Juge aux affaires familiales de Dunkerque, 12 novembre 2020, n° 20/00554
JAF Dunkerque 12 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt supérieur des enfants

    Le père ne s'oppose pas à la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, ce qui est conforme à l'intérêt des enfants.

  • Accepté
    Fréquence des droits de visite

    La cour a décidé que le droit de visite et d'hébergement s'exercera en alternance les mercredis des semaines impaires et les fins de semaines paires, ce qui est dans l'intérêt des enfants.

  • Rejeté
    Nécessité d'une revalorisation de la contribution

    La cour a fixé la contribution à 325 euros par enfant, considérant les ressources et charges respectives des parents et les besoins des enfants.

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Sur la décision

Référence :
JAF Dunkerque, 12 nov. 2020, n° 20/00554
Numéro(s) : 20/00554

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE JAF Cabinet B

N° RG 20/00397 – (jonction du RG 20/00449) N° Portalis DBZQ-W-B7E-EXJO

Minute N° B20/00554

JUGEMENT RENDU PAR LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE 12 NOVEMBRE 2020

DEMANDEUR Madame A X née le […] à […] comparante en personne

DÉFENDEUR Monsieur D-E C né le […] à […] comparant en personne assisté de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Madame Mélanie COCQUEREL, Juge aux Affaires Familiales assistée de : Madame Véronique VERMEERSCH, Greffière

Hors la présence du public à l’audience du 08 Octobre 2020 DÉBATS Madame A X a été entendue en ses explications Maître Raffaele MAZZOTA en sa plaidoirie

CONTRADICTOIRE – EN PREMIER RESSORT JUGEMENT prononcé par Madame Mélanie COCQUEREL, Juge aux Affaires Familiales Après délibéré au 12 Novembre 2020

Signé par Madame Mélanie COCQUEREL, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Véronique VERMEERSCH, Greffière ;

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RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Raffaele MAZZOTTA et Mme X le 16.11.2020

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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X et M. D-E C se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de Lambersart sous le régime de la participation aux acquêts, suivant contrat de mariage dressé en l’étude de Me Lepers-Boulot, notaire à Lambersart, le 25 avril 2006.

De leur union sont issus deux enfants :

- Y, née le […],

- Z, né le […].

Par jugement du 18 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce pour acceptation de la rupture du mariage et, concernant les enfants, il a :

- rappelé que l’autorité parentale s’exerçait conjointement,

- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à savoir les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement de résidence le dimanche à 18 heures, sauf meilleur accord des parties,

- maintenu à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge du père.

Par requête reçue au greffe le 21 février 2020, Mme X a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal afin de voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, organiser au profit du père un droit de visite et d’hébergement étendu ou classique et une augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à la somme de 450 euros par enfant et par mois, soit 900 euros au total.

Cette requête a été enregistrée sous le n° RG 20/00397.

Par requête reçue au greffe le 3 mars 2020, M. C a également saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal afin de voir fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, voir organiser à son profit un droit de visite et d’hébergement étendu et voir fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total.

Cette requête a été enregistrée sous le n° RG 20/00449.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2020, en présence des parties et du conseil de M. C.

Les points de désaccord entre les parties sont les suivants :

- M. C souhaite exercer son droit de visite et d’hébergement les mercredis des semaines impaires alors que Mme X souhaite qu’il l’exerce les mercredis des semaines paires,

- Mme X souhaite un fractionnement des vacances d’été par quinzaines tandis que M. C est favorable à un fractionnement par moitié,

- Mme X sollicite que le montant de la contribution alimentaire mise à la charge du père soit fixée à la somme de 415 euros par mois et par enfant, soit 830 euros au total tandis que M. C propose 300 euros par enfant et par mois, soit au total 600 euros,

- M. C sollicite également que cette pension alimentaire soit directement versée aux enfants une fois la majorité atteinte.

Les parties ont été informées de la possibilité pour leur enfant d’être auditionné par le juge aux affaires familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du code civil et de leur devoir d’en informer ce dernier.

En l’espèce, les enfants n’ont pas demandé à être entendus.

Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2020 .

