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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2025, n° OP 25-0985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0985 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AROMA H2O ; H2O at home |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5113662 ; 3597239 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL11 ; CL21 ; CL30 ; CL32 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20250985 |
Sur les parties
| Parties : | H 2 O AT HOME c/ ISLAND GROUP SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0985 04/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ISLAND GROUP (société par actions simplifiée) a déposé le 18 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5113662 portant sur le signe verbal AROMA H2O. Le 20 mars 2025, la société H 2 O AT HOME a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale H2O AT HOME, enregistrée le 5 septembre 2008 et renouvelée, sous le n°3597239. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les : « herbes médicinales ; tisanes médicinales ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients pour le ménage ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le ménage ; verre brut ou mi- ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; nécessaires de toilette ; poubelles à usauge ménager ; verres (récipients) ; vaisselle». La société opposante a notamment visé comme servant de base à l’opposition, les produits suivants : « Instruments de nettoyage actionnés manuellement ». Toutefois, ces produits se retrouvent sous le libellé «Ustensiles non électriques pour le ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué) » dans le libellé de la marque antérieure. En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Tisanes issues de l’agriculture biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi ouvré (à l’exception du verre pour la construction) ; vaisselle en verre, porcelaine, faïence». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc identiques et similaires.
Par ail eurs, est extérieur à la présente procédure l’argumentaire de la société déposante reposant sur des différences d’activités entre les parties : «la vente à domicile de produits ménagers, textiles et cosmétiques écologiques » / « commercialise uniquement en ligne, à destination des particuliers, des bouteilles spécifiques liées à l’hydratation et à l’aromathérapie sensorielle» ou sur sa disposition «à formaliser un engagement écrit limitant expressément notre usage à ces catégories de produits». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composée d’un élément alphanumérique et d’un élément verbal et la marque antérieure est constituée d’un élément alphanumérique ainsi que deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun l’élément alphanumérique H2O, ce qui leur confère d’importantes ressemblances. Ces signes se distinguent par la présence, au sein du signe contesté, du terme AROMA et des termes
AT HOME dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. D’une part, l’élément commun H2O apparaît distinctif au regard des produits en cause. En effet, s’il est vrai comme le relève la déposante, que cet élément désigne « la formule chimique universellement reconnue pour désigner l’eau », il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits en cause, ni qu’il en désigne une caractéristique. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « de jurisprudence constante (cf. TUE, 27 nov.2018, H2O Plus, T-824/17), H2O est considéré comme descriptif, voire générique, en particulier dans les secteurs liés à l’eau, à l’hydratation, au bien-être, ou aux contenants pour boissons». En effet, la société déposante n’a pas fourni la copie de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne qu’elle invoque à l’appui de son argumentation. En tout état de cause, il apparaît que cet arrêt a été rendu au regard de produits cosmétiques de la classe 3, et qu’il n’est donc pas transposable à la présente opposition. D’autre part, le terme H2O revêt un caractère dominant au sein des deux signes. En effet, dans le signe contesté, le terme AROMA qui l’accompagne évoque directement la notion d’arôme, qui est susceptible de désigner une caractéristique des produits, et apparaît donc faiblement distinctif au regard des produits concernés. De même, au sein de la marque antérieure, le terme H2O revêt un caractère dominant en ce que les termes anglais AT HOME qui le suivent apparaissent faiblement distinctifs car aisément compris du consommateur français comme signifiant « à la maison », ne faisant ainsi que désigner la destination des produits en cause (la maison). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, est extérieur à la présence procédure l’argumentaire de la société déposante selon lequel sa marque « évoque immédiatement une eau aromatisée, ce qui correspond précisément à la nature de nos produits : des bouteilles innovantes permettant d’aromatiser naturellement l’eau potable » alors que la marque antérieure renverrait «au contexte domestique, aux usages ménagers et à la vente à domicile de produits d’entretien écologiques. Les deux univers sont fondamentalement distincts tant sur le plan sémantique que sur le plan sectoriel ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des marques doit s’effectuer uniquement au regard des produits et services désignés ainsi que des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou des activités réellement exercées. Le signe verbal contesté AROMA H2O est donc similaire à la marque verbale antérieure H2O AT HOME dont il risque d’être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AROMA H2O ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « herbes médicinales ; tisanes médicinales ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients pour le ménage ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le ménage ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; nécessaires de toilette ; poubelles à usauge ménager ; verres (récipients) ; vaisselle».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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