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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 avr. 2025, n° OPP 23-0027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OPP 23-0027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3098835 ; FR2004554 |
| Titre du brevet : | Dispositif transporteur pour le déplacement de véhicules, et système robotisé comprenant un tel dispositif |
| Classification internationale des brevets : | B60S ; B66F ; E04H |
| Référence INPI : | OB20230027 |
Sur les parties
| Parties : | STANLEY ROBOTICS c/ STRADOT |
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Texte intégral
OPP23-0027 15/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 098 835 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; *****
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I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société STRADOT (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 098 835 B1 intitulé « Dispositif transporteur pour le déplacement de véhicules, et système robotisé comprenant un tel dispositif », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 23/08 du 24 février 2023. [002] Ce brevet a été déposé le 7 mai 2020 sous le n° FR 20 04554 et publié le 22 janvier 2021 sous le numéro de publication FR 3 098 835 A1. [003] Ce brevet revendique, pour les éléments communs aux deux demandes, le bénéficie de la date de dépôt selon les dispositions de l’article L. 612-3 CPI de la demande FR 19 08098, déposée le 18 juillet 2019 et publiée le 22 janvier 2021 sous le numéro de publication FR 3 098 836 A1. I.2. Opposition [004] Le 22 novembre 2023, la société STANLEY ROBOTICS (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition OPP23-0027 à l’encontre du brevet FR 3 098 835 B1(ci-après le brevet contesté). [005] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté sur la base des motifs d’opposition suivants : • L’objet des revendications n° 1, 3 à 6 n’est pas nouveau (cf. page 2, et pages 4 à 11 du mémoire d’opposition) ; • L’objet des revendications n° 1 à 6 n’implique pas d’activité inventive (cf. page 2 du mémoire d’opposition) ; • Exclusion de la brevetabilité pour la revendication n° 19 (cf. pages 11 et 12 du mémoire d’opposition) ; • Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter (cf. pages 2 et 3 du mémoire d’opposition). [006] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de 9 mois pour former opposition, sont les suivantes : • O1 : Brevet KR 10 1943628 B1 (C) publié le 30 janvier 2019 ; • O2 : Brevet US 3 235 106 A (D) publié le 15 février 1966 ; • O3 : Brevet US 2 904 200 A (D) publié le 15 septembre 1959 ; • O4 : Brevet US 2 733 825 A (E) publié le 7 février 1956 ; • O5 : Demande de brevet EP 1 795 431 A1 (F) publiée le 13 juin 2007 • O6 : Brevet FR 3 036 349 B1 (STANLEY ROBOTICS) publié le 16 mars 2018 ; la demande de brevet ayant été publiée le 25 novembre 2016. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[007] Le mémoire d’opposition mentionne le document de brevet US 2 629 507 A (J), publié le 24 février 1953, non fourni par l’opposant mais dont l’admissibilité n’a pas été contestée par le titulaire. Ce document sera nommé O7 par la suite. [008] Le mémoire d’opposition, en page 1, liste deux documents en tant que « O4 ». Le document de brevet FR 3 036 349 B1 (STANLEY ROBOTICS) a donc été renuméroté, ci- dessus, en tant que document O6, pour des raisons évidentes de clarté de cette décision. [009] Par ailleurs, la date de publication indiquée par l’opposant pour ce document O6 était erronée – il s’agissait de celle du fascicule A1 (et non du fascicule B1 qui a été cité dans le mémoire et fourni) – et a donc été corrigée. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [010] Par courrier daté du 5 décembre 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. [011] Le 5 mars 2024, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale et a déposé trois requêtes subsidiaires. [012] Le titulaire a demandé dans sa réponse la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [013] Par courrier daté du 5 juin 2024, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [014] Le 30 juillet 2024, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. [015] Le titulaire n’a pas répondu à l’avis d’instruction. I.5. Phase écrite [016] Par courrier daté du 23 août 2024, la réponse de l’opposant à l’avis a été notifiée au titulaire. [017] Le 22 octobre 2024, le titulaire a présenté des observations en appui à sa requête principale et à ses requêtes subsidiaires. [018] Le 6 décembre 2024, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Phase orale [019] Les parties ont été convoquées à l’audience de la phase orale qui s’est tenue le 17 décembre 2024. [020] Par courrier daté du 13 février 2025, le procès-verbal de l’audience accompagné de la feuille de présence a été notifié aux parties. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.7. Notification de la fin de la phase d’instruction [021] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 17 décembre, à l’issue de la phase orale. I.8. Personnes en charge du dossier [022] Le dossier est instruit par J W, assisté de P B et B C.
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II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [024] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[025] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[026] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. »
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II.2. Les documents de l’art antérieur II.2.1. Sur l’opposabilité des documents de l’art antérieur Opposabilité des documents de l’art antérieur O1 à O7 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [027] Il convient de se placer à la date du 18 juillet 2019, date de priorité du brevet contesté pour apprécier le contenu de l’art antérieur. [028] Les documents O1 à O7 ont tous été publiés avant la date de priorité du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [029] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. II.3.1. Portée de l’opposition [030] Selon l’article R.613-44-1 CPI : « La demande d’opposition est présentée par écrit selon les conditions et modalités précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (…) 3° Une déclaration précisant la portée de l’opposition, les motifs sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l’appui de ces motifs ; (…) » [031] Selon l’article R.613-44-2 CPI : « (…) Lorsqu’une opposition est fondée sur plusieurs motifs, elle n’est recevable que si la déclaration l’accompagnant satisfait, au moins pour l’un de ces motifs, aux dispositions du 3° de l’article R. 613-44-1. Elle est réputée non fondée pour les motifs qui ne satisfont pas à cette condition (…) » [032] L’article 4 de de la décision 2020-34 du 1er avril 2020 du Directeur Général de l’INPI précise au 2°) « Au titre de la déclaration mentionnée au 3° de l’article R.613-44-1 du code précité :
- la portée de l’opposition : ensemble du brevet ou uniquement certaines revendications ;
- les motifs sur lesquels l’opposition se fonde ;
- le mémoire d’opposition, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que les pièces produites à l’appui du mémoire. Tous les éléments de la déclaration sont appréciés globalement » [033] Chaque motif d’opposition doit être exposé en fait et en droit et être appuyé par des éléments de preuve joints à l’opposition. A défaut d’un exposé suffisant pour appuyer un motif d’opposition, l’opposition est réputée non fondée pour ce motif selon les dispositions de l’article R.613-44-2 CPI. [034] Les motifs de manque de nouveauté et/ou d’activité inventive soulevés à l’encontre des revendications n° 7 à 19 n’ont pas été étayés avec des faits et arguments dans le mémoire d’opposition. L’unique phrase mentionnant ces motifs (cf. page 11 : « Les revendications 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
est suivantes sont toutes dépourvues de nouveauté ou d’activité inventive au regard des documents 01 à 05 ») n’est pas considérée comme une argumentation conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 613-44-1 CPI et de l’article 4 de de la décision 2020-34 du Directeur général de l’INPI. [035] L’opposition est donc réputée non fondée pour les motifs de nouveauté et/ou d’activité inventive, en ce qui concerne les revendications n°7 à 19 selon les dispositions de l’article R. 613-44-2 CPI. II.3.2. Présentation du brevet tel que délivré [036] Le brevet contesté comporte dix-neuf revendications. Les revendications n° 1 à 14 sont relatives à un dispositif transporteur pour le déplacement et parcage de véhicule. La revendication n° 15 concerne un système de déplacement et parcage de véhicule. Les revendications n° 16 à 18 revendiquent une méthode de déplacement et parcage de véhicule, et la revendication n° 19 concerne un programme d’ordinateur. [037] Un découpage de la revendication indépendante n° 1 est proposé comme suit : Revendication n° 1 : Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) pour le déplacement et parcage de véhicule (2), le dispositif transporteur (3) étant mobile et comprenant au moins un moyen de prise (8) de véhicule configuré pour être mobile entre une position de prise dans laquelle ledit moyen de prise (8) s’étend au moins partiellement en dessous du véhicule (2), et une position de libération dans laquelle ledit moyen de prise (8) ne s’étend pas en dessous du véhicule (2), ledit moyen de prise (8) étant configuré pour supporter le