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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 16 mai 2023, n° 20/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04196 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Z LILLE C O P IE
E X E C U TO IR E
*** D em andeur
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A vocat du dem andeur Chambre 03 cab 05 D éfendeur AL
A vocat du défendeur
JUGEMENT DU 16 mai 2023
N° RG 20/04196 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UUFM
C O P IE C E R T IFIE E
C O N F O R M E
ZMANZUR : D em andeur
A vocat du
Madame X, Y Z ZYNE épouse AB dem andeur
[…] D éfendeur
[…], A vocat du défendeur
née le […] à RONCQ (NORD) E nquêteur social
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE E xpertises
Juge des enfants
M édiation
P arquet ZFENZUR : P oint rencontre
Monsieur AC, AD, AE AB domicilié : chez MME AF AG N otaire
19 RUE HENRI CARETTE R égie […],
né le […] à […] (NORD) T résor public
représenté par Me Marie-stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE Notifié le :
Juge aux affaires familiales : Maryse MPUTU-COBBAUT Assisté de Anaïs AM, Greffier
ORDONNANCE Z CLÔTURE en date du 2 janvier 2023
DÉBATS : à l’audience du 14 février 2023, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Z ZYNE et Monsieur AC AB se sont mariés le 1er […] devant l’officier d’état civil de la commune d’AH (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, tous nés à […] (Nord) :
• AI AB, né le […],
• AJ AB, né le […],
• AK AB, née le […].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par Madame X Z ZYNE, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires a, notamment :
• constaté la résidence séparée des époux,
• attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,
• dit que l’époux prendra en charge le remboursement du prêt contracté auprès de la BNP PARIBAS (661 € par mois), à titre provisoire,
• dit que le remboursement du prêt immobilier contracté auprès de la BNP PARIBAS sera pris en charge par moitié par chacun des époux,
• attribué la jouissance du véhicule BMW à l’époux, et celle du véhicule VOLKSWAGEN T-ROC à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer du second véhicule,
• constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
• fixé la résidence de AI et AK au domicile de Madame X Z ZYNE,
• dit que Monsieur AC AB bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités amiables au bénéfice de AI,
• fixé la organisé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur AC AB à l’égard d’AK selon les modalités suivantes suivantes :
• en période scolaire : le samedi et le dimanche des semaines impaires de 10h à 18h,
• pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde les années paires (tous les jours de 10h à 19h sans nuitée),
• pendant les vacances d’été : les 2ème et 4ème quinzaines les années paires et les 1ère et 3ème quinzaines les années impaires (tous les jours de 10h à 19h sans nuitée),
• fixé la résidence de AJ en alternance au domicile de chacun des parents,
• fixé à la somme mensuelle de 200 euros par enfant la contribution de Monsieur AC AB à l’entretien et à l’éducation des enfants AI et AK, soit 400 euros au total,
• dit que les frais de scolarité, de mutuelle, de voyages scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux et paramédicaux non remboursés afférents aux trois enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
• constaté le rattachement fiscal de AJ à ses deux parents,
• débouté les parties de leurs demandes relatives au rattachement social de l’enfant.
Préalablement à l’audience de tentative de conciliation, AI, AJ et AK ont a été entendus, sur le fondement de l’article 388-1 du code civil, par un enquêteur social conformément aux dispositions de l’article 338-9 du code de procédure civile. Ces auditions sont intervenues le 24 mars 2021 et leur compte-rendu a été déposé au greffe le 26 mars 2021. Conformément aux dispositions de l’article 338-12 du code de procédure civile, les parties ont pu contradictoirement en prendre connaissance.
Par acte d’huissier délivré le 29 septembre 2021, Madame X Z ZYNE a fait assigner Monsieur AC AB devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Monsieur AC AB, régulièrement assigné à l’étude, a constitué avocat le 15 octobre 2021.
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Madame X Z ZYNE s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 avril 2022.
Monsieur AC AB s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 juin 2022.
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 18 octobre 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, Monsieur AC AB a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022.
Par jugement en date du 08 novembre 2022, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions de la demanderesse suite au changement de situation professionnelle du défendeur et pour régularisation des conclusions du défendeur sur le fondement du divorce.
