Juge aux affaires familiales de Lille, 7 mars 2019, n° 18/06195

  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Contribution·
  • Education·
  • Résidence·
  • Droit de visite·
  • Père·
  • Entretien·
  • Domicile·
  • Hébergement

Sur la décision

Référence :
JAF Lille, 7 mars 2019, n° 18/06195
Numéro(s) : 18/06195

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS "XTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Chambre 03 cab 08

JUGEMENT du sept mars deux mil dix neuf

N° RG 18/06195 – N° Portalis DBZS-W-B7C-S3JG

CD

DEMANDERESSE
Mme Y B E F G […]

RUE F G

[…] née le […] à […]

assistée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

Expédié le 1 6 AVR. 2019

DÉFENDEUR
M. Z A

[…]

[…] né le […] à […]

comparant en personne ;

Juge aux affaires familiales :Romain GRAPTON

Assistée de C D, Greffier

DÉBATS: Le 07 février 2019 en chambre du conseil

JUGEMENT: Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2019, date indiquée à l’issue des débats ;

Il résulte des pièces de la procédure que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil;

Tribunal de Grande Instance de Lille – N° RG 18/06195 – N° Portal is DBZS-W-B7C-S3JG



EXPOSE DU LITIGE

De la relation entre Madame Y B et Monsieur Z A est issu un

enfant :

X, née le […] (05 ans) à […], reconnue le […] par son

-

père et Madame Y B étant désignée dans son acte de naissance comme sa mère,

Le couple s’est séparé durant l’été 2018.

Par requête enregistrée au greffe le 23 août 2018, Madame Y B a saisi le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

A l’audience du 07 février 2019, tenue hors la présence du public :

Madame Y B, demanderesse, est présente et assistée de Maître MAZZOTA, avocate au barreau de Lille. sollicite :

l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

-

la résidence de l’enfant au domicile maternel,

-

la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement classique au bénéfice du père

-

la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant à un montant de 180 € avec rétroactivité à compter de la requête

Elle fait valoir pour l’essentiel qu’il s’agit d’entériner la pratique mise en place s’agissant de la résidence habituelle de l’enfant.

Monsieur Z A, défendeur, est présent. Il s’accorde avec l’ensemble des demandes de Madame Y B sauf sur les demandes financières. Il propose de payer la somme de 140€ au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de X. Il s’oppose à la demande de rétroactivité.

Il fait valoir pour l’essentiel que son droit de visite et d’hébergement n’a pas été respecté depuis la séparation du couple.

X est en l’espèce beaucoup trop jeune pour comprendre l’information selon laquelle elle peut être entendue conformément à l’article 388-1 du Code Civil, et ne dispose donc pas a fortiori du discernement suffisant pour qu’il soit procédé à son audition.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 mars 2019, par mise à disposition au greffe.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

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MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’autorité parentale

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

L’article 372 du Code Civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à

l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Aux ermes de l’article 373-2 du Code Civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

En application de l’article 373-2-1 dudit Code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ; l’exercice du droit de visite et

d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce, au regard des mentions figurant sur l’acte de naissance, il y a lieu de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant X.

Sur la résidence de l’enfant

L’article 373-2 du Code Civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

L’article 373-2-9 du Code Civil dispose, quant à lui, qu’en application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de

l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la

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durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque

l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de

l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;

En l’espèce, à l’audience, les parents ont confirmé leur volonté commune de fixer la résidence de X au domicile maternel, conformément à la pratique mise en place depuis la séparation du couple. Il y a lieu d’entériner cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant.

Sur le droit de visite et d’hébergement du père

Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

L’article 373-2-9, alinéa 3, du Code Civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité. Monsieur Z A bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement conformément au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et

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à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.

En tout état de cause l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants, compte tenu de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite en priorité, avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les crédits à la consommation.

L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.

Outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Monsieur Z A

REVENUS mensuels :

Salaire: 1882 € (selon cumul net imposable de 22593 € figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2018,

CHARGES mensuelles :

Loyer: 707€

Il partage ses charges
Madame Y B

REVENUS mensuels :

aide personnalisée au logement : 339€ Allocation de soutien familial : 115€

Revenu de solidarité active majoré : 687€ (selon attestation de paiement en date du 01/02/19)

CHARGES mensuelles :

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Loyer: 363€ (selon quittance) outre les charges courantes ;

**

Compte tenu des ressources et charges respectives des parties et des besoins de X, le montant mensuel dû par Monsieur Z A au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant est fixé à cent quatre-vingt euros (180€) par mois.

En application de l’article 208 du code civil, cette contribution indexée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il sera fait droit à la requête en rétroactivité compte tenu du fait que l’enfant a toujours eu sa résidence au domicile maternel et que la situation économique des parties n’a pas évolué depuis la requête.

- Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de condamner chacune des parties à supporter la moitié des dépens.

- Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LILLE, STATUANT EN CHAMBRE DU

CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT ET PAR

MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DECISION,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant X au domicile de la mère, Madame Y

B;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant de la manière suivante :

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en période scolaire :

les fins de semaine paires selon le calendrier de l’année civile, du vendredi sortie des classes au dimanche, 18 heures 00,

Pendant les petites vacances scolaires :

les années paires : la première moitié des vacances scolaires

les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires

Pendant les vacances estivales :

la deuxième moitié des vacances estivales

DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures,

à charge pour le bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher et ramener l’enfant personnellement ou par une personne digne de confiance, sans frais pour l’autre parent,

DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine,

DIT que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe,

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit

d’accueil;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

FIXE la contribution due par Monsieur Z A à l’entretien et à l’éducation de X à la somme de CENT QUATRE-VINGT EUROS (180€) par mois, et ce à compter du 23 août 2018, date de la requête ;

Et au besoin CONDAMNE Monsieur Z A à payer à Madame Y B la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du 23 août 2018, date de la requête ;

PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études;

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DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours; si l’enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année,

DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA;

DIT que cette pension sera payable, au prorata des sommes dues pour le mois en cours, à la date de la présente décision, et dit qu’ensuite, pour les mois à venir, elle sera payable d’avance au domicile du créancier sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial x nouvel indice pension revalorisée indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:

- paiement direct entre les mains de l’employeur,

- saisies,

- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

D’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans

d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire ;

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DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle);

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Chambre 03 cab 08

N° RG 18/06195 – N° Portalis DBZS-W-B7C-S3JG

Y B C/

Z A

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

ANDE INS TA POUR EXPÉDITION CONFORME NC E

Le Greffier

C D

*

x 59 de

[…] Ce

4

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