poids du véhicule (2), le dispositif comprenant au moins un calculateur associé à des capteurs (8d), configuré pour piloter le déplacement du dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) ainsi que ledit moyen de prise (8), a) caractérisé en ce qu’il comprend au moins une colonne (5), et au moins un montant longitudinal (6) connecté à ladite colonne (5), b) ledit montant longitudinal (6) étant équipé dudit moyen de prise (8), c) ledit calculateur étant en outre configuré pour piloter ledit montant longitudinal (6), et en ce que d) le dispositif transporteur est configuré pour pouvoir enjamber des véhicules [038] La revendication n°15 est libellée de la manière suivante : « Système de déplacement et parcage de véhicule (2), comprenant au moins deux dispositifs transporteurs (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, pilotés en tandem. » [039] La revendication n°16 est libellée de la manière suivante : « Méthode de déplacement et parcage de véhicule (2), comprenant des étapes de prise, de déplacement et de parcage de véhicule au moyen d’un au moins un dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications 1 à 14, ou un système de déplacement et parcage selon la revendication précédente. » [040] Enfin, la revendication n°19 est libellée de la manière suivante : « Programme d’ordinateur comprenant des instructions de code de programme, lesdites instructions de code de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
programme exécutant les étapes d’une méthode selon l’une des revendications 16 à 18, lorsque ledit programme fonctionne sur un ordinateur. » II.3.3. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613-23-1 2° CPI) [041] L’opposant a soulevé le motif d’insuffisance de l’exposé du brevet tel que délivré dans son mémoire d’opposition. [042] Toutefois, lors de la phase orale, l’opposant a indiqué retirer ce motif. [043] Il n’est donc pas nécessaire d’apprécier le motif d’insuffisance de l’exposé soulevé dans le mémoire d’opposition et retiré par l’opposant. II.3.4. Sur l’exclusion à la brevetabilité (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-10 CPI) [044] L’opposant conteste la brevetabilité de la revendication n° 19 du brevet tel que délivré qui s’énonce comme suit : [045] « Programme d’ordinateur comprenant des instructions de code de programme, lesdites instructions de code de programme exécutant les étapes d’une méthode selon l’une des revendications 16 à 18, lorsque ledit programme fonctionne sur un ordinateur. » Arguments des parties [046] L’opposant considère que la revendication indépendante n° 19 concerne un programme d’ordinateur en tant que tel et n’est pas brevetable au sens de l’article L.611-10. [047] Selon l’opposant, le programme d’ordinateur revendiqué est constitué d’instructions de code de programme dont l’exécution sur un ordinateur ne produit aucun « effet technique supplémentaire » lorsqu’il est exécuté sur un ordinateur, qui aille au-delà des interactions physiques « normales » existant entre le programme (logiciel) et l’ordinateur (matériel) sur lequel il fonctionne. Le simple fait que le programme d’ordinateur revendiqué soit conçu de manière à être exécuté automatiquement par ordinateur ne suffit pas pour lui conférer un caractère technique. Des « considérations techniques supplémentaires » allant au-delà de la simple mise au point d’un algorithme informatique pour exécuter une tâche doivent entrer en jeu et ces considérations doivent se refléter dans les caractéristiques revendiquées qui produisent un effet technique supplémentaire. La revendication n° 19 ne porte pas sur une « méthode mise en œuvre par un ordinateur », c’est-à-dire une méthode commandant le fonctionnement même de l’ordinateur, mais un programme d’ordinateur constitué par une séquence d’instructions exécutables par un ordinateur, sans aucune modification du fonctionnement habituel de cet ordinateur. [048] Selon le titulaire, la revendication n° 19 ne concerne pas un programme d’ordinateur en tant que tel : en effet le programme d’ordinateur permet d’effectuer les étapes de la méthode de déplacement selon l’une des revendications n° 16 à 18 dont l’effet technique est de permettre la libération rapide de n’importe quel véhicule dans un peloton sans attendre la sérialisation de plusieurs prises et déplacements individuels, cf. paragraphe [0120] de la demande telle que délivrée. Il s’agit bien de la commande d’un processus de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
nature technique allant au-delà des interactions physiques « normales » existant entre le programme et l’ordinateur sur lequel il fonctionne. [049] Le titulaire cite également les directives Brevets de l’INPI (Section C, chapitre VII, 1.6) qui précisent dans quels cas des revendications portant sur des programmes d’ordinateur peuvent être acceptées et les formulations acceptées dans de tels cas. Appréciation [050] L’objet de la revendication n° 19 ne concerne pas un programme d’ordinateur en tant que tel puisque la revendication n° 19 précise que « lorsque ledit programme fonctionne sur un ordinateur », le programme d’ordinateur exécute les étapes de la méthode selon l’une des revendications n° 16 à 18, à savoir des étapes de prise, de déplacement et de parcage de véhicule au moyen d’un au moins un dispositif transporteur selon l’invention. Il existe donc bien un effet technique supplémentaire allant au-delà des interactions physiques « normales » existant entre le programme (logiciel) et l’ordinateur (matériel) sur lequel il fonctionne. Par ailleurs, le libellé de ladite revendication n° 19 est conforme au formalisme préconisé dans les directives Brevets de l’INPI (Procédure de délivrance, Section C, chapitre VII, 1.6). [051] Ainsi, la revendication n°19 n’est pas exclue de la brevetabilité au sens de L.611-10 CPI. II.3.4.1. Conclusion sur le motif d’opposition [052] Le motif d’opposition selon lequel la revendication n° 19 n’est pas brevetable au sens de l’article L.611-10 du CPI n’est pas fondé. II.3.5. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [053] L’opposant soutient que l’objet des revendications n° 1 et 3 à 6 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité. [054] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’« une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » [055] Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (Com., 17 mai 2023, 19-25.509 et cour d’appel de Paris, 29 mai 2024, n° 22/12421). II.3.5.1. Validité de la demande de bénéfice d’une date de dépôt antérieur (L. 612-3 CPI) [056] L’opposant soulève à la page 3 de son mémoire qu’il n’est pas possible d’admettre que le dispositif objet de la demande de brevet FR1908098 soit le même que celui du brevet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contesté, et que la date de priorité ne peut être retenue. En effet, la référence (6) se rapporte dans la demande prioritaire à un « système de levage » et il y est question de multiples « montants » référencés (3) pour ceux qualifiés de longitudinaux et référencés « (4) » pour ceux qualifiés de transversaux. [057] Le titulaire répond qu’il ne souhaite pas donner suite aux arguments de l’opposant sur la validité de la priorité dans le sens où il ne s’agit pas d’un motif d’opposition. Appréciation [058] L’ensemble des documents cités par l’opposant O1 à O7 a été publié avant la date de priorité (18 juillet 2019) du brevet contesté. Ils appartiennent donc bien à l’état de la technique défini par l’article L.611-11 al. 2 CPI, opposables à la nouveauté et à l’activité inventive des revendications du brevet contesté. [059] La question de la validité de la demande de bénéfice d’une date de dépôt antérieure n’a aucun impact sur l’opposabilité des documents cités par l’opposant. Par ailleurs, la validité de la demande de bénéfice d’une date de dépôt antérieur n’est pas un motif d’opposition. [060] Par conséquent, il n’est pas nécessaire de statuer sur la validité de la demande de bénéfice d’une date de dépôt antérieur. II.3.5.2. Revendication indépendante n°1
Nouveauté par rapport au document O1 Arguments des parties [061] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n° 1 sont divulguées par le document O1 et considère que ce document divulgue un « Robot de transport de véhicule intelligent pour parc de stationnement à un seul niveau ne comportant pas d’allées de circulation » qui, selon l’abrégé, « est installé dans le parc de stationnement, qui stationne et récupère le véhicule en déplaçant le véhicule au-dessus des véhicules stationnés ». L’opposant indique que ce robot comportant des colonnes référencées (221) et des moyens de prise référencés (300) et (311) (cf. § [0018] de la traduction fournie), est destiné à enjamber des véhicules, et comporte des capteurs et implicitement un calculateur, s’agissant d’un « robot intelligent ». [062] En particulier, l’opposant estime que le document O1 divulgue un dispositif identique à celui des figures 15 à 21 du brevet contesté. [063] L’opposant a soulevé un problème de clarté concernant les caractéristiques (initialement sous couvert du motif d’insuffisance de l’exposé, motif retiré lors de la phase orale, puis lors de la phase orale) relatives au « montant longitudinal » et « calculateur étant en outre configuré pour piloter ledit montant longitudinal » en arguant qu’un élément « montant » (a priori vertical) ne peut être « longitudinal » (a priori horizontal), et que le calculateur ne peut piloter directement le montant.