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L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des requêtes

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il convient de joindre les deux requêtes déposées d’une part par Mme X et d’autre part, par M. C. Elles seront désormais appelées sous le numéro de procédure unique: RG 20/00397.

Au fond, il sera préalablement rappelé qu’en application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales rend ses décisions en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur la résidence habituelle des enfants et les droits de visite et d’hébergement

Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux, le juge devant alors statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Aux termes de l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.

En l’espèce, Mme X fait valoir que M. C est parti vivre sur Longuenesse avec sa nouvelle compagne et que les enfants préfèrent vivre avec elle ; que leurs collèges sont plus prêts. Elle indique également que depuis le début du confinement (mars 2020), elle gère seule les enfants.

M. C ne s’oppose pas à la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme X.

Cet accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient en conséquence de l’entériner.

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Il est de l’intérêt des enfants de rencontrer régulièrement le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement et du devoir de l’autre d’encourager ces rencontres.

En l’espèce, les parties sont en désaccord sur certaines modalités.

Mme X souhaite que le droit de visite et d’hébergement de M. C s’exerce les mercredis des semaines paires, précisant qu’elle ne travaille qu’un mercredi sur deux et que l’année prochaine, elle ne travaillera pas les mercredis des semaines impaires.

Elle souhaite également que les vacances d’été soient fractionnées par quinzaine, expliquant qu’elle est en binôme au travail, qu’elle doit donc s’arranger et que son employeur lui a demandé de prendre moins de quatre semaines.

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M. C sollicite, dans un souci d’équilibrer ses droits de visite et d’hébergement et des allers et retours, les milieux de semaines impaires dans la mesure où il s’agit des semaines où il n’a pas les enfants en fin de semaine.

Par ailleurs, il souhaite un fractionnement des vacances d’été par moitié, faisant valoir qu’il ne peut pas prendre ses congés par quinzaines et que les modalités d’hébergement des enfants de sa compagne sont incompatibles avec une telle demande ; que les modalités sollicitées par Mme X sont ainsi de nature à faire obstacle à des départs en vacances des enfants avec lui.

Mme X ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires faisant état de contraintes professionnelles telles qu’une attestation de son employeur. Elle produit seulement l’avenant à son contrat de travail à durée indéterminée qui précise qu’elle travaille à temps partiel (9/10ème) sans autre précision.

Dans ces conditions et dans l’intérêt supérieur des enfants, il est préférable, tant en considération de la fréquence des droits de visite que des trajets, de prévoir un droit de visite et d’hébergement de M. C qui s’exerce en alternance les mercredis des semaines impaires et les fins de semaines paires plutôt que de les concentrer intégralement sur les semaines paires.

Ces modalités qui s’appliqueront sauf meilleur accord des parties, seront reprises dans le dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, s’agissant des vacances d’été, Mme X ne produit aucune pièce permettant d’objectiver qu’elle est dans l’incapacité de prendre quatre semaines consécutives de congé.

Au surplus, l’âge des enfants, à savoir 12 et 10 ans ne justifie pas un fractionnement des vacances d’été par quinzaines.

Les vacances d’été seront donc, sauf meilleur accord des parties, fractionnées par moitié.

Enfin, les parties s’accordent pour que M. C prenne en charge les trajets aller et retour lorsqu’il exerce son droit de visite et d’hébergement.

Cet accord sera repris dans le dispositif du jugement.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Aux termes de l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes,

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notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.

Lorsqu’un parent a été condamné à contribuer à l’entretien l’éducation de son enfant, il lui incombe, s’il demande la diminution ou la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de sa contribution ou d’obtenir sa diminution. De même il appartient au parent qui sollicite une révision de la contribution pour l’enfant de justifier d’un élément nouveau.

En l’espèce, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel est un élément nouveau qui justifie, à lui seul, de revaloriser le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, étant précisé que la situation actuelle de chacune des parties est la suivante :

- Mme X est coordonnatrice au sein de la Mutuelle Sociale Agricole. En 2019, elle a perçu à ce titre un salaire net mensuel moyen de 2 030 euros, suivant avis d’imposition 2020. Actuellement, il est de 1 861 euros, suivant cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie de septembre 2020. Elle bénéficie également de l’allocation de rentrée scolaire d’un montant mensuel de 63 euros, d’une bourse de collège d’un montant mensuel de 10 euros (105 euros annuels).