Madame X Z ZYNE s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande de voir :
• prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur AC AB,
• condamner Monsieur AC AB à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
• dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
• fixer la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
• débouter Monsieur AC AB de sa demande tendant à fixer le caractère onéreux de la jouissance privative de l’immeuble commun à la date de la séparation,
• condamner Monsieur AC AB à lui payer une prestation compensatoire de 12.308€,
• constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur AI, AJ et AK,
• fixer la résidence habituelle de AJ et AK à son domicile,
• dire que Monsieur AC AB exercera un droit de visite et d’hébergement aux modalités exclusivement amiables à l’égard de AJ et AK,
• fixer à la somme mensuelle de 350 € par enfant la contribution de Monsieur AC AB à l’entretien et l’éducation de AI, AJ et AK, soit 1.050 € au total,
• dire que les frais de scolarité, de mutuelle, de voyages scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux et paramédicaux non remboursés afférents aux trois enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
• débouter Monsieur AC AB de ses demandes plus amples ou contraires,
• dire que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses dépens de l’instance.
Monsieur AC AB s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, aux termes desquelles il demande de voir :
• prononcer le divorce des époux,
• débouter Madame X Z ZYNE de sa demande de dommages et intérêts,
• débouter Madame X Z ZYNE de sa demande de prestation compensatoire,
• dire que les effets du divorce rétroagiront à la date du 07 juin 2020 ainsi que l’indemnité d’occupation due par Madame X Z ZYNE au titre de son occupation privative du domicile conjugal,
• constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur AI, AJ et AK,
• fixer la résidence des trois enfants communs au domicile de Madame X Z ZYNE,
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• lui accorder un droit de visite et d’hébergement aux modalités amiables à l’égard de AI,
• lui accorder un droit de visite et simple à l’égard d’AK, s’exerçant : le samedi et le dimanche des semaines impaires, de 10h à 18h, en période scolaire ; la deuxième semaine des petites vacances scolaires sauf celles de Noël (sans nuitée, sauf à ce qu’il quitte le département pour ses congés) ; pendant les vacances de Noël et d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (sans nuitée, sauf à ce qu’il quitte le département pour ses congés) ;
• lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de AJ s’exerçant les fins de semaines impaires du vendredi 18h30 au dimanche 18h, la seconde moitié des petites vacances scolaires sauf celles de Noël ; pendant les vacances de Noël et d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
• débouter Madame X Z ZYNE de sa demande d’augmentation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de AI et AK ;
• fixer sa part contributive à l’entretien et l’éducation de AI, AJ et AK à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois au total,
• dire que les frais relatifs aux trois enfants seront uniquement pris en charge par Madame X Z ZYNE,
• laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 02 janvier 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 14 février 2023.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023, prorogé au 16 mai 2023 en raison de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS Z LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même
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en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il résulte de l’application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
En l’espèce, Madame X Z ZYNE sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur AC AB.
Au soutien de sa demande, Madame X Z ZYNE fait valoir qu’un manquement grave et renouvelé au devoir de fidélité rendant intolérable le maintien de la vie commune est imputable à Monsieur AC AB, ce dernier ayant entamé une relation adultère avant la procédure de divorce. Elle estime qu’il s’agit de la cause de la séparation et rappelle qu’elle est à l’origine de l’instance en divorce. Elle ajoute qu’elle a découvert cette relation adultère par des photographies présentes sur la tablette familiale, et que la quantité de clichés trouvés démontre que son époux a entretenu plusieurs autres relations avant sa rencontre avec sa concubine actuelle.
Monsieur AC AB, pour sa part, ne fonde pas sa demande en divorce, alors qu’il a été invité à le faire dans le jugement de rabat de l’ordonnance de clôture rendu le 08 novembre 2022.
Dans les motifs de ses écritures, il indique qu’il ne conteste pas entretenir une relation adultère avec une tierce personne chez laquelle il vit mais que la séparation des époux n’est pas due à cette relation. Il précise que les époux n’avaient plus de relations intimes depuis plusieurs années et que le couple était en déclin.
Madame X Z ZYNE ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations. Néanmoins, Monsieur AC AB reconnaît avoir entretenu une relation adultère durable pendant le mariage, ce qui constitue un manquement grave et renouvelé au devoir de fidélité entre époux. L’introduction de l’instance par Madame X Z ZYNE démontre, en l’absence d’éléments contraires, que ce manquement a rendu le maintien de la vie commune intolérable.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur AC AB.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame X Z ZYNE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l’article 266 du code civil.