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[064] Concernant la caractéristique a) (en référence au découpage de la revendication n° 1 mentionné ci-dessus aux paragraphes [0043]), l’opposant considère que le document O1 décrit clairement une colonne référencée 211 remplissant exactement la même fonction que la colonne référencée 16 dans l’exemple du brevet de la titulaire illustré par les figures 16 et 21 se rapportant au paragraphe [0099]. L’opposant considère également que la figure 5 de O1 montre que la colonne est prolongée à sa partie inférieure par une barre orientée longitudinalement (élément 300, 311 sur la figure 5) qui correspond au montant longitudinal de l’invention et relié à la colonne (élément 211,221 de la figure 5 de O1). [065] Concernant la caractéristique b), l’opposant considère que O1 divulgue un moyen de prise, correspondant à la référence 300 désignant une « unité de serrage », et comprenant des « pièce de serrage 311, 312 », ce moyen de prise ou de serrage prolongeant l’élément correspondant à un « montant longitudinal ». [066] Concernant la caractéristique c), l’opposant considère qu’il est implicite qu’un « robot intelligent de transport de véhicules pour un parking », objet du document O1, est équipé d’un calculateur, et que ce calculateur pilote les différents actionneurs dont celui entraînant le déplacement vers le haut et vers le bas du véhicule ainsi que les différentes fonctions du robot (entrainement/déplacement, levage, unité de serrage). L’opposant cite à l’appui de son raisonnement les paragraphes [0012] et [0013] de O1. [067] Concernant la caractéristique d), l’opposant indique que le robot du document O1 est destiné à enjamber des véhicules. [068] Le titulaire estime que le document O1 ne divulgue pas les caractéristiques a) et b). Selon le titulaire, dans le document O1 les moyens de prises (320) sont agencés au niveau de l’unité de levage, et notamment au niveau des unités de levage (221, 222). Ainsi les moyens de prises ne sont pas dans un élément longitudinal du robot de O1. En outre, il n’est pas possible de considérer les unités de guidages (211) et (212) de O1 comme étant des colonnes ayant une vocation structurelle comme c’est le cas dans l’invention, car O1 précise que ce rôle est rempli par la connexion des jambes (110) et du support supérieur (120). O1 mentionne simplement une connexion des jambes (110) avec les éléments longitudinaux (131,132), qui sont des éléments structurels inertes, n’ayant pas vocation à bouger. Par conséquent, O1 ne divulgue pas un montant longitudinal équipé d’un moyen de prise et connecté à une colonne. [069] Le titulaire considère en outre que bien qu’il s’agisse d’un robot intelligent, le document O1 ne décrit aucunement la caractéristique selon laquelle le dispositif comprend au moins un calculateur associé à des capteurs, configuré pour piloter le déplacement du dispositif transporteur ainsi que ledit moyen de prise ni la caractéristique c). Le titulaire ajoute qu’il est impossible qu’un éventuel calculateur de O1, puisse piloter un montant longitudinal puisque que le système de levage de O1 ne met en œuvre que des éléments parallèles aux colonnes et donc verticaux. [070] Le titulaire estime qu’il y a une confusion entre la portée de la protection et la brevetabilité des revendications et qu’un mode de réalisation peut être décrit dans la description et sur les figures sans être nécessairement revendiqué. Appréciation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[071] Il convient d’interpréter préalablement les caractéristiques « montant longitudinal » et « calculateur étant en outre configuré pour piloter ledit montant longitudinal » pour définir comment ces caractéristiques limitent l’objet revendiqué avant de le comparer avec l’état de la technique. [072] Il est rappelé de façon préliminaire que le défaut de clarté n’est pas un motif d’opposition. [073] Les caractéristiques susmentionnées ont été interprétées, à la lumière de la description et des dessins, de la manière suivante :
- le montant longitudinal est considéré comme étant un élément structurel horizontal (parallèle au véhicule à transporter) et non vertical [074]
- le pilotage dudit montant longitudinal est interprété comme le pilotage du déplacement de ce montant. [075] Il a ensuite été considéré que le document O1 ne divulguait pas de montant longitudinal selon la revendication n°1 du brevet contesté. [076] En effet, les éléments référencés 300 et 311 dans le document O1, fixés en bas des unités de levage (cf. figures 4 et 6 à 9 du document O1), sont décrits dans la traduction du document O1 (fournie par l’opposant) comme étant des « unités de serrage » (voir par ex paragraphe [0036]) ou des « parties de serrages » (cf. par ex paragraphe [0051]) ou « clamping unit » (en anglais, cf. par ex paragraphe [0013] et [0018]). Ainsi, ces éléments correspondent aux moyens de prise et non au montant longitudinal tel qu’il est décrit dans le brevet contesté. Il en est de même pour les éléments référencés 320 dans le document O1, qui est décrit comme des « mâchoires » ou des « parties de serrage » (cf. paragraphe [0052] et page 8 de la traduction). Ces éléments référencés 300, 311 et 320 s’étendent de manière transversale par rapport au véhicule, et non longitudinale, comme on peut le constater sur les figures 4, et 6 à 9 du document O1. Il est également considéré que l’élément du document O1 qui est assimilable à la au moins une « colonne » de la revendication n°1 du brevet contesté est le « pied » portant la référence 110 (« leg » cf. [0014] de la traduction du document O1), lequel porte la roue permettant le déplacement du dispositif transporteur. [077] Le document O1 ne divulgue donc pas les caractéristiques a) et b) de la revendication n°1 du brevet tel que délivré, plus particulièrement : le document O1 ne divulgue pas de montant longitudinal connecté à la colonne (110) ni de montant longitudinal équipé du moyen de prise, puisque le document O1 ne divulgue pas de montant longitudinal. Le montant (211) équipé des moyens de prise (300, 311, 320), dans le document O1, est ainsi un élément structurel vertical. [078] Le document O1 ne divulguant pas de montant longitudinal, il ne divulgue pas davantage de calculateur configuré pour piloter ledit montant longitudinal. Il ne divulgue pas non plus explicitement de « calculateur ». Ainsi la caractéristique c) n’est donc pas divulguée par le document O1. [079] De manière additionnelle, lors de la phase orale, l’opposant a développé un raisonnement établissant une similarité entre le mode de réalisation illustré par les figures 15 à 21 (et en particulier par la figure 16) du brevet contesté, et le dispositif divulgué par O1, représenté entre autres par la figure 5. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[080] L’analyse de la nouveauté ne se réalise pas en comparant des figures du brevet contesté avec celles de l’art antérieur mais en comparant les caractéristiques précises de la revendication n° 1 avec le contenu qui a été divulgué par le document O1. Il est admis qu’une figure, en particulier la figure 16 du brevet contesté, peut représenter un mode de réalisation non revendiqué. En particulier, le mode de réalisation du dispositif transporteur représenté par la figure 16 n’est pas précisément décrit dans la description détaillée du brevet contesté, contrairement à celui de la figure 17. On ne peut dès lors pas conclure qu’il est nécessairement inclus dans l’objet de la revendication n°1. [081] Au surplus, les structures télescopiques référencées 16 sont introduites dans la revendication n°11 du brevet contesté, comme étant comprises dans un système de levage introduit quant à lui à la revendication n°9. Ces structures télescopiques ne peuvent donc être assimilées à la au moins une colonne 5 introduite à la revendication n°1. Comme vu précédemment, les éléments techniques représentés dans les figures du document O1 qui correspondent à ladite au moins une colonne 5 du brevet contesté sont les éléments référencés 110 du document O1. Enfin, aucun élément des figures de O1 ne peut être assimilé à un montant longitudinal, lequel porte toujours la référence 6 dans le brevet contesté (laquelle référence ne figure en particulier pas sur la figure 16). Les arguments des paragraphes [0077] et [0078] restent donc valables : le document O1 ne divulgue pas de montant longitudinal (tel qu’interprété au paragraphe [072]) connecté à la colonne (110), ni a fortiori de montant longitudinal équipé du moyen de prise, ni de calculateur configuré pour piloter ledit montant longitudinal. [082] Par conséquent, l’objet de la revendication n° 1 est nouveau par rapport au document O1.
