’écolier ; adhésifs (matières collantes) et colles pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; boîtes de peinture ; blocs à dessins ; grattoirs de bureau ; trousses à dessins ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; matériel d’enseignement sous forme de jeu ; cartes postales ; papier d’emballage ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes et feuilles d’emballage en papier ou en matières plastiques ; caractères d’imprimerie ; clichés ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d’échantillons ; location de matériel et d’espaces publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services d’abonnement de journaux pour des tiers ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; recrutement de personnel ; sondage d’opinion ; promotion des ventes pour le compte des tiers ; services de secrétariat ; location de machines à écrire et de matériel de bureau ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; prévisions économiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; diffusion d’annonces publicitaires. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; services de souscription d’assurance ; banques ; agences de change ; services de cartes de crédit et de cartes de débit ; gérance de portefeuille ; prêts sur gage ; recouvrement des créances ; loteries ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d’immeuble ; services de financement ; affaires et analyses financières et monétaires ; affaires bancaires ; informations et consultations en matière d’assurances ; informations, estimations, transactions et consultations en matière financière ; informations, consultations, transactions et 5
estimations en matière immobilière ; estimations et expertises fiscales ; estimations d’antiquités ; estimations d’objets d’arts ; gérance de biens immobiliers et d’immeubles ; gérance de fortunes ; investissement de capitaux ; prêts ; cote et courtage en bourse ; organisation de loteries ; émission de chèques de voyage ; assurances sur la vie. Télécommunications ; services de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; agences de presse et d’information ; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; télescription ; communications par terminaux d’ordinateur ; informations en matière de télécommunications ; transmission d’informations contenues dans des banques de données ; transmission de dépêches, de télécopies et de télégrammes ; transmission et diffusion de données, de son et d’images, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d’audioconférences et de visioconférences ; location d’appareils pour la transmission de messages ; diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d’informations par voie électronique, au moyen notamment des réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services de télex. Livraison de colis, distribution du courrier, de colis, de journaux ; services d’expédition ; transport et entreposage ; transport de personnes ou de marchandises ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution d’eau et d’électricité ; déménagement de mobilier ; exploitation de transbordeurs ; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires ; conditionnement de produits ; informations concernant les voyages et le transport ; agences de tourisme et de voyages ; réservation de places pour le tourisme, pour le transport et pour le voyage ; courtage de transport ; services de chauffeurs ; messagerie (courrier et marchandises) ; location de chevaux, de véhicules de transport ; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage ; dépôt, gardiennage d’habits ; location de garage de véhicules ; location de réfrigérateurs ; location de garages Education ; formation ; institutions d’enseignement ;; activités sportives et culturelles ; édition et publication de livres, de revues, de journaux, de magazines, de périodiques, de catalogues, de guides et de manuels ; publication de textes autres que publicitaires ; prêt de livres ; dressage d’animaux ; divertissements, spectacles ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de spectacles, de films et de bandes vidéo ; agences pour artistes ; location de films, de bandes vidéo, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et d’accessoires de décors de théâtre ; services de studios d’enregistrement ; organisation de compétitions sportives ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour les spectacles ; services de bibliothèques itinérantes ; camps et stages de perfectionnement sportif ; clubs de mise en forme physique ; informations en matière de divertissement, de récréation et d’éducation ; location d’équipement pour la pratique des sports, à l’exception des véhicules ; location de stades ; chronométrage des manifestations sportives ; accompagnement (escorte) ; accompagnement en société ; services juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; agences matrimoniales ; pompes funèbres, services de crémation ; travaux d’ingénieurs, consultations professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la conduite des affaires ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; services informatiques, à savoir mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, location d’ordinateurs, consultations en matière d’ordinateurs ; services de reporters ; filmage sur bandes vidéo ; imprimerie ; concession de licences de propriété intellectuelle ; services de dessinateurs d’arts graphiques et de mode ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services de créations (conceptions) styliques dans les domaines de la parfumerie, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la maroquinerie, de l’ameublement, de la décoration intérieure, de la parure, de l’habillement et des accessoires vestimentaires ; élaboration et conception de logiciels ; location de temps d’accès à un ordinateur pour la manipulation de données ; services d’accès et d’information à la banque de données à savoir location de temps d’accès à un centre serveur de banque de données ; reconstitution de bases de données ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires ; reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de photocomposition ; services de traduction ; gestion de lieux d’exposition ».
