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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2025, n° OP 25-0971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0971 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLOVER ; HC CLOVER PS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115302 ; 018202082 |
| Classification internationale des marques : | CL5; CL7; CL9; CL14; CL18; CL21 |
| Référence INPI : | O20250971 |
Sur les parties
| Parties : | HC CLOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS SL (Espagne) c/ EA CORPORATION SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-0971 13/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EA CORPORATION (SASU) a déposé le 24 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5115302 portant sur le signe verbal CLOVER. Le 17 mars 2025, la société HC CLOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS SL (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne HC CLOVER PS, enregistrée le 15 juin 2020 sous le n°018202082. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 17 septembre 2025, le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel dument inscrit au registre national des marques. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition formée à l’encontre d’une partie de la demande d’enregistrement modifiée suite à un retrait partiel inscrit porte sur les produits suivants : « Détecteurs non à usage médical; Capteurs, détecteurs et dispositifs de surveillance non à usage médical ; Dispositifs de protection et prévention individuelle non à usage médical contre les accidents, les agressions chimiques ; Appareils et dispositifs non à usage médical de détection de drogues utilisées à l’insu des victimes pour des agressions». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; Préparations médicales; Préparations et substances vétérinaires; Compléments nutritionnels; Gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Détecteurs non à usage médical; Capteurs, détecteurs et dispositifs de surveillance non à usage médical ; Dispositifs de protection et prévention individuelle non à usage médical contre les accidents, les agressions chimiques ; Appareils et dispositifs non à usage médical de détection de drogues utilisées à l’insu des victimes pour des agressions» de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas dans les mêmes termes ni dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories de produits qu’elle revendique, ni ne recouvrent des produits qu’elle désigne ; qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques. De plus, les produits suivants de la demande d’enregistrement : « « Détecteurs non à usage médical; Capteurs, détecteurs et dispositifs de surveillance non à usage médical ; Dispositifs de protection et 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
prévention individuelle non à usage médical contre les accidents, les agressions chimiques ; Appareils et dispositifs non à usage médical de détection de drogues utilisées à l’insu des victimes pour des agressions» ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Produits pharmaceutiques; Préparations médicales » de la marque antérieure, ces produits n’ayant aucun lien les uns avec les autres. En effet, les premiers ont une fonction de détection et de surveillance alors que les seconds ont une fonction curative et médicale. En outre, il convient de souligner que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé de la demande contestée exclut spécifiquement les produits à usage médical. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel ces produits concourent tous « …à un même objectif de prévention, de diagnostic ou d’intervention en matière de santé publique, notamment en contexte d’agressions ou d’empoisonnement. Les dispositifs de détection permettent d’identifier la présence de substances nocives ou psychoactives, ce qui conditionne ou facilite l’usage ultérieur de traitements médicaux adaptés, rendant ainsi les produits interdépendants dans leur finalité et leur usage » ne saurait être retenu, dès lors que les produits de la marque antérieure ont vocation à s’adresser à une clientèle de personnes malades et ont un objet thérapeutique ce qui n’est pas le cas des produits de la demande contestée qui s’adressent à des personnes soucieuses de détecter une anomalie en vue notamment de prévenir une agression chimique. En outre, les « Produits pharmaceutiques; Préparations médicales » de la marque antérieure ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les produits précités de la demande d’enregistrement, lesquels ne font pas appel aux premiers pour leur mise en œuvre. Ces produits ne sont pas similaires, ni complémentaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination CLOVER, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe figuratif HC CLOVER PS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs. Les signes ont en commun le terme CLOVER, élément constitutif du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Ces signes différents par la présence des séquences HC et PS et d’éléments figuratifs de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune CLOVER apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, l’élément CLOVER présente un caractère dominant, contrairement aux arguments développés par la société déposante, dès lors qu’il est mis en exergue par sa longueur (5 lettres) et sa position centrale au sein du signe et que les séquences très courtes HC et PS qui l’encadrent, apparaissent accessoires par rapport à ce dernier et n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du consommateur. D’autre part, la présence d’éléments figuratifs et l’utilisation de couleurs, n’est pas de nature à écarter la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal CLOVER, au sein de ce signe. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances visuelles et phonétiques, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similitude entre eux. Enfin, ne sauraient également être retenus les arguments de la société déposante tirés des décisions statuant sur des oppositions, dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. En effet, le bien-fondé de l’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée. Le signe contesté CLOVER est donc similaire à la marque figurative antérieure HC CLOVER PS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en raison de l’absence d’identité et de similarité des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal CLOVER peut être adopté comme marque pour désigner des produits qui ne sont ni identiques et ni similaires à ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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