Nouveauté par rapport au document O2 Arguments des parties [083] L’opposant affirme que le document O2 divulgue un véhicule de transport élévateur conçu pour permettre une utilisation maximale de l’espace au sol disponible. Selon l’opposant le document O2 décrit un véhicule doté d’un châssis de support principal, de forme rectangulaire, monté sur des pieds grâce auquel des charges peuvent être ramassées et soulevées librement à travers le châssis principal. Ce châssis principal repose sur des pieds suffisamment longs qui sont équipés d’ensembles de roues de traction. Le véhicule est en outre équipé d’un cadre de levage grâce auquel les marchandises peuvent être soulevées à travers le cadre principal et transportées par-dessus d’autres objets grâce au principe simple selon lequel les véhicules chevauchent ces autres objets. Lors de la phase orale, l’opposant identifie les éléments identifiés par les signes de référence 20 dans le document O2 comme correspondant à la colonne, l’élément 72 comme correspondant au montant longitudinal et estime que les figures 4 à 6 du document O2 illustre des moyens de prises. L’opposant admet également que le document O2 ne divulgue pas de calculateur. [084] Le titulaire estime que l’opposant se contente d’indiquer que le document O2 décrirait les caractéristiques techniques revendiquées sans aucune explication tangible, en particulier vis-à-vis de l’ensemble des caractéristiques de la revendication n° 1 du brevet contesté. [085] Le titulaire précise que les moyens de prises sont portés par des éléments transversaux et non par des montants longitudinaux et ajoute que d’autres différences techniques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
évidentes apparaissent entre l’invention telle que revendiquée et le document O2. En particulier le titulaire détaille que le document O2 ne divulgue pas de calculateur et note que l’opposant est d’accord sur ce point. Appréciation [086] Le document O2 divulgue (les références entre parenthèses s’appliquent à ce document) un dispositif transporteur (« lifter transport vehicle ») pour le déplacement et parcage de véhicule (cf. col.4 l.47-48 ; col.5 l.50 ; col.6 l.29-30 ; revendication n° 1 de O2), le dispositif transporteur étant mobile (cf. revendication n° 1 : « mobile lifting and transporting vehicle for automobiles ») et comprenant au moins un moyen de prise (120) de véhicule configuré pour être mobile entre une position de prise dans laquelle ledit moyen de prise s’étend au moins partiellement en dessous du véhicule (cf. fig.6), et une position de libération dans laquelle ledit moyen de prise ne s’étend pas en dessous du véhicule (cf. fig.2), ledit moyen de prise étant configuré pour supporter le poids du véhicule (caractéristique implicite à la lecture du document), le dispositif comprenant au moins une colonne (20), et au moins un montant longitudinal (72) connecté à ladite colonne (20), ledit montant longitudinal étant équipé dudit moyen de prise. [087] Le premier paragraphe du document O2 précise que le dispositif transporteur est configuré pour pouvoir enjamber des véhicules : « This invention relates to a new and useful concept in a lifter transport vehicle which may be used to store and transport objects including automobiles […] this invention relates to a lifting and transporting device which, because of its ability to straddle stored objects and to lift its loads above the stored objects ». En effet, le dispositif transporteur est naturellement configuré pour pouvoir « enjamber » des véhicules (avec les colonnes 20, 22, 24, 26 ; cf. figures 1 à 6 de O2), afin de pouvoir saisir et soulever les roues comme on peut le voir sur les figures 2 à 6. [088] Le document O2 ne divulgue pas que le dispositif comprend au moins un calculateur associé à des capteurs, configuré pour piloter le déplacement du dispositif transporteur ainsi que ledit moyen de prise, ledit calculateur étant en outre configuré pour piloter ledit montant longitudinal. [089] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n° 1 est nouveau par rapport au document O2.
Nouveauté par rapport au document O7 Arguments des parties [090] L’opposant considère que le document O7 divulgue également les « caractéristiques essentielles » de la revendication n° 1, l’opposant indique que ce document décrit un dispositif transporteur pour le déplacement et parcage de véhicule présentant les « caractéristiques susvisées » et présente la figure 1 de ce document. [091] Le titulaire répond que l’opposant n’a pas démontré en quoi ce document divulgue l’ensemble des caractéristiques essentielles de la revendication n° 1. Le titulaire ajoute que l’opposant n’étaye pas ses propos et se contente, d’une simple allégation sur le manque de nouveauté de l’invention vis-à-vis de ce document. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Appréciation [092] L’objet de la revendication n° 1 diffère du document O7 en ce qu’il comprend au moins un calculateur associé à des capteurs, configuré pour piloter le déplacement du dispositif transporteur ainsi que ledit moyen de prise et en ce qu’il comprend au moins un montant longitudinal connecté à ladite colonne, ledit montant longitudinal étant équipé dudit moyen de prise, ledit calculateur étant en outre configuré pour piloter ledit montant longitudinal, et en ce que le dispositif transporteur est configuré pour pouvoir enjamber des véhicules. [093] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n° 1 est nouveau par rapport au document O7. Par ailleurs, l’opposant n’a apporté aucun argument précis démontrant une absence de nouveauté de la revendication n°1 du brevet contesté vis-à-vis du document O7. II.3.5.3. Revendications dépendantes n° 3 à 6 Appréciation [094] L’objet de la revendication n° 1 étant considéré comme nouveau, l’objet des revendications n° 3 à 6 rattachées à la revendication n° 1 est également considéré comme nouveau. II.3.5.4. Conclusion sur le motif d’opposition [095] Au regard des éléments présentés, l’objet des revendications n° 1 et 3 à 6 est nouveau vis- à-vis des documents O1, O2 et O7 et le motif d’opposition selon lequel les revendications n° 1 et 3 à 6 manquent de nouveauté, n’est pas fondé. II.3.6. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [096] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n° 1 à 9 du brevet tel que délivré. [097] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.3.6.1. Revendication indépendante n° 1
Détermination de la personne du métier [098] La personne du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [099] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que la personne du métier est celle du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Arguments des parties [100] L’opposant définit la personne du métier comme ayant une formation dans les domaines de l’ingénierie mécanique, de la robotique, et des systèmes de transport automatisés, avec un diplôme d’ingénieur ou une qualification équivalente, avec plusieurs années d’expérience pratique dans la conception, le développement, et la mise en œuvre de systèmes de transport automatisés, particulièrement ceux utilisés dans les environnements de stationnement de véhicules. [101] Le titulaire indique que l’homme du métier a des connaissances générales en robotique et en dispositif automatisé. Appréciation [102] Le domaine technique de l’invention est celui des dispositifs transporteurs pour le déplacement et parcage de véhicule (cf. [0001] du brevet contesté), lequel parcage peut être automatique ou semi-automatique (cf. [0002] du brevet contesté). Ceci implique que le dispositif est en partie robotisé. [103] La personne du métier se définit comme un spécialiste des dispositifs transporteurs pour le déplacement et parcage de véhicule, ayant des connaissances en robotique.
