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Sur la décision
| Référence : | JAF Grasse, 23 févr. 2016, n° 15/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/03348 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE 4 EME CHAMBRE CABINET E
AFFAIRE: Y c/ Z
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2016
DECISION No : 16/00129 E
RG N° 15/03348
JUGEMENT
Rendu par Madame Marie-Alvina FAIVRE-DUPAIGRE, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Muriel MEUNIER-JOLY, Faisant fonction de Greffier, après débats en Chambre du Conseil à l’audience du 02 Février 2016, mis en délibéré à ce jour.
DEMANDERESSE : Madame X, B Y née le […] à CANNES (ALPES-MARITIMES) […] […] comparante en personne assistée de Me Charlotte SOUCI-GUEDJ, avocat au barreau de GRASSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/005493 du 17/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
DEFENDEUR : Monsieur D Z né en 1981 à TAGHZOUTE-YINGHIR (MAROC) […] […] non comparant, ni représenté
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union libre de Madame X B Y et Monsieur D Z sont issus deux enfants :
- E Z né le […] à […]
- Maelyss Z née le […] à […] reconnus par les deux parents dans l’année de la naissance.
Par requête déposée au Greffe le 18 juin 2015, puis par assignation du 15 janvier 2016, Madame Y a saisi le Juge aux affaires familiales aux fins de :
- instauration de l’autorité parentale exclusive à son profit,
- fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- octroi d’un droit de visite simple au père en sa présence ou dans un lieu neutre, – fixation d’une part contributive mensuelle de 200 euros à la charge du père,
- interdiction de sortie du territoire national sans l’autorisation des deux parents.
Par conclusions reprises oralement par son conseil, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens, Madame Y maintient ses demandes et précise avoir échangé avec Monsieur Z au sujet de l’audience.
Assigné à son dernier domicile connu, Monsieur Z n’a pas comparu.
En application de l’article 473, alinéa 2, du Code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Le jeune âge des mineurs ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
MOTIFS
Selon les termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient d’indiquer au préalable qu’à la demande de Madame Y de comparaître au tribunal le 24 novembre 2015 à 9h, Monsieur Z a répondu par sms : ́”tu m’as déjà fait perdre 10 ans, j’ai plus une seconde pour toi” et à 22h53 “alors je rentre quand au habs! J’ai besoin de vacances" Madame Y a précisé que Habs signifie prison.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
L’article 372 du Code civil énonce que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, sauf lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que la séparation des parents est Sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cependant, l’article 373-2-1 du Code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, en l’absence de comparution de Monsieur Z, il convient de statuer sur les seuls éléments fournis par Madame Y. Cette dernière démontre qu’elle vit seule avec ses enfants qu’elle assume au quotidien. Au vu du désintérêt manifeste du défendeur pour la procédure et du fait qu’il n’a pas communiqué sa nouvelle adresse à Madame Y, il convient de faire droit à la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale.
L’article 373-2-11 du Code civil énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération:
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du Code civil:
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociale.
Compte tenu de la situation de fait qui prévaut depuis la séparation, la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère tandis que le droit de visite et d’hébergement du père est réservé.
Il est donné acte à Madame Y qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi à Monsieur Z d’un droit de visite auquel elle assistera mais il n’est pas possible en l’état d’organiser au profit de ce dernier un droit de visite en lieu neutre, son adresse n’étant pas connue.
Il lui appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales ultérieurement et de justifier de sa situation.
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
La situation de Monsieur Z n’est pas connue. Madame Y perçoit un revenu mensuel de 1 485 euros.
Elle n’évoque pas le versement de prestations familiales mais doit nécessairement en percevoır.
Outre les charges de la vie courante, celle-ci supporte:
- un loyer en principal et charges d’un montant mensuel de 720 euros
- des frais de garderie et cantine de 130 euros
- des frais d’assurance et de mutuelle de 172,76 euros.
Compte tenu de ces éléments sur la situation financière des parties, des besoins des enfants et du montant prévu par la table de référence issue de la circulaire du 12 avril 2010, il convient de fixer à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, le montant de la part contributive à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents
L’article 373-2-6 du Code civil énonce que le juge peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’application de cette disposition requiert que soient établis un minimum d’éléments laissant à penser qu’il existe un risque que l’un des parents n’emmène les enfants à l’étranger.
En l’espèce, Madame Y reconnaît que Monsieur Z n’a jamais fait d’allusion à une telle hypothèse. En outre, les termes de la décision concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les mineurs accordent des droits importants à la mère et réservent le droit de visite et d’hébergement du père. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de cet article.
Sur les dépens
Ayant succombé à l’instance, Monsieur Z supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe,
Dit que l’autorité parentale à l’égard de E Z né le […] à […] et Maelyss Z née le […] à […] sera exercée exclusivement par la mère, et fixe au domicile de cette dernière la résidence habituelle des enfants;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le Juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur;
Donne acte à Madame Y qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un droit de visite en sa présence ou en présence d’un tiers au profit de Monsieur Z;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
Fixe à la somme de cent euros (100 euros) par enfant, soit deux cents euros (200 euros) le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que Monsieur Z devra verser à Madame Y, et au besoin l’y condamne;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera régulièrement de la situation de ceux-ci auprès du débiteur;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier et 1er juillet de chaque année respectivement sur les indices de novembre et de mai précédents, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule:
(montant initial pension) X (nouvel indice) […] indice initial
Dit que la première revalorisation de la pension alimentaire interviendra le 1er janvier 2017,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire de calculer et d’appliquer l’indexation et Dit qu’à défaut, la créancière devra notifier au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités dues,
Précise en outre aux parties que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
- Autres Saisies.
- Paiement direct par l’employeur.
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Rejette toute autre demande;
Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit:
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur Z aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le Greffier
Le Juge
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