En l’espèce, Madame X Z ZYNE sollicite le versement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, en reprenant à ses écritures les articles 1240 et 266 du code civil et sans distinguer les moyens de fait afférents à l’un et l’autre moyen de droit. Elle ne met donc pas le juge à même d’identifier le fondement de sa demande en réparation et le préjudice moral correspondant. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation.
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Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
A titre liminaire, AI étant majeur depuis le 27 octobre 2022, il convient de déclarer sans objet les prétentions des parties relatives au constat de l’exercice conjoint de l’autorité, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement le concernant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de AJ et AK s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
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5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la résidence habituelle de AJ et AK au domicile de Madame X Z ZYNE, faisant état d’une pratique en ce sens depuis mars 2022. Cet accord sera entériné au dispositif.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de Monsieur AC AB à l’égard de AJ et AK, Madame X Z ZYNE fait valoir que les enfants ne disposent pas de leur propre chambre au sein du domicile de la concubine de leur père et qu’ils sont contraint d’y cohabiter avec les enfants de celle-ci, avec lesquels ils ne s’entendent pas. Elle précise qu’en raison de ces conditions d’accueil, Monsieur AC AB n’accueille pas AK pendant les vacances tel que le prévoyait l’ordonnance de non-conciliation. S’agissant de AJ, elle expose que Monsieur AC AB est indifférent au mal-être de son fils lié à son accueil chez sa compagne.
Monsieur AC AB fait quant à lui valoir que ne pas cadrer son droit de visite et d’hébergement conduira à une rupture de son lien avec AK et AJ, dans la mesure où Madame X Z ZYNE ne pousse pas les enfants à se rendre à son domicile.
Il convient en premier lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’il fixe les modalités du droit de visite d’un parent à l’égard de ses enfants, le juge aux affaires familiales ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère. Il incombe ainsi au juge de définir lui-même les modalités d’exercice du droit de visite, compte-tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties. Autrement dit, sauf accord des parties en ce sens, il ne peut être jugé que le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle s’exercera selon des modalités laissées au libre accord des parties ou de l’enfant.
En l’absence d’accord des parties sur un droit de visite et d’hébergement amiable, Madame X Z ZYNE sera nécessairement déboutée de sa demande.
A l’appui de ses développements, Madame X Z ZYNE produit un écrit rédigé par AJ (qui n’a pas demandé à être réentendu en cours de procédure), daté de mars 2022, aux termes duquel le mineur indique souhaiter vivre selon les mêmes modalités qu’AK et AI. Elle verse également aux débats plusieurs déclarations de main-courante de mars à mai 2022, où AJ rapporte une mésentente avec « la nouvelle famille de son père » et sa volonté de ne pas poursuivre la résidence alternée. Plusieurs de ces déclarations de main-courante rapportent les propos de Madame X Z ZYNE, sans pour autant établir une obstruction maternelle au maintien du lien père-fils.
Monsieur AC AB produit également une déclaration de main-courante ainsi qu’un échange de messages entre les parties datés de la même période, rapportant l’ineffectivité de la résidence alternée concernant AJ.
Les pièces anciennes coïncident avec la période de la fin de la résidence alternée précédemment appliquée pour AJ. Elles ne permettent pas de connaître l’évolution du lien du mineur avec la compagne de son père et les enfants de celle-ci depuis qu’il vit chez sa mère.
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S’agissant d’AK, il convient de se rapporter aux motifs de l’ordonnance de non-conciliation qui mettait en avant le sentiment d’insécurité ressenti par la mineure au domicile de la compagne de son père, compte-tenu de gestes violents subis du fils de celle-ci.
Monsieur AC AB ne formule aucune observation sur le sentiment de AJ et AK lié à leurs conditions d’accueil en droit de visite et d’hébergement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Monsieur AC AB concernant AK,qui correspond en substance aux modalités fixées par l’ordonnance de non-conciliation. Faute de démontrer qu’il a accueilli AK en nuitée depuis l’ordonnance de non-conciliation, il n’y aura pas lieu de prévoir de dérogation au calendrier fixé en cas de départ du père en vacances pour ses congés.
Il sera également fait droit à sa demande concernant AJ, afin d’assurer la continuité du lien père-enfant tout en tenant compte du sentiment exprimé par le mineur.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
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Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance de non-conciliation a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame X Z ZYNE : Ressources mensuelles : Elle percevait un salaire moyen de 2.038 € (cumul net imposable de février 2021), ainsi que des prestations familiales : allocations familiales (366 €) et complément familial (257 €).
Charges mensuelles particulières : Elle s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien commun.