Combinaison du document O2 et des connaissances de la personne du métier Arguments des parties [104] L’opposant estime que le document O2 divulgue l’ensemble des caractéristiques de la revendication n° 1 à l’exception de la présence du calculateur et que la différence entre la revendication n° 1 et le document O2 est donc le pilotage du déplacement du montant longitudinal par ce calculateur. Il formule donc le problème technique objectif comme étant l’automatisation d’un équipement mécanique. [105] L’opposant indique que l’analyse de l’activité inventive se faisant à la date du dépôt du brevet contesté, les connaissances de la personne du métier doivent s’évaluer à celle-ci. [106] L’opposant considère qu’il n’y aurait pas besoin de modifications structurelles importantes à apporter au dispositif du document O2 pour arriver à celui de la revendication n° 1 mais uniquement l’ajout d’un calculateur pour piloter le déplacement du montant longitudinal. Selon l’opposant, le recours à un calculateur fait partie des connaissances de la personne du métier en 2020 et une personne du métier cherchant à automatiser un équipement mécanique serait naturellement incitée à utiliser un calculateur pour piloter l’équipement. Il précise que la présence du calculateur dans le préambule de la revendication n° 1 démontre que le titulaire considère l’utilisation d’un calculateur comme faisant partie de l’état de la technique. L’opposant estime également que le programme de cours d’un étudiant en école d’ingénieur comporte nécessairement en 2020 des enseignements en automatisme et en robotique, ce qui permet d’illustrer les connaissances de la personne du métier sans avoir nécessité de fournir de manuel de cours pour le prouver. [107] Dans son courrier du 30 juillet 2024, l’opposant indique que le document O2 précise que le dispositif peut être contrôlé manuellement par un opérateur ou automatiquement à distance. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[108] L’opposant précise également, au cours de la phase orale, que l’enjambement de véhicule est bien divulgué par le document O2 au niveau de son premier paragraphe. [109] Le titulaire indique que le document O2 date de 1966 et ne mentionne pas de robotisation mais spécifie que le pilotage a lieu par un opérateur depuis un poste de commande, que celui-ci a recours à un moteur de contrôle pouvant être thermique, que le pilotage du montant longitudinal par un calculateur n’est pas suggéré et que d’importantes modifications structurelles seraient nécessaire au dispositif du document O2 pour arriver à l’invention. [110] Le titulaire estime par ailleurs que l’analyse des documents doit se faire en fonction de leur date de publication et qu’ainsi, le document O2 datant de 1966, l’analyse des connaissances de la personne du métier doit se faire à cette date. [111] Le titulaire considère que l’opposant ne démontre pas l’incitation à recourir à un calculateur afin de piloter le montant longitudinal et ne fournit pas de documents illustrant les connaissances de la personne du métier. Le titulaire ajoute que si le recours à un calculateur était évident, des documents plus récents l’illustreraient. Appréciation [112] Le document O2 divulgue (les références entre parenthèses s’appliquent à ce document) un dispositif transporteur (« lifter transport vehicle ») pour le déplacement et parcage de véhicule (cf. col.4 l.47-48 ; col.5 l.50 ; col.6 l.29-30 ; revendication n° 1 de O2), le dispositif transporteur étant mobile (cf. revendication n° 1 : « mobile lifting and transporting vehicle for automobiles ») et comprenant au moins un moyen de prise (120) de véhicule configuré pour être mobile entre une position de prise dans laquelle ledit moyen de prise s’étend au moins partiellement en dessous du véhicule (cf. fig.6), et une position de libération dans laquelle ledit moyen de prise ne s’étend pas en dessous du véhicule (cf. fig.2), ledit moyen de prise étant configuré pour supporter le poids du véhicule (caractéristique implicite à la lecture du document), le dispositif comprenant au moins une colonne (20), et au moins un montant longitudinal (72) connecté à ladite colonne (20), ledit montant longitudinal étant équipé dudit moyen de prise (120). Il est précisé dans le document O2 que le montant longitudinal fait partie du cadre de levage (avec les éléments 72, 76 et 78 ; cf. colonne 3 lignes 39-41 de O2), donc mobile. [113] Le document O2 divulgue également au premier paragraphe que le dispositif transporteur est configuré pour pouvoir enjamber des véhicules : « This invention relates to a new and useful concept in a lifter transport vehicle which may be used to store and transport objects including automobiles […] this invention relates to a lifting and transporting device which, because of its ability to straddle stored objects and to lift its loads above the stored objects ». [114] L’objet de la revendication n° 1 diffère donc de O2 en ce que le dispositif comprend au moins un calculateur associé à des capteurs, configuré pour piloter le déplacement du dispositif transporteur ainsi que ledit moyen de prise, ledit calculateur étant en outre configuré pour piloter ledit au moins un montant longitudinal. [115] L’effet technique de cette différence est l’automatisation du pilotage du dispositif transporteur, de ses montants longitudinaux et de ses moyens de prise. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[116] Le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante « Comment automatiser le pilotage du dispositif transporteur, de ses montants longitudinaux et de ses moyens de prise ? » [117] Pour rappel, la personne du métier a été définie comme un spécialiste des dispositifs transporteurs pour le déplacement et parcage de véhicule. Cette personne est un praticien normalement qualifié, au courant de ce qui formait les connaissances générales communes dans la technique à la date de priorité du brevet contesté (cf. Directives brevets INPI, Section C, Chapitre VII, 5), donc au 18 juillet 2019. Elle est présumée avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [118] Le document O2 divulgue le pilotage automatique et à distance du dispositif (cf. col.1 l.58- 60 : « it may be controlled entirely automatically from a remote control point »), ce qui suggère déjà un certain degré d’automatisation (détaillé colonne 7, lignes 5 à 12) du dispositif et de son fonctionnement. La possibilité de modifier ce dispositif est en outre évoquée dans le document O2 (cf. colonne 7, lignes 29 à 35). La personne du métier cherchant à résoudre le problème technique serait donc incitée à automatiser complètement le pilotage de ce dispositif déjà automatisé au moins en partie. La personne du métier étant définie comme ayant des connaissances en robotique, il est admis que l’utilisation d’un calculateur associé à des capteurs pour piloter un équipement mécanique fait partie de ses connaissances générales à la date de priorité du brevet contesté (18 juillet 2019). Aussi, la personne du métier serait parvenue à automatiser le pilotage du dispositif transporteur, de ses montants longitudinaux et de ses moyens de prise à l’aide de ses connaissances générales sans faire preuve d’activité inventive. [119] L’objet de la revendication indépendante n° 1 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document O2 en combinaison avec les connaissances générales de la personne du métier. II.3.6.2. Conclusion sur le motif d’opposition [120] L’objet de la revendication n° 1 n’implique pas d’activité inventive et le motif d’opposition de défaut d’activité inventive, est fondé. Le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré et la requête principale du titulaire est rejetée.
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II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) [121] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. II.4.1. Présentation de la requête [122] Le 5 mars 2024, le titulaire a soumis une requête subsidiaire dans laquelle la revendication n°1 a été modifiée par l’intégration des caractéristiques de la revendication n° 2 telle que délivrée, à savoir : « ledit montant longitudinal (6) est mobile entre une position basse dans laquelle ledit montant longitudinal (6) permet de disposer ledit moyen de prise (8) en dessous du véhicule (2), et une position haute dans laquelle ledit montant longitudinal (6) est disposé au-dessus de la hauteur du véhicule (2) » ; les autres revendications ont été renumérotées (cf. annexe 3). II.4.2. Sur le manque de clarté (articles L. 613-23-3 I. 4° et L. 612-6 CPI) Arguments des parties [123] L’opposant affirme que la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1 est une nouvelle revendication qui doit répondre à l’exigence de clarté et que l’on est confronté aux difficultés déjà évoquées concernant, entre autres, le montant longitudinal et le pilotage d’un élément inerte. [124] Le titulaire précise que la revendication n° 1 est une combinaison de revendications délivrées et que l’exigence de clarté n’est pas un motif d’opposition à l’encontre de revendication délivrées. De plus, le manque de clarté n’a pas été soulevé lors de la procédure d’examen du brevet contesté. Appréciation [125] La revendication n°1 de la requête subsidiaire 1 correspond à la combinaison des revendications 1 et 2 telles que délivrées et correspond donc à la revendication n°2 telle que délivrée. [126] Par ailleurs, le libellé des différentes caractéristiques techniques de cette revendication n’est pas obscur ou ambigu, et s’interprète sans ambiguïté à la lumière de la description et des dessins. En particulier, le pilotage du déplacement du montant est exprimé de manière fonctionnelle : « ledit calculateur étant configuré pour piloter ledit montant longitudinal ». La caractéristique ajoutée, issue de la revendication n°2 telle que délivrée, permet à ce titre d’expliciter le mouvement dudit montant longitudinal. Il est également admis qu’un montant puisse être « longitudinal » (c’est-à-dire horizontal et parallèle au véhicule à transporter). [127] Ainsi, il est considéré que la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1 ne souffre pas d’un manque de clarté et qu’elle est conforme à l’article L. 612-6 CPI. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.4.3. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) II.4.3.1. Revendication indépendante n°1
