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Sur la décision
| Référence : | JAF Grasse, 21 sept. 2017, n° 17/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02125 |
Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Charlotte SOUCI-GUEDJ 1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me B C […]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE 4 EME CHAMBRE CABINET E
AFFAIRE : X c/ D E
ORDONNANCE DU 21 Septembre 2017
DECISION N° : 2017/556 E
RG N° 17/02125
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION
-----------------------------
Rendue le 21 Septembre 2017 par Madame N-Alvina FAIVRE-DUPAIGRE, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Muriel MEUNIER-JOLY, Faisant fonction de Greffier. Monsieur J K L X né le […] à METZ (MOSELLE), demeurant 822 avenue de Vaugrenier – La Closerie – villa 19 – 06270 VILLENEUVE-LOUBET assisté de Me Charlotte SOUCI-GUEDJ, avocat au barreau de GRASSE, a présenté le 05 Mai 2017 une requête en divorce.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation du 07 Septembre 2017.
A cette audience, s’est présenté Monsieur J K L X assisté de son conseil.
Le conjoint défendeur, Madame P Q F D E épouse X née le […] à […], ayant élu domicile chez Maître B C, […] assistée de Me B C, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nicolas ROCHET (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003978 du 02/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE), a comparu également.
Le Juge aux Affaires Familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions des articles 252 à 253 du Code Civil.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur J K L X et Madame P Q F D E ont contracté mariage le […] devant l’Officier de l’état civil de la Commune de […].
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union est issu un enfant :
M N O X née le […] à […]
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 21 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation financière des parties * Monsieur X perçoit actuellement une pension d’invalidité de 1 251 euros outre un complément de pension de 474 euros soit en moyenne 1 725 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante, celui-ci supporte :
- des charges de copropriété d’un montant mensuel de 112 euros (appel de fonds trimestriel de 388 euros),
- des impôts locaux afférents au domicile conjugal d’un montant mensuel de 167 euros,
- l’impôt sur le revenu de 11 euros,
- des échéances d’un prêt immobilier d’un montant mensuel de 434,02 euros représentant 40% de l’échéance initiale non couverte par l’assurance ,
- des assurances et mutuelle de 145 euros,
- des crédits Banque postale de 224 euros, Carrefour de 50 euros et Cofinoga de 69 euros, Madame D E prétend que son époux exerce une activité non déclarée de commercial en vente de vins et spiritueux qui lui rapporte 1 000 euros par mois en sus de ses indemnités maladie. Elle relève à juste titre qu’il n’a pas déféré à l’injonction de communiquer ses relevés bancaires. Monsieur X reconnaît avoir vendu occasionnellement des bouteilles de vin pour avoir un complément de revenus. Il démontre que le solde créditeur de son livret A est de 5,84 euros et que le dernier encaissement remonte à mars 2017. L’examen de ce seul relevé démontre néanmoins qu’entre le 16 janvier et le 10 mars 2017, Monsieur X a versé à six reprises, en chèque ou versement au distributeur, la somme de 1 804 euros. L’absence de production de ses relevés bancaires laisse planer un doute sur la poursuite de ces encaissements, qui n’ont été que de 129 euros pour la période de juillet et août 2017, qui correspond à son hospitalisation et aux soins post-opératoires.
* Madame D E occupe un emploi d’aide à domicile moyennant une rémunération de 700 euros nets par mois pour les mois d’avril à juin 2017. Elle vendait et toilettait des chiens en 2015 et 2016 et a été radiée le 15 mai 2017 du registre du commerce et des sociétés pour son activité à enseigne « Elite Chihuahua ».
Elle s’est immatriculée à la chambre des métiers le 2 mai 2017 pour exercer des soins de beauté, la pose de prothèses ongulaires et des massages. Monsieur X produit les relevés bancaires de son épouse pour la période du 9 décembre 2016 au 20 mars 2017 qui laissent apparaître une cinquantaine de versements de dépôts et remises de chèques pour un total de 3 204 euros sur le compte chèque et 2 402 euros sur le LDD (qui n’incluent pas les virements internes) ce qui représente une moyenne de 1 868 euros par mois. Madame D E ne commente en rien ces chiffres sauf à dire qu’elle a cessé son activité relative aux chiens et que les revenus tirés de son activité d’esthéticienne (parfois estimés à 300 euros et parfois à 400 euros) ne sont plus d’actualité du fait qu’elle ne peut plus exercer au domicile conjugal. Pour autant, les sms produits par l’époux établissent que Madame D E continue à exercer son activité d’esthéticienne à l’adresse du […] à Nice. En outre, son immatriculation « en clientèle et hors salon » confirme qu’elle n’exerce pas au domicile conjugal.
Elle perçoit par ailleurs l’indemnité de 475 euros versée par le conseil général en sa qualité de tiers digne de confiance.
Elle dit supporter des charges de 1 281 euros, ne justifiant toutefois que des suivantes :
- deux abonnements téléphoniques de 40 euros,
- un échéancier de cotisations RSI jusqu’en janvier 2018 de 83 euros,
- un prêt CETELEM de 71 euros.