S’agissant de Monsieur AC AB : Ressources mensuelles : Il percevait un salaire moyen de 1.640 €, outre 1.123 € par mois d’indemnités journalières (moyenne des sommes perçues entre le mois de janvier 2021 et le mois de mars 2021).
Charges mensuelles particulières : Il versait aux débats une attestation de sa compagne, laquelle indiquait qu’elle l’hébergeait à titre gratuit au jour de la décision mais qu’elle solliciterait sa participation à la moitié des charges du logement à compter du 31 août 2021. Lesdites charges n’étaient pas justifiées.
Charges communes : frais de scolaire / voyages scolaires pour AJ et AK : 1.625 € pour 2019/2020 frais de scolarité / voyages scolaires pour AI : 3.082 pour 2019/2020, LOA VOLKSWAGEN : non justifiée prêt BNP Paribas – immobilier : 339 €, pris en charge par moitié par chacun des époux selon l’ordonnance de non-conciliation, à charge de comptes prêt BNP Paribas ayant englobé les crédits à la consommation : 661 € (jusqu’en septembre 2024), pris en charge par Monsieur AC AB selon l’ordonnance de non-conciliation, à charge de comptes
* Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame X Z ZYNE : Ressources mensuelles : elle n’en justifie pas au-delà du mois d’août 2021 Entre janvier et août 2021, elle a perçu un salaire net imposable mensuel moyen de 2.232,31 € (suivant cumul net imposable de 17.858,51 € figurant à son bulletin de paie d’août 2021).
En juillet 2021, elle percevait les prestations sociales et familiales suivantes, hors rappels et retenues (attestation CAF du 02 septembre 2021) : allocations familiales sous conditions de ressources : 367,34 € complément familial : 257,88 €
Charges mensuelles particulières (hors charges courantes, dont assurances, abonnements téléphoniques, taxe foncière et facture d’énergie) :
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moitié des mensualités de prêt immobilier : 169,96 € jusqu’en août 2024 puis 469,96 € à compter de la mensualité de septembre 2024, LOA SKODA : 332,22 € (jusqu’en octobre 2024).
S’agissant de Monsieur AC AB : Ressources mensuelles : Il était directeur de magasin, placé en arrêt maladie à compter de septembre 2020. Il justifie d’un avis d’inaptitude à son poste rendu par la médecine du travail le 25 juillet 2022. Plusieurs propositions de reclassement lui ont été adressées par son employeur le 16 septembre 2022, à des postes de chargé de clientèle, chargé de relations omnicanal ou comptable polyvalent.
Entre juin et août 2022, il a perçu un salaire net avant impôt sur le revenu moyen de 872,50 € par mois, outre des indemnités journalières de 45,99 € par jour. Entre le 1er juin et le 09 octobre 2022, il a ainsi perçu 4.323,06 € d’indemnités journalières soit environ 1.000 € par mois.
La pièce la plus récente qu’il produit concernant l’évolution de sa situation professionnelle est un avenant à son contrat de travail en date du 1er octobre 2022, signé uniquement par son employeur et non par lui, dont il résulte que sa société lui propose un reclassement au poste de chargé de clientèle à raison de 38 heures par semaines, contre salaire mensuel brut de 2.101,84
€ pour 35 heures hebdomadaires, outre 13 heures supplémentaires mensuelles majorées à 25% (225,16 € bruts par mois). Cet avenant précise que les autres dispositions du contrat de travail restent applicables, Madame X Z ZYNE soutenant qu’une partie de la rémunération de Monsieur AC AB était constituée de primes en vertu dudit contrat. Ce dernier ne répond pas sur ce point.
Il est rappelé que la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée en considération de l’évolution de la situation professionnelle de Monsieur AC AB et qu’il lui appartenait en conséquence de justifier de sa situation actualisée au jour de la nouvelle ordonnance de clôture, rendue le 02 janvier 2023, date à laquelle il devait être en mesure de justifier de la signature de cet avenant.
En tout état de cause, la notification des décision MDPH du 11 février 2022 et l’avis d’inaptitude précité démontrent que Monsieur AC AB ne reprendra pas son poste de directeur de magasin.
