Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, 21 mars 2014, n° 11/02476

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N°: /4222

EXTRAIT DES MINUTES : 11/02476/4 Ch. AF cab A DOSSIER DU SECRETARIAT GREFFE DU T.G.I.

D’AIX-EN-PROVENCE (B.-du-Rh.)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE DIVORCE DU: 21 Mars 2014

Juge aux Affaires Familiales: Madame POCHIC
Madame BOSCH-MAURIN Greffier :

PARTIES:

DEMANDEUR :

Madame Y C Z épouse X née le […] à […], demeurant […] – ENGLAND

Représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau

d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur A X né le […] à […], domicilié : chez Mr et Mme X, 1330

[…]

Représenté par Me Pierre RANCAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

GROSSES ET COPIES à

Me Séverine TAMBURINI KENDER

Me Pierre RANCAN le

24 MAR. 2014

1



EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X, de nationalité française et Madame Y Z de nationalité britannique, se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de PUYRICARD (Bouches du Rhône). Il n’a pas été fait de contrat de mariage.

Un enfant est issu de l’union : B X, née le […] à PUYRICARD

(Bouches du Rhône).

Sur requête en divorce présentée par l’époux et suivant ordonnance de non conciliation en date du 2 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, en l’absence de

l’épouse, régulièrement convoquée:

➤dit n’y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal,

➤donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le mois de juin 2009,

➤dit que l’autorité parentale sur l’enfant serait exercée en commun par les deux parents, et fixé la résidence de l’enfant au domicile paternel en France,

➤réglementé le droit de visite de la mère domiciliée en Angleterre, et mis à la charge de la mère les frais de transport.

➤réservé la contribution maternelle à l’éducation et l’entretien de l’enfant,

-relevé que l’époux, assistant commercial percevait un fixe de 1756 euros par mois, outre des commissions et que l’épouse, serait serveuse, ses revenus étant ignorés, monsieur X indiquant qu’elle venait de se porter propriétaire d’un logement en Angleterre.

Le président de la cour d’appel d’Aix en Provence, saisi par l’épouse d’une demande

d’arrêt de l’execution provisoire attachée à l’ordonnance de non conciliation, a débouté madame

Z de cette pretention suivant arrêt rendu le 14 octobre 2011.

L’épouse a interjeté appel de l’ordonnance de non conciliation et suivant la demande des parties, la cour d’appel d’Aix en Provence par arrêt du 18 septembre 2012, a homologué le protocole transactionnel intervenu entre Monsieur A X et Madame Y

Z le 26 juillet 2012, par lequel les époux ont notamment convenu de:

- la compétence exclusive des juridictions anglaises pour connaitre de la question de la responsabilité parentale,

- la poursuite de la procédure de divorce devant les juridictions françaises,

- les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de leur fille et la contribution paternelle à l’éducation et l’entretien de B dont la résidence était fixée au domicile maternel

à Sheffield (Grande Bretagne).

Par exploit délivré le 28 mars 2013, auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé de son argumentation et de ses prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame Y Z a fait assigner son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal et sollicite en outre :

-la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux.

-que soit constaté que les mesures afférentes à l’enfant relèvent de la compétence des juridictions anglaises qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire.

Page -2



Par écritures non datées, notifiées à une date non précisées et auxquelles il est expressément référé pour le détail de ses moyens et prétentions, Monsieur A X

a conclu aux mêmes fins.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est en date du 4 octobre 2013. Après appel à

l’audience du 31 janvier 2014, le jugement a été mis en délibéré et rendu par mise à disposition

au greffe ce jour.

L’instance portant uniquement sur le divorce et ses conséquences entre les époux, il n’y a pas lieu à application des dispositions des articles 1072-1 du code de procédure civile et 388-1

du code civil.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal

Par application des articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré en raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période de deux ans, soit de par la volonté commune des époux, soit du fait de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.

En l’occurrence, Madame Z a assigné son époux en divorce par acte du 28 mars

2013 et expose qu’elle vit volontairement séparée de son mari depuis le mois de juin 2009, date à laquelle elle a pris un logement distinct, au Royaume-Uni. Monsieur X confirme cette

absence de communauté de vie ancienne.

Ainsi, il est établi que les époux vivent séparés de fait depuis plus de deux ans. Il y a donc lieu, dans ces conditions et sans autre considération, de prononcer le divorce des époux pour

altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce entre époux

Compte tenu de la procédure, il convient, en tant que de besoin et conformément aux disposition des articles 267 et 267-1 du Code civil outre 1120 et 1121 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, d’ordonner la liquidation et le partage

des droits patrimoniaux des époux. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 262-1 du Code civil le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de

l’ordonnance de non-conciliation.

Par ailleurs, et suivant les dispositions de l’article 264 du même code, yy perd l’usage

du nom de son conjoint.

Page -3



Enfin, et en application de l’article 265 du code civil, le présent jugement porte révocation de plein droit de tous les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant

Vu le règlement (CE) n°2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003,

Suivant protocole transactionnel intervenu entre les parties le 26 juillet 2012 et homologué par la Cour d’Appel d’Aix en Provence par arrêt du 4 septembre 2012, les demandes relatives à l’enfant relèvent des juridictions anglaises.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal, sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.

Madame Z, demanderesse à la présente instance supportera, en conséquence, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 2 septembre 2011 ayant organisé la résidence séparée des époux,

Vu le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 26 juillet 2012 et homologué par la Cour d’Appel d’Aix en Provence suivant arrêt du 4 septembre 2012

Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :

Monsieur A X né le […] à […]

et de
Madame Y C Z née le […] à […]

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes,

Page -4


et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,

Qrdonne, en tant que de besoin, la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Rappelle que Madame Y Z perdra l’usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle qu’en vertu du protocole transactionnel intervenu entre les parties le 26 juillet

2012, et homologué par la Cour d’Appel d’Aix en Provence par arrêt du 4 septembre 2012, les mesures relatives à l’enfant B X relèvent de la compétence des juridictions anglaises

Laisse les dépens de l’instance à la charge de Madame Y Z.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus précisés, la minute étant signée par le

Juge, Pascale POCHIC et le Greffier, Marjolaine BOSCH-MAURIN.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILI ALES,

dainian a

Burers de fa Furc- Publique de prêter main forte

En lo de que la presente necision aéte signée sur la minute par lored it on seront legalement requis

le Perodant et le Greffier du frounal

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