Combinaison du document O2 et des connaissances de la personne du métier Arguments des parties [128] L’opposant estime que les caractéristiques ajoutées dans la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1 sont déjà toutes divulguées dans le document O2. En particulier l’opposant cite les premier et deuxième paragraphes du document O2 à l’appui de ses arguments et précise que le document O2 divulgue bien un montant longitudinal en citant les « longitudinal members 72 ». L’opposant considère que le document O2 indique que les objets stockés peuvent être des véhicules et qu’il est implicite que le montant longitudinal soit disposé au-dessus des véhicules en position haute puisque le dispositif est configuré pour les enjamber. [129] L’opposant estime donc que la différence entre la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1 et le document O2 est la même que la différence entre la revendication n° 1 telle que délivrée (requête principale) et le document O2 et que le raisonnement d’activité inventive est donc identique. [130] Le titulaire indique que les caractéristiques ajoutées dans la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1 ne sont pas divulguées dans O2 à savoir le fait que le montant longitudinal soit mobile entre une position basse et une position haute, en particulier le titulaire estime que le document O2 ne divulgue pas explicitement :
- un montant longitudinal ;
- le fait qu’en position haute, le montant longitudinal soit situé au-dessus de la hauteur du véhicule ;
- le fait que les « objets stockés » soient équivalents à des véhicules ;
- un calculateur tel que revendiqué. Appréciation [131] Le document O2 divulgue (les références entre parenthèses s’appliquent à ce document) un dispositif transporteur (« lifter transport vehicle ») pour le déplacement et parcage de véhicule (cf. col.4 l.47-48 ; col.5 l.50 ; col.6 l.29-30 ; revendication n° 1), le dispositif transporteur étant mobile (cf. revendication n° 1 : « mobile lifting and transporting vehicle for automobiles ») et comprenant au moins un moyen de prise (120) de véhicule configuré pour être mobile entre une position de prise dans laquelle ledit moyen de prise s’étend au moins partiellement en dessous du véhicule (cf. fig.6), et une position de libération dans laquelle ledit moyen de prise ne s’étend pas en dessous du véhicule (cf. fig.2), ledit moyen de prise étant configuré pour supporter le poids du véhicule (caractéristique implicite à la lecture du document), le dispositif comprenant au moins une colonne (20), et au moins un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
montant longitudinal (72) connecté à ladite colonne (20), ledit montant longitudinal étant équipé dudit moyen de prise. [132] Le document O2 divulgue également au premier paragraphe que le dispositif transporteur est configuré pour pouvoir enjamber des véhicules « This invention relates to a new and useful concept in a lifter transport vehicle which may be used to store and transport objects including automobiles […] this invention relates to a lifting and transporting device which, because of its ability to straddle stored objects and to lift its loads above the stored objects ». [133] De plus, le document O2 divulgue un montant longitudinal (72), ledit montant longitudinal est mobile entre une position basse dans laquelle ledit montant longitudinal permet de disposer ledit moyen de prise (120) en dessous du véhicule (cf. figure. 6), et une position haute. Le dispositif du document O2 étant configuré pour déplacer des objets stockés en enjambant les autres objets stockés (cf. col.1 l.10 à 15), le montant longitudinal (72) se situe nécessairement, en position haute, au-dessus de la hauteur des objets stockés. Par ailleurs, le document O2 indique de manière explicite que les objets stockés peuvent être des véhicules (col.1 l.9-10 ; « a lifter transport vehicle which may be used to store and transport objects including automobiles »). Ainsi le document O2 divulgue bien l’ensemble des caractéristiques techniques ajoutées dans la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1. [134] La différence entre la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1 et le document O2 est donc identique à celle existant entre la revendication n° 1 contesté (requête principale) et le document O2. Le même raisonnement d’activité inventive peut être appliqué. [135] Il en découle que l’objet de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1 diffère de O2 en ce que le dispositif comprend au moins un calculateur associé à des capteurs, configuré pour piloter le déplacement du dispositif transporteur ainsi que ledit moyen de prise, ledit calculateur étant en outre configuré pour piloter ledit au moins un montant longitudinal. [136] L’effet technique de cette différence est l’automatisation du pilotage du dispositif transporteur, de son montant et de ses moyens de prise. [137] Le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante « Comment automatiser le pilotage du dispositif transporteur, de ses montants longitudinaux et de ses moyens de prise ? » [138] Le document O2 divulgue le pilotage automatique et à distance du dispositif (cf. col.1 l.58- 60 : « it may be controlled entirely automatically from a remote control point »), ce qui suggère déjà un certain degré d’automatisation (détaillé colonne 7, lignes 5 à 12) du dispositif et de son fonctionnement. La possibilité de modifier ce dispositif est en outre évoquée dans le document O2 (cf. colonne 7, lignes 29 à 35). La personne du métier cherchant à résoudre le problème technique serait donc incitée à automatiser complètement le pilotage de ce dispositif déjà automatisé au moins en partie. La personne du métier étant définie comme ayant des connaissances en robotique, il est admis que l’utilisation d’un calculateur associé à des capteurs pour piloter un équipement mécanique fait partie de ses connaissances générales à la date de priorité du brevet contesté (18 juillet 2019). Aussi, la personne du métier serait parvenue à automatiser le pilotage du dispositif transporteur, de ses montants Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
longitudinaux et de ses moyens de prise à l’aide de ses connaissances générales sans faire preuve d’activité inventive. [139] L’objet de la revendication indépendante n° 1 de la requête subsidiaire 1 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document O2 en combinaison avec les connaissances générales de la personne du métier II.4.4. Conclusion sur la requête subsidiaire 1 [140] La requête subsidiaire 1 du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Elle est dès lors rejetée. II.5. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 2 (article L. 613-23-3 CPI) II.5.1. Présentation de la requête [141] Le 5 mars 2024, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 2 dans laquelle la revendication n° 1 correspond à la combinaison des revendications n° 1, 2 et 9 telles que délivrées. II.5.2. Sur la conformité de la requête à l’article L. 613-23-3 I. 1°, 2° et 3° CPI Arguments des parties [142] L’opposant et le titulaire n’ont pas de commentaires sur ce point. Appréciation [143] Les modifications apportées par le titulaire visent à répondre à au moins un motif d’opposition soulevé par l’opposant, le défaut d’activité inventive. Par conséquent, la requête est conforme à l’article L.613-23-3 I. 1° CPI [144] Il est constaté que le jeu de revendications modifiées est basé sur une combinaison des caractéristiques des revendications n° 1, 2 et 9 tel que délivrées. Par conséquent, il n’y a pas de problème d’extension de l’objet au-delà du contenu de la demande telle que délivrée, ni d’extension de la protection. La requête est donc conforme aux dispositions de l’article L. 613-23-3 I. 2° et 3° CPI. II.5.3. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) et l’extension de la portée de l’opposition (articles R. 613-44 et R. 613-44-1 CPI) [145] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive de la revendications n°1 de la requête subsidiaire 2.
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Arguments des parties [146] L’opposant cite l’article 4 de la décision 2020-34 du 1er avril 2020 sur la portée de l’opposition. Il argumente qu’il a demandé dès la formation de son opposition la révocation de l’ensemble des revendications et avoir requis dans son mémoire d’opposition la révocation du brevet dans son intégralité. Il estime qu’il n’est pas possible d’anticiper dès le mémoire chaque combinaison de revendications possible. [147] Le titulaire se réfère aux directives opposition de l’INPI, notamment section B, chapitre 3.1.2 : « une argumentation se bornant à indiquer que toutes les caractéristiques des revendications opposées sont connues ne peut suffire à soutenir le motif de manque de nouveauté […]. Il est également nécessaire de préciser dans quels passages du document les caractéristiques peuvent être retrouvées. ». Il soutient qu’une attaque d’activité inventive à l’encontre de la revendication n°9 constituerait un motif tardif. Appréciation [148] Les articles R. 613-44 et R. 613-44-1 précisent que le fondement et la portée de l’opposition ne peuvent être étendus après l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition. [149] Chaque motif d’opposition doit être exposé en fait et en droit et être appuyé par des éléments de preuve joints à l’opposition. A défaut d’un exposé suffisant pour appuyer un motif d’opposition, l’opposition est réputée non fondée pour ce motif selon les dispositions de l’article R.613-44-2 CPI. [150] Il est constaté que l’opposant indique dans son mémoire d’opposition requérir la révocation totale du brevet. Toutefois, l’opposant n’a développé aucune attaque pour absence de nouveauté ou d’activité inventive à l’encontre de la revendication n°9 tel que délivrée dans son mémoire d’opposition. [151] En effet, comme précisé au paragraphe II.3.1 de cette décision, les motifs de manque de nouveauté et/ou d’activité inventive soulevés à l’encontre des revendications n° 7 à 19 n’ont pas été étayés avec des faits et arguments dans le mémoire d’opposition. L’unique phrase mentionnant ces motifs (cf. page 11 : « Les revendications 8 est suivantes sont toutes dépourvues de nouveauté ou d’activité inventive au regard des documents 01 à 05 ») n’est pas considérée comme une argumentation satisfaisant aux dispositions du 3° de l’article R. 613-44-1 CPI et de l’article 4 de de la décision 2020-34 du Directeur général de l’INPI. [152] L’opposition est donc réputée non fondée pour les motifs de nouveauté et/ou d’activité inventive, en ce qui concerne les revendications n°7 à 19 selon les dispositions de l’article R. 613-44-2 CPI. Ce point a été mentionné aux parties dès l’avis d’instruction. [153] Les revendications n° 7 à 19 sont donc en dehors de la portée de l’opposition pour les motifs de nouveauté et/ou d’activité inventive. [154] Par conséquent, l’examen de l’activité inventive de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 2 équivaudrait à étendre la portée de cette opposition, ce qui serait contraire à l’article R.613-44-1. Le motif de défaut d’activité inventive de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 2 ne peut donc prospérer. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.5.4. Conclusion sur la requête subsidiaire 2 [155] La requête subsidiaire 2 du titulaire est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête subsidiaire 2.
***** PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet contesté est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 2 du 5 mars 2024.
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ANNEXES ***** Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Annexe 2 : Requête principale du titulaire du 5 mars 2024 Annexe 3 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 5 mars 2024 Annexe 4 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 5 mars 2024 Annexe 5 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 5 mars 2024
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Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Liste des documents cités par les parties : • O1 : Brevet KR 10 1943628 B1 (C) publié le 30 janvier 2019 ; • O2 : Brevet US 3 235 106 A (D) publié le 15 février 1966 ; • O3 : Brevet US 2 904 200 A (D) publié le 15 septembre 1959 ; • O4 : Brevet US 2 733 825 A (E) publié le 7 février 1956 ; • O5 : Demande de brevet EP 1 795 431 A1 (F) publiée le 13 juin 2007 • O6 : Brevet FR 3 036 349 B1 (STANLEY ROBOTICS) publié le 16 mars 2018 ; la demande de brevet ayant été publiée le 25 novembre 2016. • US 2 629 507 A (J) : demande de brevet publiée le 24 février 1953
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Annexe 2 : Requête principale du titulaire du 5 mars 2024
REVENDICATIONS
[Revendication 1]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) pour le déplacement et parcage de véhicule (2), le dispositif transporteur (3) étant mobile et comprenant au moins un moyen de prise (8) de véhicule configuré pour être mobile entre une position de prise dans laquelle ledit moyen de prise (8) s’étend au moins partiellement en dessous du véhicule (2), et une position de libération dans laquelle ledit moyen de prise (8) ne s’étend pas en dessous du véhicule (2), ledit moyen de prise (8) étant configuré pour supporter le poids du véhicule (2), le dispositif comprenant au moins un calculateur associé à des capteurs (8d), configuré pour piloter le déplacement du dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) ainsi que ledit moyen de prise (8), caractérisé en ce qu’il comprend au moins une colonne (5), et au moins un montant longitudinal (6) connecté à ladite colonne (5), ledit montant longitudinal (6) étant équipé dudit moyen de prise (8), ledit calculateur étant en outre configuré pour piloter ledit montant longitudinal (6), et en ce que le dispositif transporteur est configuré pour pouvoir enjamber des véhicules. [Revendication 2]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ;… ; 3i) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ledit montant longitudinal (6) est mobile entre une position basse dans laquelle ledit montant longitudinal (6) permet de disposer ledit moyen de prise (8) en dessous du véhicule (2), et une position haute dans laquelle ledit montant longitudinal (6) est disposé au dessus de la hauteur du véhicule (2). [Revendication 3]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ;… ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend un système de traction associé à des roues multidirectionnelles (14), commandé par ledit calculateur. [Revendication 4]. Dispositif transporteur (3f ;… ; 3h) selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les colonnes (5) et/ou montants (6 ; 7 ; 19) sont réglables en taille. [Revendication 5]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ;… ; 3i) selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’il comprend en outre au moins un montant fixe portant un ou plusieurs desdits montants mobiles. [Revendication 6]. Dispositif transporteur (3c ; 3d ; 3f ; 3h) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit moyen de prise (8) comprend des bras articulés indépendants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[Revendication 7]. Dispositif transporteur (3c ; 3d ; 3f ; 3h) selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit moyen de prise (8) peut varier sa position au long dudit montant longitudinal (6). [Revendication 8]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit moyen de prise (8) est configuré pour réaliser une prise de véhicule par le châssis, par les bandes de roulage ou par une plateforme de portage. [Revendication 9]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications 1 à 8, comprenant un système de levage caractérisé en ce que le système de levage comprend des chaines de levage, vérins, vis à billes et/ou pignon-et-crémaillère (8f), et est associé à des guides (10) de montant mobile de préférence disposés dans les colonnes (5). [Revendication 10]. Dispositif transporteur (3c ; 3d ; 3f ; 3h) selon l’une des revendications 1 à 9, comprenant un système de levage caractérisé en ce que le système de levage comprend des structures pivotantes (9) fixées à au moins un montant (6 ; 7 ; 19). [Revendication 11]. Dispositif transporteur (3c) selon l’une des revendications 1 à 10, comprenant un système de levage caractérisé en ce que le système de levage comprend des structures télescopiques (16). [Revendication 12]. Dispositif transporteur (3e) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend au moins un bras de manipulation/inspection (21) de préférence robotisé. [Revendication 13]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé par une structure à symétrie centrale, en particulier pour un ou plusieurs parmi ledit moyen de prise (8), au moins un montant (6, 7, 19), ladite colonne (5), ledit système de traction, et/ou ledit système de levage. [Revendication 14]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend des antennes de réception (4) disposées dans des extrêmes diagonales du dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i). [Revendication 15]. Système de déplacement et parcage de véhicule (2), comprenant au moins deux dispositifs transporteurs (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, pilotés en tandem. [Revendication 16]. Méthode de déplacement et parcage de véhicule (2), comprenant des étapes de prise, de déplacement et de parcage de véhicule au moyen d’un au moins un dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications 1 à 14, ou un système de déplacement et parcage selon la revendication précédente. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[Revendication 17]. Méthode de déplacement et parcage de véhicule selon la revendication précédente, effectuée au moyen d’un système de déplacement et parcage selon la revendication 15, pour au moins un véhicule coincé (23) dont l’accès est bloqué par au moins un véhicule coinçant (24), caractérisée en ce qu’elle comprend des étapes pour prendre en charge ledit véhicule coinçant (24), prendre en charge ledit véhicule coincé (23), déplacer ledit véhicule coinçant (24), déplacer ledit véhicule coincé (23), replacer ledit véhicule coinçant (24), et reposer ledit véhicule coincé (23). [Revendication 18]. Méthode de déplacement et parcage de véhicule (2) selon l’une des revendications 16 ou 17, avec au moins deux dispositifs transporteurs (3 ; 3a ; … ; 3i), caractérisée par des étapes de pilotage desdits dispositifs en tandem. [Revendication 19]. Programme d’ordinateur comprenant des instructions de code de programme, lesdites instructions de code de programme exécutant les étapes d’une méthode selon l’une des revendications 16 à 18, lorsque ledit programme fonctionne sur un ordinateur.
