Juge aux affaires familiales de Lille, 30 août 2022, n° 21/06970
JAF Lille 30 août 2022

Arguments

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  • Accepté
    Baisse des revenus et augmentation des frais exceptionnels

    La cour a constaté que la situation financière des parties avait changé, mais a jugé que la contribution devait être modifiée à la baisse, sans pour autant accepter la demande de Monsieur Z A.

  • Rejeté
    Augmentation des besoins des enfants

    La cour a jugé que, bien que les besoins des enfants soient importants, la contribution a été fixée à un montant qui prend en compte les ressources des deux parents.

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Sur la décision

Référence :
JAF Lille, 30 août 2022, n° 21/06970
Numéro(s) : 21/06970

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02

JUGEMENT du trente août deux mil vingt deux

N° RG 21/06970 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VXMK CD

DEMANDEUR

M. Z A […] né le […] à […]

représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE

Mme B C […] née le […] à […]

représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE

Juge aux affaires familiales : Louise BLANC Assistée de Christophe DECAIX, Greffier

DÉBATS : Le 21 juin 2022 en chambre du conseil

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 août 2022, date indiquée à l’issue des débats ;

Il résulte des pièces de la procédure que l’enfant mineur ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;

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EXPOSÉ DU LITIGE :

De la relation entre Monsieur Z A et Madame B C sont issus deux enfants : X A, née le […] à […], âgée de 18 ans. Y A, né le […] à […], âgé de 14 ans.

Par jugement en date du 9 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a prononcé le divorce des parties et a, notamment, s’agissant des enfants : constaté l’exercice commun de plein droit de l’autorité parentale; fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon les modalités classiques ; fixé la somme mensuelle de 1 120,00 € au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père ; condamné Monsieur Z A à verser à Madame B C 2000 euros au titre d’une provision ad litem.

Par requête, reçue au greffe de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de LILLE le 15 novembre 2021, Monsieur Z A a demandé au juge aux affaires familiales de diminuer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 21 juin 2022.

Monsieur Z A a été représenté par son conseil à l’audience, Maître Raphaël MAZZOTTA, avocat au barreau de […].

Madame B C, a été représentée par son conseil, Maître Caroline BELVAL, avocate au barreau de DUNKERQUE (NORD).

Les parties ont fait part d’un désaccord quant au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation.

Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition de l’enfant n’a pas été sollicitée.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.

MOTIFS

Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

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L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.

L’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation.

Monsieur Z A sollicite une diminution de celle-ci à 470 euros par mois et par enfant, à compter de la date de la requête, exposant que les frais exceptionnels des enfants ont augmenté, mais qu’ils font l’objet d’un partage par moitié, et que ses revenus ont diminués.

Madame B C s’oppose à la demande et sollicite une augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 800 euros par mois, outre un partage par moitié des frais de scolarité.

Lors de la dernière décision, pour fixer à la somme de 560 euros par mois et par enfant, soit un total de 1120 euros, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations suivantes :

- pour Monsieur Monsieur Z A, un revenu de 5910 euros et des charges de 2586,06 euros,

- pour Madame B C, un revenu de 1296 euros et des charges de 400 euros.

Au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, au regard des éléments versés aux débats :

* S’agissant de Madame B C :

- Ressources mensuelles :

Salaire d’un montant de 2026,16 euros selon cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de février 2022,

- Charges particulières : Elle supporte un prêt immobilier d’un montant total de 2507,27 euros ;

étant précisé qu’elle est mariée, que son mari travaille pour un salaire mensuel de 9516 euros selon avis de situation déclaratif à l’impôt sur le revenu 2022 et qu’elle partage des charges avec son actuel conjoint.

* S’agissant de Monsieur Z A :

- Ressources mensuelles :

- salaire : 4885,30 euros selon le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2021.

- Charges particulières d’un montant total de 1712 euros, décomposées comme suit :

- 1195 euros de prêt immobilier selon déclarations à l’audience,

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- 517 euros de mensualité de crédit voiture selon déclaration à l’audience,

La situation financière telle que décrite ci-dessus diffère de la situation financière qui était celle des parties lors de la dernière décision judiciaire rendue entre elles. Il convient, en conséquence, de modifier le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de fixer cette dernière à la somme de 490 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 980 euros.

Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.

*

**

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de condamner chacune des parties à supporter la moitié des dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, l’équité commande de laisser à la charge des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens.

Il convient donc de les débouter de ce chef de demande.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.

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PAR CES MOTIFS,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LILLE, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION,

DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;

FIXE à la somme de 490 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 980 euros (NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS) la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants X et Y ;

DIT que ce montant sera dû à compter du jour de la requête, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;

En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur Z A à payer à Madame B C ladite pension ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :

1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies

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d’exécution suivantes :

- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,

- autres saisies,

- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),

- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

DIT que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;

DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX L. BLANC

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