Il n’est néanmoins pas contesté qu’elle est propriétaires de six chiens pour lesquels elle engage des frais de nourriture et de vétérinaire qu’elle estime à 195 euros.
Les frais de cantine de Mattéo ne sont par ailleurs pas contestables.
Sur la résidence des époux
L’article 255-4° du code civil permet au juge d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Le domicile conjugal consiste en un bien immobilier commun […].
Les deux époux sollicitent la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit. Monsieur X argue de ses difficultés de santé et de la nécessité pour lui de bénéficier d’un cadre de vie adéquat. Madame D E excipe pour sa part de la nécessité d’accueillir Mattéo, neveu du couple qui lui a été confié par le juge des enfants de Nice, dans de bonnes conditions et de la nécessité d’exercer son activité d’esthéticienne à son domicile.
Il ressort de l’examen du dossier que le 24 juillet 2017, le juge des enfants de Nice, statuant sans audience, a confié Mattéo à Madame D E et déchargé Monsieur X du mandat de tiers digne de confiance qui lui était confié. Les services sociaux avaient en effet sollicité que Madame D E soit seule désignée tiers digne de confiance en raison des violences dénoncées par cette dernière à l’encontre de son époux qui l’avaient amenée à quitter le domicile conjugal. Elle leur avait indiqué avoir trouvé une solution d’hébergement et Mattéo avait exprimé son souhait de rester avec sa tante avec qui il déclarait avoir une grande complicité.
L’ordonnance du juge aux affaires familiales du 28 juillet 2017 a rejeté la demande d’ordonnance de protection formée par Madame D E après avoir relevé que :
- la cohabitation entre les époux était devenue très conflictuelle depuis le début de l’année 2017,
- que les conflits s’étaient aggravés suite au dépôt de la requête en divorce par Monsieur X,
- que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal était devenue un enjeu important entre les époux.
La motivation de cette décision a retenu l’invraisemblance de la commission des faits de violences alléguées par Madame D E et du danger auquel elle se trouverait exposée et soulevé d’autre part une interrogation sur la sincérité de l’implication de Madame D E à l’égard du neveu de son époux, notant par ailleurs que le fait qu’elle prenne en charge Mattéo ne pouvait justifier à lui seul la délivrance d’une ordonnance de protection ni l’attribution de la jouissance du domicile conjugal.
En l’état de la production de témoignages diamétralement opposés, il n’est pas possible de déterminer si Madame D E est réellement attaché à Mattéo. Il est en revanche très inquiétant que l’enfant de onze ans continue à être placé dans un climat aussi délétère. Pour autant, cette question ne relève pas de la présente juridiction mais du juge des enfants de Nice. En tout état de cause et en l’état des débats, il est incontestable qu’à ce jour, Mattéo est confié à Madame D E par décision judiciaire.
Ensuite, Madame D E prétend que la situation médicale de son époux est totalement sous contrôle et que sa vie n’est plus en danger. Il apparaît pour autant du certificat médial établi par la Professeur SACCONI le 19 juillet 2017 que Monsieur X « présente un score myasthénique très instable avec des aggravations périodiques qui ont motivé des hospitalisations en urgence. Il présente une diverticulose intestinale infectée pour laquelle il doit être opéré qui a déterminé une ultérieure aggravation de sa myasthénie. Compte tenu de l’aggravation de sa maladie, de l’intervention chirurgicale qu’il doit subir et du retentissement psychologique de sa maladie et de son handicap, le patient nécessite un repos absolu dans un cadre de vie adéquat ». Il est par ailleurs attesté par le docteur Z que Monsieur X a été hospitalisé au service Infectiologie du 4 au 11 juillet 2017 et par le docteur A que ce dernier devait subir une chirurgie du côlon le 4 août 2017.
Au vu de ces éléments, la production des relevés bancaires de l’époux par Madame D E est inopérante, Monsieur X ayant la possibilité, sans qu’il soit soupçonné de mentir sur son état de santé, de faire des achats sur Deezer le 6 juillet 2017 alors qu’il est hospitalisé et de manger au Mac Donald’s le 11 juillet 2017, date à laquelle il a quitté l’hôpital. Les autres opérations bancaires surlignées par la défenderesse sont postérieures à cette date.
Concernant enfin les allégations d’adultère, elles constituent des arguments de fond qui n’ont pas leur place au présent débat, sauf à retenir que Madame D E dispose actuellement de deux solutions d’hébergement, l’une chez Madame F G 25 boulevard H I à Nice et l’autre chez un dénommé SAIDANI, […] à Nice.
Au vu et de la situation matérielle des époux et de l’intérêt familial en la cause, il convient de privilégier la santé du demandeur et de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant. Monsieur X ne pouvant se prévaloir d’un quelconque devoir de secours de la part de son épouse, bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Il devra assumer les charges afférentes à l’occupation du logement familial (charges de copropriété afférentes au locataire, assurance habitation, eau, électricité et remboursement du crédit immobilier).