Charges mensuelles particulières : Il vit toujours au domicile de sa compagne et ne justifie pas de sa participation aux charges de logement qu’il allègue. Il justifie des charges particulières suivantes : mensualités de prêt à la consommation BNP commun : 661 € (jusqu’en septembre 2024 suivant l’ordonnance de non-conciliation), moitié des mensualités de prêt immobilier : 169,96 € jusqu’en août 2024 puis 469,96 € à compter de la mensualité de septembre 2024, LOA SKODA : 218,53 € (jusqu’en janvier 2024)
S’agissant des besoins des enfants : il est constant que quoique majeur, AI n’est pas indépendant financièrement et poursuit des études.
S’agissant des frais particuliers relatifs aux enfants, Madame X Z ZYNE fait notamment état de :
frais de scolarité et d’internat de AJ : 4.499,45 € (frais prévisionnels 2022/2023 Institut Nicolas AL)
frais de scolarité d’AK, voyage scolaire compris (500 €) : 1.345,34 € en 2022/2023
frais de scolarité de AI (Institut de Genech) : 3.073 € en 2021/2022, non actualisé
frais d’abonnement téléphonique
frais de mutuelle
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Elle fait également état de frais d’activités extra-scolaires (licences et équipements sportifs), de voyages scolaires et de fournitures scolaires pour des années antérieures à 2022/2023.
*
S’agissant du partage de frais particuliers (scolarité, mutuelle, voyages scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux et paramédicaux non remboursés afférents aux trois enfants) prévu par l’ordonnance de non-conciliation, seule Madame X Z ZYNE en demande la reconduction, tout en déplorant des difficultés récurrentes d’exécution liées au défaut de participation spontanée de Monsieur AC AB. Il convient donc de mettre un terme à cette modalité de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, laquelle est source de tensions entre les parties.
Ces frais ayant ainsi vocation à être pris en charge par Madame X Z ZYNE, qui assume la charge principale des trois enfants communs, il convient d’en tenir compte pour fixer le montant de pension alimentaire que Monsieur AC AB devra lui payer.
Il convient également de tenir compte de l’évolution professionnelle défavorable de Monsieur AC AB, bien que celui-ci ne justifie pas de manière complète de son poste actuel et de la rémunération afférente.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur AC AB sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins des trois enfants communs, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur AC AB au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la demande de report des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, et sur l’indemnité d’occupation du domicile conjugal :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur AC AB sollicite le report des effets du jugement et de la date de jouissance onéreuse du domicile conjugal par l’épouse au 07 juin 2020, date à laquelle il prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer et à partir de laquelle Madame X Z ZYNE a bénéficié d’une jouissance privative du domicile conjugal.
Madame X Z ZYNE s’oppose à ces demandes et demande la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’ordonnance de non-conciliation, aux motifs que son époux a unilatéralement choisi de quitter le domicile conjugal et qu’il sera inéquitable de lui en faire supporter les conséquences financières.
S’agissant de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens, il ressort des écritures des parties que celles-ci ont cessé toute cohabitation le 07 juin 2020. En l’absence de preuve d’une volonté des époux de maintenir une collaboration particulière au-delà de cette
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date, il sera fait droit à la demande de report des effets du divorce formulée par Monsieur AC AB.
En revanche, s’agissant de la date de jouissance onéreuse du domicile conjugal, il est rappelé que la décision de report des effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.
Or, Monsieur AC AB ne justifie d’aucun motif légitime de départ du domicile conjugal avant l’introduction de l’instance en divorce, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de déroger au principe légal. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par Madame X Z ZYNE:
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
• la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
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• la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
• le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
* En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame X Z ZYNE fait valoir qu’il existe une disparité de revenus entre les époux, et ce à son préjudice, et qu’elle a interrompu sa carrière professionnelle à plusieurs reprises entre 2004 et 2020 afin de se consacrer à l’éducation des trois enfants communs.
Au soutien de sa demande de rejet de cette prétention, Monsieur AC AB fait quant à lui valoir qu’il n’existe pas de disparité de revenus entre les époux, ou à ce jour en sa défaveur. Il réfute le fait que la carrière de son épouse aurait été impactée par la naissance et l’éducation des trois enfants communs, dans la mesure où Madame X Z ZYNE n’a pris que les congés maternité légaux et aucun congé parental. Il expose qu’elle n’a pas davantage sacrifié sa carrière pour la sienne.
