Juge aux affaires familiales de Créteil, 17 septembre 2020, n° 16/08273

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Sur la décision

Référence :
JAF Créteil, 17 sept. 2020, n° 16/08273
Numéro(s) : 16/08273

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Septembre 2020 DOSSIER : N° RG 16/08273 / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : A B / X OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame MARÉCHEAU Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur Y G A B né le […] à […]

représenté par Me C D, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DEFENDEUR :

Madame Z X née le […] à […]

représentée par Me E F, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 468 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20159053 du 17/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z X et Monsieur Y A B se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil du consulat général du CAMEROUN à PARIS, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Suite à la requête en divorce déposée le 5 septembre 2016 par Madame X, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CRÉTEIL a rendu une ordonnance de non conciliation le 22 décembre 2017, autorisant les époux à introduire l’instance en divorce et par laquelle il a :

- constaté que les époux résident séparément et l’absence de domicile conjugal,

- fait défense à chacun de troubler son conjoint dans sa résidence,

- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,

- fixé à la somme mensuelle de 120 euros la pension alimentaire due par l’époux à Madame X.

Par acte d’huissier du 26 juin 2019, Monsieur A B a assigné sa conjointe en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Madame X a constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, Monsieur A B sollicite :

- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,

- de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom marital

- dire n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, au versement d’une prestation compensatoire ou à liquidation de la communauté,

- la fixation de la date des effets du divorce à la séparation effective des époux, soit le 23 avril 2009,

- le débouté de l’épouse de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamnation de l’épouse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

- l’exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA, Madame X sollicite :

- que le juge se déclare compétent et fasse application de la loi française,

- le prononcé du divorce entre les époux,

- qu’il soit dit qu’elle reprendra son nom de jeune fille,

- de constater qu’il n’y a pas lieu à attribution du domicile conjugal et à la liquidation de la communauté,

- qu’il soit jugé que le bien immobilier situé au lieu-dit BONAMIKANO (DOUALA, CAMEROUN), acquis par l’époux le 11 mars 2002 pour une valeur de 1 800 000 frances CFA soit 2 743, 94 euros constituera la prestation compensatoire en sa faveur,

- l’attribution en pleine propriété de ce bien à son profit,

- la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance de non-conciliation,

- le débouté de l’époux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- que les dépens soient réservés,

- que l’exécution provisoire soit ordonnée.

La procédure a été clôturée le 8 juillet 2020 par ordonnance du même jour. Les conseils des parties ont été informés que le jugement a été mis à disposition au greffe au 28 août 2020, délibéré prorogé au 17 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.

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Sur la compétence du juge français et l’application de la loi française

S’agissant du prononcé du divorce

Les époux sont de nationalité camerounaise, ils se sont mariés au […] et résident actuellement en France.

En présence d’un élément d’extranéité, il appartient au juge saisi de vérifier, même d’office, sa compétence au regard des règles énoncées par le Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis”. Il ressort des pièces de la procédure que les deux parties ont leur résidence habituelle en France, critère de compétence prévu par ce règlement.

La juridiction française saisie est donc compétente au regard des règles internationales.

Conformément à l’article 8 du Règlement (CE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, la loi applicable est celle du lieu de résidence des parties s’agissant du divorce.

S’agissant des obligations alimentaires

L’article 3 a) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier ou le défendeur a sa résidence habituelle.

En l’espèce, le créancier et le défendeur à l’action ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.

Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.

Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, la loi française s’applique.

Sur le divorce

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant d’une séparation depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

En l’espèce, Monsieur A B expose avoir quitté le domicile conjugal le 23 avril 2009, sans toutefois en justifier. Madame X ne conteste toutefois pas la date de son départ. Il produit la requête initiale en divorce de l’épouse en date du 5 septembre 2016, aux termes de laquelle elle fait état du départ de l’époux du domicile conjugal et de leurs domiciles séparés à cette date. L’ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2017 fait également état de leur résidence séparée.

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Ainsi, à la date de la délivrance de l’assignation, le 26 juin 2019, le délai légal de 2 ans s’était écoulé. Le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce pour les époux

Sur la prestation compensatoire

L’article 270 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Aux termes de l’article 271 du code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un délai prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :

-la durée du mariage,

-l’âge et l’état de santé des époux,

-leur qualification et leur situation professionnelle,

-les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,

-leurs droits existants et prévisibles,

-leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Aux termes de l’article 272 du code civil dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge et s’exécute, aux termes de l’article 274 du code civil, sous forme du versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’accord du créancier est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

Madame X sollicite une prestation compensatoire sous forme de l’attribution d’un bien possédé en propre par son époux au CAMEROUN. Monsieur A B s’oppose à cette demande.

