JAF Paris
23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 23 mai 2024, n° 23/37555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37555 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
JUGEMENT JAF section 2 cab 2
Rendu le 23 Mai 2024
N° RG 23/37555 – N° Portalis Article 306 du code civil 352J-W -B7H -C2NK Q
N° M INUTE : 1
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z domiciliée : chez Me Maud COUDRAIS […]
Ayant pour conseil Me Maud COUDRAIS, Avocat, #A0624
DÉFENDEUR
Monsieur AA Z […]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux se sont mariés le […] à la mairie du 19e arrondissement de Paris, sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé la séparation de corps des époux.
Par acte du 8 août 2023, l’épouse a assigné son époux aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce.
L’époux n’a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant, étant précisé que le commissaire de justice significateur a dressé procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience du 21 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Il est précisé que les parties sont de nationalité française, que le mariage a été célébré en France et que la France est la dernière résidence habituelle des époux et que l’un des d’eux y réside encore. Le juge français est dès lors compétent la loi française est applicable.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Selon l’article 306 du Code civil, à la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.
Selon l’article 1131 du code de procédure civile, hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire. Aucune demande reconventionnelle n’est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
En l’espèce la séparation de corps a duré plus de deux ans. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’est pas compatible avec le prononcé du divorce.
Sur les dépens
Les dépens seront pris en charge par la demanderesse.
Page 2
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent, et dit la loi française applicable,
Vu l’article 306 du Code civil,
PRONONCE le divorce par conversion de la séparation de corps en divorce de :
Monsieur AA Z né le […] à […] (92)
Et
Madame X, AB Y née le […] à […],
Lesquels se sont mariés le […] à la mairie du 19e arrondissement de Paris,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 juin 2021,
DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,
DIT que les dépens seront supportés par Madame Y.
Fait à Paris, le 23 Mai 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
Page 3
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