Dans son exposé des moyens, la société opposante déclare limiter les produits et services servant de base à l’opposition au libellé de la marque antérieure suivant : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) et produits en papier ou en carton, à savoir : mouchoirs de poche, papier hygiénique, serviettes de toilette, linge de table, boîtes ; cartes de souhaits; dessins; objets d’art lithographiés; objets d’art gravés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; produits de l’imprimerie, journaux, livres ; affiches; cartes géographiques ; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; albums; calendriers; fournitures pour le dessin et pour l’écriture; adhésifs (matières collantes) et colles pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); enveloppes, pochettes d’emballage en papier ou en matières plastiques; caractères d’imprimerie; Education; formation; activités sportives et culturelles; édition et publication de livres, de périodiques ; prêt de livres; divertissements, spectacles; divertissements par télévision; production de films et de bandes vidéo; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles; informations en matière de divertissement, d’éducation; reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « produits de l’imprimerie ; produits de l’imprimerie ; photographies ; photographies ; livres ; livres ; affiches ; objets d’art gravés ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; dessins ; objets d’art lithographiés ; calendriers ; journaux ; albums ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; pinceaux ; caractères d’imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; serviettes de toilette en papier ; Éducation ; formation ; divertissement ; publication de livres, organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles organisation et conduite de conférences ; prêt de livres ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de colloques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. En outre, les produits et services suivants « papeterie ; adhésifs (bandes, rubans, matières collantes) pour la papeterie ; papier ; papier ; carton ; carton ; Instruments d’écriture ; instruments de dessin ; Cartes ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante sans toutefois étayer son argumentation. Il en va de même concernant le service de « Recyclage professionnel » qui désigne l’ensemble des actions de formation continue destinées à permettre à un salarié ou à un agent public d’actualiser, de compléter ou de renouveler ses compétences professionnelles, en vue de maintenir ou d’adapter sa qualification à l’évolution des emplois, des techniques ou des organisations du travail. Il rentre ainsi dans la catégorie générale constituée par le service de « Formation » de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques contrairement aux assertions de la société déposante. 7
Le « Matériel d’enseignement sous forme de jeux, films, livres, vidéos, audios, textes » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme le « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » de la marque antérieure, s’entend de matériel d’enseignement. A cet égard, il importe peu que « le premier libellé désigne des contenus pédagogiques sous formes de médias spécifiques » et que « le second libellé [soit] générique », puisqu’en l’espèce, rien ne permet d’affirmer que le matériel visé par la marque antérieure exclut les médias visés pas la demande d’enregistrement contestée. Ces produits sont donc similaires. Les « produits de l’imprimerie et publications relatifs à des expériences immersives ; brochures ; prospectus » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « Produits de l’imprimerie » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante, la précision des premiers ne les faisant pas échapper à la catégorie générale des seconds. Ces produits sont donc identiques. Il en va de même des « Services de divertissement sous forme de contenu immersif utilisant la réalité virtuelle et d’autres installations physiques » de la demande d’enregistrement contestée qui appartiennent à la catégorie générale du « Divertissements » de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques. Les services d’« Organisation d’événements culturels ou éducatifs utilisant la réalité virtuelle et augmentée » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d’« organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la marque antérieure. A cet égard, il importe peu que « le libellé « organisation d’événements culturels ou éducatifs utilisant la réalité virtuelle et augmentée » [soit] spécifique, technologique et interactif, tandis que « organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » [soit] traditionnel, physique et passif » dès lors que ces services ont tous pour objet l’organisation d’un événement poursuivant des buts culturels et éducatifs. Ces services sont donc similaires. Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contesté qui désignent les prestations rendues par des photographes consistant à prendre des photographies pour le compte de divers clients constituent une catégorie générale à laquelle appartient les services de « reportages photographiques » de la marque antérieure qui désignent un travail documentaire en images réalisé par un photographe, contrairement à ce que soutient la société déposante. Ces services sont identiques à tout le moins similaires. Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de service de vidéo à la demande » qui désignent une prestation visant à mettre à la disposition du public pour un temps donné, des films poursuivent la même finalité de proposition d’un contenu audiovisuel et sont proposés par