Ces éléments étant exposés, il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
• le mariage a duré 15 ans, dont 13 ans de vif mariage (les époux s’accordent à dire qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration en juin 2020),
• Madame X Z ZYNE est âgé de 40 ans et ne fait état d’aucun problème de santé ; Monsieur AC AB est âgé de 43 ans et ne précise pas les problèmes de santé ayant conduit à son reclassement professionnel,
• les époux ont eu trois enfants, dont deux sont nés pendant le mariage ; il ressort du relevé de carrière produit par l’épouse qu’elle a toujours travaillé pendant le mariage, sauf une partie de l’année 2008 où elle était en congé maternité ;
• les trois enfants sont à la charge principale de Madame X Z ZYNE ; Monsieur AC AB devra s’acquitter d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 540 € par mois, ce qui doit être pris en compte au titre de ses charges mensuelles ;
• la situation professionnelle et matérielle actuelle de chacun des époux a été développée ci-dessus ; Madame X Z ZYNE est préparatrice en pharmacie et Monsieur AC AB était directeur de magasin jusqu’à son reclassement pour raisons médicales;
• la qualification professionnelle de chacun des époux n’est pas précisée,
• en dehors du domicile conjugal d’AH, dont la valeur est inconnue de la juridiction, aucun des époux ne fait état d’éléments de patrimoine commun ou propre notable,
• les droits prévisibles à la retraite de chacun des époux sont inconnus.
Il est rappelé que la disparité de niveau de vie entre les époux s’apprécie au jour du prononcé du divorce. Or, les éléments produits par Monsieur AC AB caractérisent la dégradation durable de sa situation professionnelle pendant l’instance en divorce pour motif médical. Au jour de la
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décision, il n’est pas caractérisé de disparité de revenus entre les époux au préjudice de Madame X Z ZYNE. A fortiori, compte-tenu des prêts communs pris en charge par l’époux et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dont il devra s’acquitter, il ne peut être considéré qu’il ne supporte aucune charge comme le soutient Madame X Z ZYNE.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage, Madame X Z ZYNE sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
* En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Les parties sont renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
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En l’espèce, conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens de l’instance, à l’exception des frais d’audition des trois enfants communs, qui seront payés par Monsieur AC AB, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Z LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 mai 2021,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur AC AB de :
Madame X, Y Z ZYNE, né le […] à RONCQ (Nord),
et de
Monsieur AC, AD, AE AB, né le […] à […] (Nord),
mariés le 1er […] à AH (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Madame X Z ZYNE de sa demande de condamnation de Monsieur AC AB à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 07 juin 2020,
DÉBOUTE Monsieur AC AB de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation sur le bien situé 3 rue Joseph Hentgès […] à compter du 07 juin 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame X Z ZYNE de sa demande de prestation compensatoire,
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RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DÉCLARE sans objet les prétentions des parties relatives au constat de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement concernant AI, majeur,
CONSTATE que Madame X Z ZYNE et Monsieur AC AB exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs AJ AB et AK AB,
ce qui signifie que les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
• s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
• permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
• respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de AJ et AK au domicile de Madame X Z ZYNE,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DÉBOUTE Madame X Z ZYNE de sa demande visant à fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur AC AB à l’égard de AJ et AK selon des modalités exclusivement amiables,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur AC AB exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice d’AK de la manière suivante :
*en période scolaire: le samedi et le dimanche des semaines impaires dans l’ordre du calendrier, de 10h à 18h sans nuitées,
*pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël : la seconde moitié des vacances scolaires, chaque jour de 10h à 18h sans nuitées,
*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, chaque jour de 10h à 18h sans nuitées,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur AC AB exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de AJ de la manière suivante :
*en période scolaire: les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h30 au dimanche 18h,
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*pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël : la seconde moitié des vacances scolaires,
*pendant les vacances scolaires de Noël d’été : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
• sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
• sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
• le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
• les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
• sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DÉBOUTE Madame X Z ZYNE de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, de mutuelle, de voyages scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux et paramédicaux non remboursés afférents aux trois enfants,
FIXE à la somme mensuelle de 180 € (CENT QUATRE-VINGT EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur AC AB à Madame X Z ZYNE au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de AI, AJ et AK, soit 540 € (CINQ CENT QUARANTE EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur AC AB à payer à Madame X Z ZYNE ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
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DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
• paiement direct entre les mains de l’employeur,
• saisies,
• recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de AI AB, né le […] à […], AJ AB, né le […] à […], et AK AB, née le […] à […], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur AC AB à Madame X Z ZYNE,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
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DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’audition de AI, AJ et AK, qui seront payés par Monsieur AC AB,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 mai 2023, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. AM M. MPUTU-COBBAUT
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