Monsieur A B et Madame X sont respectivement âgés de 54 et 49 ans. Ils sont mariés depuis 18 ans. Ils s’accordent toutefois pour indiquer que leur cohabitation a cessé depuis le 23 avril 2009. La communauté de vie a donc duré 7 ans.

Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, en l’absence de contrat de mariage. Ils n’ont pas d’enfant en commun.

Il y a lieu d’examiner la situation respective des époux :

Madame X expose qu’elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé. Elle produit une copie de sa carte de priorité pour handicapé, valable du 2 juin 2015 au 1er juin 2020. Elle justifie du montant de son allocation pour incapacité inférieure à 80%, de 807, 65 euros pour les mois de janvier à avril 2016. Elle ne produit aucun justificatif plus récent de sa situation, ni du renouvellement de sa reconnaissance de handicap. Elle produit produit la première page de son avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018, montrant qu’elle n’est pas imposable mais ne permet pas d’avoir connaissance des revenus déclarés pour cette année. Enfin, dans le cadre de son attestation sur l’honneur du 2 décembre 2019, elle indique

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percevoir d’AAH à hauteur de 900 euros et s’agissant de son patrimoine, elle déclare ne rien avoir “en France”, et être hébergée par ses enfants .

Monsieur A B ne produit aucun justificatif de ses charges et ressources mais indique aux termes de ses conclusions exercer l’emploi d’agent de conditionnement cariste, percevoir 1 841 euros de revenu mensuel et avoir 1 089 euros de charges, sans détailler leur nature.

En l’état de ces éléments, le tribunal ne dispose que des déclarations des époux sur leur situation actuelle, Madame X ne produisant pas de justificatif de sa situation postérieurement à l’année 2016.

Elle n’apporte pas d’explication sur l’origine de son handicap et le moment de cette reconnaissance, son éventuelle carrière passée au cours du mariage ou en tout cas de la période de vie commune. Monsieur A B n’évoque pas davantage l’évolution des revenus des époux au cours de la vie commune et depuis la séparation.

Dans ces conditions, s’il peut s’inférer des quelques éléments produits une disparité de ressources entre les époux sur les années 2016 à 2020, son origine dans la rupture du mariage n’est pas démontrée, surtout en considération de l’absence de vie commune depuis l’année 2009.

Les conditions de l’octroi d’une prestation compensatoire n’étant pas démontrées, Madame X sera déboutée de sa demande.

Sur la date des effets du divorce

Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Monsieur A B sollicite la fixation des effets du divorce entre les époux au 23 avril 2009, date de la fin de la cohabitation et collaboration des époux. Madame X demande que soit retenue la date de l’ordonnance de non- conciliation. Dans leurs conclusions, les époux font tous deux état de la même date du 23 avril 2009 pour la fin de la cohabitation et de la collaboration.

Ainsi, il convient de faire droit à la demnde de l’époux et de fixer les effets du divorce au 23 avril 2009.

Sur le nom

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, si il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Madame X fait état de sa volonté de ne pas garder son nom marital, celle-ci en perdra donc usage après le prononcé du divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial

L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par

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tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, les époux font état de l’absence de passif ou actif commun.

Par conséquent, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au cas de décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.

Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l’espèce, Madame X a pris l’initiative de l’instance en vue d’obtenir une ordonnance de non-conciliation et Monsieur A B a assigné son épouse en divroce au fond.

Il convient de partager les dépens par moitié entre les parties, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun les sommes exposées et non comprises dans les dépens.

Il convient donc de débouter Monsieur A B de sa demande de ce chef.

Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Constance MARÉCHEAU, juge placée en qualité de juge aux affaires familiales, assistée d’Adriné PATATIAN, greffière, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 décmbre 2017,

RETIENT la compétence du juge français et l’application de la loi française ;

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PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame Z X, née le […] à […], et Monsieur Y, G A B, né le […] à […],

lesquels se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil du consulat général du CAMEROUN à PARIS.

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la fin de leur cohabitation et de leur collaboration, le 23 avril 2009 ;

DÉBOUTE Madame Z X de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux sauf volonté contraire manifestée par un époux, en application des dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties lesquels seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE Monsieur Y A B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice ;

RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le dix-sept septembre deux-mille vingt, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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1. H I J K

[…]

M e C D M e E F

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