Son revenu mensuel net moyen s’est légèrement amélioré depuis le jugement du 18 avril 2018 puisqu’il était alors de 1 782 euros.

Outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, télécommunications, taxes et impôts), elle rembourse un prêt immobilier dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 756 euros environ assurance comprise, un crédit auprès du CIC à raison de 71 euros par mois et une cotisation mutuelle de 124 euros environ par mois. A l’audience, elle fait état du remboursement d’un prêt employeur à raison de 69 euros par mois sans toutefois en justifier.

Elle ne partage pas ses charges.

- M. C est manager à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. En 2019, il a perçu à ce titre un salaire net mensuel moyen de 4171 euros. Actuellement, il est de 3083 euros, suivant cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois d’août 2020.

Son revenu est sensiblement identique à celui qu’il percevait lors du précédent jugement du 18 avril 2018 qui mentionne un salaire mensuel net moyen de 3 186 euros, outre 661 euros au titre de cours dispensés dans le supérieur.

Outre les charges habituelles de la vie courante, il rembourse un prêt immobilier dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 435 euros, deux crédits souscrits auprès d’HSBC dont les échéances mensuelles s’élèvent aux sommes de 367 euros et 411 euros, une cotisation sportive de 3 euros par mois.

Lors du précédent jugement, celles-ci se limitaient à un loyer de 760 euros par mois.

M. C vit actuellement en concubinage et partage donc ses charges, faute de précision contraire.

Compte tenu des ressources et charges respectives des parties et des besoins des enfants, le montant de la contribution de M. C à leur entretien et à leur éducation est fixé à 325 euros par mois et par enfant, soit 650 euros au total, et ce à compter de la présente décision.

En application de l’article 208 du code civil, cette contribution est indexée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

En revanche, il n’y a pas lieu de prévoir d’ores et déjà que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur alors qu’aucun élément ne permet de déterminer quelle sera leur situation à cet âge là.

Cette demande sera donc rejetée.

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Sur les dépens et l’exécution provisoire

S’agissant d’un litige d’ordre familial dont l’objet est de fixer les droits des parents en fonction de l’intérêt de l’enfant, chacune des parties supporte la charge des dépens qu’elle a engagés. Ils seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement en premier ressort et contradictoire,

ORDONNE la jonction des dossiers inscrits au rôle sous les numéros RG 20/00397 et RG 20/00449 sous le premier de ces numéros ;

FIXE la résidence habituelle de Y et Z au domicile de Mme A X ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. D-E C exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :

- pendant les périodes scolaires :

- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 20 heures,

- les mercredis des semaines impaires de 9 heures à 20 heures,

- pendant les vacances scolaires :

- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,

- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;

DIT que la fin de semaine est déterminée par référence au samedi (par exemple : la première fin de semaine du mois est celle qui comprend le premier samedi du mois) ;

DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit, ou à défaut celles de l’académie du lieu de résidence du parent auprès duquel sa résidence est fixée ;

DIT que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe ;

DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite et d’hébergement d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

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FIXE à la somme de trois-cent-vingt-cinq euros (325 euros) par mois et par enfant, soit à la somme totale de six-cent-cinquante euros (650 euros) le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser M. D-E C au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DIT que ce montant sera dû à compter de la présente décision et qu’ensuite pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

en tant que de besoin, CONDAMNE M. D-E C à payer à Mme A X ladite pension ;

DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs et se poursuit jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins ;

DIT que les enfants, une fois majeur, devront justifier chaque année, au plus tard en octobre, auprès du parent débiteur, de ce qu’ils poursuivent leurs études ou qu’ils recherchent un emploi et ne sont pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins ;

DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;

INVITE les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d’indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole

–CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés pour la présente procédure, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire – contribution aux charges du mariage

prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire

- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contributions à l’entretien et à l’éducation).

- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.

- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.

- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues

•délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) : Nen cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires. Ns’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.

•délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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