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Annexe 3 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 5 mars 2024
REVENDICATIONS
[Revendication 1]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) pour le déplacement et parcage de véhicule (2), le dispositif transporteur (3) étant mobile et comprenant au moins un moyen de prise (8) de véhicule configuré pour être mobile entre une position de prise dans laquelle ledit moyen de prise (8) s’étend au moins partiellement en dessous du véhicule (2), et une position de libération dans laquelle ledit moyen de prise (8) ne s’étend pas en dessous du véhicule (2), ledit moyen de prise (8) étant configuré pour supporter le poids du véhicule (2), le dispositif comprenant au moins un calculateur associé à des capteurs (8d), configuré pour piloter le déplacement du dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) ainsi que ledit moyen de prise (8), caractérisé en ce qu’il comprend au moins une colonne (5), et au moins un montant longitudinal (6) connecté à ladite colonne (5), ledit montant longitudinal (6) étant équipé dudit moyen de prise (8), ledit calculateur étant en outre configuré pour piloter ledit montant longitudinal (6) mobile entre une position basse dans laquelle ledit montant longitudinal (6) permet de disposer ledit moyen de prise (8) en dessous du véhicule (2), et une position haute dans laquelle ledit montant longitudinal (6) est disposé au dessus de la hauteur du véhicule (2), et en ce que le dispositif transporteur est configuré pour pouvoir enjamber des véhicules. [Revendication 2]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ;… ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend un système de traction associé à des roues multidirectionnelles (14), commandé par ledit calculateur. [Revendication 3]. Dispositif transporteur (3f ;… ; 3h) selon l’une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que les colonnes (5) et/ou montants (6 ; 7 ; 19) sont réglables en taille. [Revendication 4]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ;… ; 3i) selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu’il comprend en outre au moins un montant fixe portant un ou plusieurs desdits montants mobiles. [Revendication 5]. Dispositif transporteur (3c ; 3d ; 3f ; 3h) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit moyen de prise (8) comprend des bras articulés indépendants. [Revendication 6]. Dispositif transporteur (3c ; 3d ; 3f ; 3h) selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit moyen de prise (8) peut varier sa position au long dudit montant longitudinal (6). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[Revendication 7]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit moyen de prise (8) est configuré pour réaliser une prise de véhicule par le châssis, par les bandes de roulage ou par une plateforme de portage. [Revendication 8]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications 1 à 7, comprenant un système de levage caractérisé en ce que le système de levage comprend des chaines de levage, vérins, vis à billes et/ou pignon-et-crémaillère (8f), et est associé à des guides (10) de montant mobile de préférence disposés dans les colonnes (5). [Revendication 9]. Dispositif transporteur (3c ; 3d ; 3f ; 3h) selon l’une des revendications 1 à 8, comprenant un système de levage caractérisé en ce que le système de levage comprend des structures pivotantes (9) fixées à au moins un montant (6 ; 7 ; 19). [Revendication 10]. Dispositif transporteur (3c) selon l’une des revendications 1 à 9, comprenant un système de levage caractérisé en ce que le système de levage comprend des structures télescopiques (16). [Revendication 11]. Dispositif transporteur (3e) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend au moins un bras de manipulation/inspection (21) de préférence robotisé. [Revendication 12]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé par une structure à symétrie centrale, en particulier pour un ou plusieurs parmi ledit moyen de prise (8), au moins un montant (6, 7, 19), ladite colonne (5), ledit système de traction, et/ou ledit système de levage. [Revendication 13]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend des antennes de réception (4) disposées dans des extrêmes diagonales du dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i). [Revendication 14]. Système de déplacement et parcage de véhicule (2), comprenant au moins deux dispositifs transporteurs (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, pilotés en tandem. [Revendication 15]. Méthode de déplacement et parcage de véhicule (2), comprenant des étapes de prise, de déplacement et de parcage de véhicule au moyen d’un au moins un dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications 1 à 13, ou un système de déplacement et parcage selon la revendication précédente. [Revendication 16]. Méthode de déplacement et parcage de véhicule selon la revendication précédente, effectuée au moyen d’un système de déplacement et parcage selon la revendication 14, pour au moins un véhicule coincé (23) dont l’accès est bloqué par au moins un véhicule coinçant (24), caractérisée en ce qu’elle comprend des étapes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour prendre en charge ledit véhicule coinçant (24), prendre en charge ledit véhicule coincé (23), déplacer ledit véhicule coinçant (24), déplacer ledit véhicule coincé (23), replacer ledit véhicule coinçant (24), et reposer ledit véhicule coincé (23). [Revendication 17]. Méthode de déplacement et parcage de véhicule (2) selon l’une des revendications 15 ou 16, avec au moins deux dispositifs transporteurs (3 ; 3a ; … ; 3i), caractérisée par des étapes de pilotage desdits dispositifs en tandem. [Revendication 18]. Programme d’ordinateur comprenant des instructions de code de programme, lesdites instructions de code de programme exécutant les étapes d’une méthode selon l’une des revendications 15 à 17, lorsque ledit programme fonctionne sur un ordinateur.
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Annexe 4 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 5 mars 2024
REVENDICATIONS
[Revendication 1]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) pour le déplacement et parcage de véhicule (2), le dispositif transporteur (3) étant mobile et comprenant au moins un moyen de prise (8) de véhicule configuré pour être mobile entre une position de prise dans laquelle ledit moyen de prise (8) s’étend au moins partiellement en dessous du véhicule (2), et une position de libération dans laquelle ledit moyen de prise (8) ne s’étend pas en dessous du véhicule (2), ledit moyen de prise (8) étant configuré pour supporter le poids du véhicule (2), le dispositif comprenant au moins un calculateur associé à des capteurs (8d), configuré pour piloter le déplacement du dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) ainsi que ledit moyen de prise (8), caractérisé en ce qu’il comprend au moins une colonne (5), et au moins un montant longitudinal (6) connecté à ladite colonne (5), ledit montant longitudinal (6) étant équipé dudit moyen de prise (8), ledit calculateur étant en outre configuré pour piloter ledit montant longitudinal (6) mobile entre une position basse dans laquelle ledit montant longitudinal (6) permet de disposer ledit moyen de prise (8) en dessous du véhicule (2), et une position haute dans laquelle ledit montant longitudinal (6) est disposé au dessus de la hauteur du véhicule (2), ledit dispositif comprenant un système de levage comprenant des chaines de levage, vérins, vis à billes et/ou pignon-et-crémaillère (8f), ledit système de levage étant associé à des guides (10) de montant mobile de préférence disposés dans les colonnes (5), et en ce que le dispositif transporteur est configuré pour pouvoir enjamber des véhicules. [Revendication 2]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ;… ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend un système de traction associé à des roues multidirectionnelles (14), commandé par ledit calculateur. [Revendication 3]. Dispositif transporteur (3f ;… ; 3h) selon l’une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que les colonnes (5) et/ou montants (6 ; 7 ; 19) sont réglables en taille. [Revendication 4]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ;… ; 3i) selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu’il comprend en outre au moins un montant fixe portant un ou plusieurs desdits montants mobiles. [Revendication 5]. Dispositif transporteur (3c ; 3d ; 3f ; 3h) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit moyen de prise (8) comprend des bras articulés indépendants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[Revendication 6]. Dispositif transporteur (3c ; 3d ; 3f ; 3h) selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit moyen de prise (8) peut varier sa position au long dudit montant longitudinal (6). [Revendication 7]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit moyen de prise (8) est configuré pour réaliser une prise de véhicule par le châssis, par les bandes de roulage ou par une plateforme de portage. [Revendication 8]. Dispositif transporteur (3c ; 3d ; 3f ; 3h) selon l’une des revendications 1 à 7, comprenant un système de levage caractérisé en ce que le système de levage comprend des structures pivotantes (9) fixées à au moins un montant (6 ; 7 ; 19). [Revendication 9]. Dispositif transporteur (3c) selon l’une des revendications 1 à 8, comprenant un système de levage caractérisé en ce que le système de levage comprend des structures télescopiques (16). [Revendication 10]. Dispositif transporteur (3e) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend au moins un bras de manipulation/inspection (21) de préférence robotisé. [Revendication 11]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé par une structure à symétrie centrale, en particulier pour un ou plusieurs parmi ledit moyen de prise (8), au moins un montant (6, 7, 19), ladite colonne (5), ledit système de traction, et/ou ledit système de levage. [Revendication 12]. Dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend des antennes de réception (4) disposées dans des extrêmes diagonales du dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i). [Revendication 13]. Système de déplacement et parcage de véhicule (2), comprenant au moins deux dispositifs transporteurs (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications précédentes, pilotés en tandem. [Revendication 14]. Méthode de déplacement et parcage de véhicule (2), comprenant des étapes de prise, de déplacement et de parcage de véhicule au moyen d’un au moins un dispositif transporteur (3 ; 3a ; … ; 3i) selon l’une des revendications 1 à 12, ou un système de déplacement et parcage selon la revendication précédente. [Revendication 15]. Méthode de déplacement et parcage de véhicule selon la revendication précédente, effectuée au moyen d’un système de déplacement et parcage selon la revendication 13, pour au moins un véhicule coincé (23) dont l’accès est bloqué par au moins un véhicule coinçant (24), caractérisée en ce qu’elle comprend des étapes pour prendre en charge ledit véhicule coinçant (24), prendre en charge ledit véhicule Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
coincé (23), déplacer ledit véhicule coinçant (24), déplacer ledit véhicule coincé (23), replacer ledit véhicule coinçant (24), et reposer ledit véhicule coincé (23). [Revendication 16]. Méthode de déplacement et parcage de véhicule (2) selon l’une des revendications 14 ou 15, avec au moins deux dispositifs transporteurs (3 ; 3a ; … ; 3i), caractérisée par des étapes de pilotage desdits dispositifs en tandem. [Revendication 17]. Programme d’ordinateur comprenant des instructions de code de programme, lesdites instructions de code de programme exécutant les étapes d’une méthode selon l’une des revendications 14 à 15, lorsque ledit programme fonctionne sur un ordinateur.
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