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
L’article 225-6° du Code civil permet au juge de fixer une pension alimentaire que l’un des époux devra à son conjoint.
Pendant la procédure de divorce, la pension alimentaire qui peut être allouée en application de ce texte, est l’expression du devoir de secours entre époux qui subsiste jusqu’au prononcé du divorce et qui est apprécié au regard du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Madame D E sollicite une pension alimentaire de 300 euros au titre du devoir de secours. Monsieur X s’oppose à cette demande, relevant qu’il ne bénéfice d’aucun revenu disponible et que son épouse fréquente un autre homme.
Compte tenu de la situation financière des parties, la demande de pension alimentaire est fondée en son principe, mais il convient de d’ajuster son quantum aux facultés de l’époux. Il sera donc alloué à Madame D E à ce titre une somme mensuelle de 150 euros.
Sur le règlement des dettes du ménage
L’article 225-6° du Code civil permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. Monsieur X a souscrit les emprunts suivants :
-crédit de 10 000 euros à la banque postale dont les mensualités s’élèvent à 224,54 euros pour le financement de son véhicule,
-crédit de 900 euros à Carrefour dont les mensualités s’élèvent à 50 euros,
-crédit Cofinoga de 1 339,14 euros dont les mensualités s’élèvent à 69,24 euros,
-crédit Consumer Finance de 3 300 euros dont les mensualités s’élèvent à 230 euros, arrivé à échéance le 30 avril 2017. Madame D E a souscrit un crédit CETELEM de 2 566,90 euros dont les mensualités s’élèvent à 71,56 euros, l’époux étant co-emprunteur.
Les époux conviennent d’assurer le règlement des emprunts souscrits en leur nom propre, Madame D E sollicitant que cette prise en charge réciproque soit réalisée sans droit à récompense. Monsieur X sollicite pour sa part un droit à récompense sur les sommes avancées dans le cadre du crédit souscrit à Consumer Finance pour la rénovation des espaces extérieurs, engagés pour l’entretien du domicile conjugal.
Il convient de dire que chaque époux assure le règlement provisoire des crédits qu’il a souscrits en son nom propre, sans droit à récompense lors des opérations de liquidation. Concernant la demande de Monsieur X, force est de sa demande concerne un crédit arrivé à échéance le 30 avril 2017. Il convient donc de renvoyer les époux aux opérations de liquidation du régime matrimonial au cours desquelles Monsieur X pourra faire valoir son droit à récompense le cas échéant.
Sur le sort des chiens
Il convient de constater l’accord des parties pour que la jouissance des chihuahuas soit attribuée à l’épouse et la jouissance du yorkshire à l’époux.
Sur les véhicules
L’article 255 8° du Code civil permet au juge de statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion de biens communs ou indivis, autres que le domicile conjugal et les meubles le garnissant, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. Monsieur X sollicite que chaque époux conserve la propriété et la jouissance de son véhicule automobile et en assume les charges. Madame D E ne rétorque pas.
En l’absence de toute précision sur les véhicules en question, cette demande ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, N-Alvina Faivre-Dupaigre , Juge aux Affaires Familiales, assistée de Muriel MEUNIER-JOLY, Greffier, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons l’époux demandeur à assigner en divorce et rappelons les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile: « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques.";
Rappelons que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Constatons que les époux résident séparément;
Attribuons à Monsieur X la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal et ce à titre onéreux pendant la durée de la procédure;
Faisons interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique;
Disons que Monsieur X devra payer les charges afférentes à l’occupation du logement familial (taxe d’habitation, eau, électricité, assurance habitation);
Ordonnons la remise à l’épouse de ses effets personnels et de ses vêtements;
Condamnons Monsieur X à payer à son conjoint une pension alimentaire mensuelle de cent cinquante euros (150 euros);
Disons que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance par l’époux débiteur au domicile de l’époux créancier, et sans frais pour celui-ci;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice ) […] indice initial
Disons que Monsieur X devra assurer le règlement provisoire des crédits suivants :
-crédit de 10 000 euros à la banque postale dont les mensualités s’élèvent à 224,54 euros pour le financement de son véhicule,
-crédit de 900 euros à Carrefour dont les mensualités s’élèvent à 50 euros,
-crédit Cofinoga de 1 339,14 euros dont les mensualités s’élèvent à 69,24 euros,
Sans droit à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Constatons que le crédit Consumer Finance de 3 300 euros dont les mensualités s’élèvent à 230 euros est arrivé en avril 2017 ;
Rejetons la demande de Monsieur X de dire que les sommes versées par lui au titre du prêt Consumer Finance donneront lieu à récompense et le renvoyons aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Disons que Madame D E devra assurer le règlement provisoire du crédit CETELEM de 2 566,90 euros dont les mensualités s’élèvent à 71,56 euros,
Sans droit à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Constatons l’accord des époux pour que la jouissance des chihuahuas soit attribuée à l’épouse et la jouissance du yorkshire à l’époux ;
Rejetons la demande formée au titre des véhicules ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier
Le Juge aux Affaires Familiales
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