les mêmes acteurs que les « divertissements par télévision », contrairement à ce que soutient la société déposante. Ces services sont donc similaires. Les services de « mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; Fourniture d’équipements de loisirs utilisant la réalité virtuelle et augmentée ; Services de divertissement sous forme d’expériences de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Fourniture de clips vidéo non téléchargeables en ligne et d’autres contenus numériques multimédias non téléchargeables en ligne sous forme de contenus audio, contenus vidéo, illustrations et/ou textes extraits d’une expérience immersive ou se rapportant à cette expérience ; Divertissement sous forme d’expérience immersive en réalité virtuelle ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’activités visant à divertir le public, présentent le même objet (divertir) et la même destination que les services de « divertissements ; informations en matière de divertissement » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à divertir le public et à mettre à la disposition des tiers des connaissances particulières relatives à l’amusement et à la distraction du public. A cet égard, est insuffisant l’argument de la société déposante selon lequel « LES ECHOS DE L’UNIVERS décrit des services très spécifiques, souvent technologiques, liés à la réalité virtuelle, aux contenus immersifs, aux jeux en ligne et aux expériences numériques. Le libellé de la marque LES ECHOS est générique et non limité technologiquement : il peut désigner des spectacles, émissions TV, concerts etc. ». En effet, s’il apparaît que tous les services cités ci-dessus ne revêtent pas des caractéristiques de spécialisation, en tout état de cause les services de la marque antérieure sont rédigés en des termes larges, intégrant ainsi les possibles spécialisations. Ces services sont donc similaires. Les services de « location de décors de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissements, spectacles » de la marque antérieure dès lors que la prestation des seconds nécessite le recours aux premiers. Il s’agit donc de services complémentaires et dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les services de « Fourniture de montage vidéo utilisant la réalité virtuelle et augmentée » présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « production de bandes vidéo ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo » de la marque antérieure. En effet, ces services répondent aux mêmes besoins (la mise à disposition de contenus audiovisuels) et sont destinés à la même clientèle désireuse de se procurer ce type de contenus. A cet égard, ne saurait être retenu pour écarter la similarité l’argument de la société déposante selon lequel le service de la demande d’enregistrement contestée est « spécialisée et technologiquement » en raison de la précision du recours à la « réalité augmentée ». En effet, en tout état de cause, le service visé dans la demande d’enregistrement relève de la sphère de la production audiovisuelle tout comme les services invoqués de la marque antérieure. Ces services sont dès lors similaires. Les services de « production de films cinématographiques ; film immersif » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale formée par les services de « production de films » de la marque antérieure. 9
Ces services sont donc identiques, contrairement aux assertions de la société déposante. Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure l’argument récurent de la société déposante selon lequel « la marque de la société opposante concerne des produits et services afférant à la presse… » ce qui n’est pas le cas des services de la demande d’enregistrement qui sont « afférents aux expériences de réalité virtuelle ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées de la marque antérieure. Enfin, les identités ou similarités précitées ayant été reconnues, il n’y a pas lieu d’examiner les autres liens effectués par la société opposante. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif L’ECHO DE L’UNIVERS, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES ECHOS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux selon une présentation particulière ; la marque antérieure est
composée de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme d’attaque ECHO(S), précédé d’un article défini (L’ / LES) ce qui leur confère des ressemblances. Les signes diffèrent par la présence de l’ensemble verbal DE L’UNIVERS et d’une présentation particulière au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessous. En effet, les éléments communs L’/LES ECHO(S) apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause, les termes LES ECHOS étant en outre seuls élément du signe verbal antérieur. Au sein du signe contesté, l’ensemble verbal placé en position finale DE L’UNIVERS ne fait que préciser le terme ECHO. Il apparaît ainsi secondaire, contrairement aux assertions de la société déposante. Enfin, la présence d’une présentation particulière n’altère en rien le caractère immédiatement perceptible et essentiel du terme ÉCHO. Elle est dès lors secondaire. S’il est vrai, comme le soulève la société déposante, que le signe contesté « a une thématique cosmique », absente de la marque antérieure, cette différence d’évocation qui porte sur des éléments secondaires comme précédemment démontré est insuffisante pour supplanter les grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En outre, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante selon lesquels le signe antérieur LES ECHOS « a une thématique médiatique, (…) fait appel à ce qui est afférent aux finances, à l’information et à l’actualité ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Il en va de même de l’argument de la société déposante selon lequel la demande d’enregistrement contestée « fait appel à ce qui est créatif et introspectif » et la marque antérieure « fait appel à ce qui est institutionnel et informatif ». En effet, outre que ces circonstances ne seront pas perçues par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Enfin, sont inopérantes les décisions de justice citées par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées étant fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de l’espèce, en tout état de cause le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque 11
antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Par conséquent, le signe figuratif contesté L’ECHO DE L’UNIVERS est similaire à la marque verbale antérieure LES ECHOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure pour des produits et services en lien avec le secteur de la presse et de l’information. A cet égard, elle fournit de nombreuses pièces parmi lesquelles figurent des articles de presse, des études de notoriété, des études d’audience et des études de résultats effectués par des organismes indépendants de la société opposante. De telles pièces font notamment état de la reprise de leurs articles par d’autres organes de presse et, plus largement, de médias. Elles attestent également que la marque LES ECHOS, tout support confondu, bénéficie d’une audience de près de neuf millions de lecteurs de plus de quinze ans par mois. Enfin, les études de notoriété réalisées attestent que près de huit français sur dix connaissent le journal LES ECHOS (quatre-vingt pourcent de réponse positive à la question « connaissez- vous le journal LES ECHOS ? »). Il ressort, contrairement aux assertions de la société déposante, de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante une grande connaissance de la marque antérieure pour des produits et services en lien avec le secteur de la presse et de l’information, secteur dont relèvent certains des produits et services en cause. Dès lors, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé.
En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, laquelle est renforcée par la connaissance particulière de la marque antérieure produits et services en lien avec le secteur de la presse et de l’information, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté L’ECHO DE L’UNIVERS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants : « film immersif ; Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; adhésifs (bandes, rubans, matières collantes) pour la papeterie ; photographies ; papeterie ; produits de l’imprimerie et publications relatifs à des expériences immersives ; matériel d’enseignement sous forme de jeux, films, livres, vidéos, audios, textes ; livres ; affiches ; papier ; objets d’art gravés ; brochures ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; dessins ; objets d’art lithographiés ; calendriers ; journaux ; albums ; carton ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; photographies ; articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; pinceaux ; caractères d’imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; cartes ; prospectus ; instruments d’écriture ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; Fourniture d’équipements de loisirs, de montage vidéo et organisation d’événements culturels ou éducatifs utilisant la réalité virtuelle et augmentée ; Services de divertissement sous forme de contenu immersif utilisant la réalité virtuelle et d’autres installations physiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; prêt de livres ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux d’argent ; Divertissement sous forme d’expérience immersive en réalité virtuelle ; Services de divertissement sous forme d’expériences de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; Fourniture de clips vidéo non téléchargeables en ligne et d’autres contenus numériques multimédias non téléchargeables en ligne sous forme de contenus audio, contenus vidéo, illustrations et/ou textes extraits d’une expérience immersive ou se rapportant à cette expérience » sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale LES ECHOS. 13
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur « film immersif ; Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; adhésifs (bandes, rubans, matières collantes) pour la papeterie ; photographies ; papeterie ; produits de l’imprimerie et publications relatifs à des expériences immersives ; matériel d’enseignement sous forme de jeux, films, livres, vidéos, audios, textes ; livres ; affiches ; papier ; objets d’art gravés ; brochures ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; dessins ; objets d’art lithographiés ; calendriers ; journaux ; albums ; carton ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; photographies ; articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; pinceaux ; caractères d’imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; cartes ; prospectus ; instruments d’écriture ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; Fourniture d’équipements de loisirs, de montage vidéo et organisation d’événements culturels ou éducatifs utilisant la réalité virtuelle et augmentée ; Services de divertissement sous forme de contenu immersif utilisant la réalité virtuelle et d’autres installations physiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; prêt de livres ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux d’argent ; Divertissement sous forme d’expérience immersive en réalité virtuelle ; Services de divertissement sous forme d’expériences de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; Fourniture de clips vidéo non téléchargeables en ligne et d’autres contenus numériques multimédias non téléchargeables en ligne sous forme de contenus audio, contenus vidéo, illustrations et/ou textes extraits d’une expérience immersive ou se rapportant à cette expérience ».
Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits et services précités. 15
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