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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulon, 28 juin 2021, n° 20/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00751 |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*
*
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
*
*
*
*
*
*******
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PÔLE FAMILLE J.A.F Cabinet 4
R.G. N° : N° RG 20/00751 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KMYP MINUTE N°: 21569
JUGEMENT DU : 28 juin 2021
Le 28 Juin 2021, Madame FLORIANT, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Pauline BORIES,, greffier, a rendu le jugement suivant après que
l’affaire a été plaidée le 07 Juin 2021, devant :
- Juge aux Affaires Familiales: Madame FLORIANT
- Greffier : Madame BORIES,
et mise en délibéré au 28 Juin 2021
ENTRE:
Monsieur C D X, né le […] à […], DEMANDEUR:
demeurant […]
comparant
DEFENDERESSE: Madame B E F Y, née le […] à SAINT-JEAN
D’ANGELY (17400), demeurant […]
comparante assistée par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON 83500 LA SEYNE SUR MER
Grosses délivrées le : 06/09/201
à Me Aurélie ROUX
Copies:
Tribunal judiciaire […]
-1
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
De l’union de Madame B Y et de C X sont issus deux enfants :
-Talya née le […]
-Z né le […] reconnus par les deux parents dans l’année de la naissance.
Par jugement en date du 14 octobre 2019, le Juge aux affaires familiales de ce tribunal a:
- fixé la résidence habituelle des enfants chez le père :
- prévu que la mère exerce un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord : toutes les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19h et la moitié des vacances scolaires en alternance (la seconde moitié les années paires et la première les années impaires)
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 40€ par enfant, soit 80€ au total.
Par requête enregistrée au greffe des affaires familiales en date du 8 janvier 2020, Monsieur X a saisi le Juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de modifier les mesures relatives aux enfants.
A l’audience du 12 avril 2021, Monsieur X sollicite :
- l’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 180€ par mois et
par enfant ;
- le rejet de la demande de Madame Y tendant à la modification des modalités de ses oits de visite et d’hébergement ;
A l’audience, Madame Y a :
- sollicité la modification des modalités de son droit de visite et d’hébergement comme suit :
-entre 18h 30 à 20h les vendredis des semaines paires au dimanche 18h, assorti d’un délai de prévenance d’une semaine pour communiquer les horaires du vendredi au père
-les vacances scolaires d’été par quinzaine et non plus un mois, avec la première quinzaine chez la mère les années impaires et la deuxième quinzaine les années paires
- manifesté son accord pour la réévaluation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à une somme de 100€
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort.
L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe à ce jour.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
En application de l’article 254 du code civil, le juge aux affaires familiales tient compte des accords passés entre les époux.
-2
Sur la modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil prévoit que "chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion, de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur". En cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
En l’espèce, le jugement rendu le 14 octobre 2019 avait retenu, s’agissant de la situation des parties que :
- Monsieur était épancheur et percevait un revenu de 2 300€ par mois
- Madame (non comparante au jour de l’audience):
- était aide à domicile, sans précision du revenu perçu
- avait perçu une somme de 5230€ sur l’année selon un relevé Pôle emploi qu’elle avait fourni
Il y a lieu de préciser que Madame Y est d’accord pour augmenter le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 100€ par enfant.
Situation actuelle de Monsieur et besoins des enfants
Concernant les ressources de Monsieur :
- son avis d’imposition pour l’année 2019 fait état d’un revenu imposable du foyer de 2336, 08€
- son dernier bulletin de salaire fourni, en date de décembre 2020 permet de fixer son revenu à
1 852, 30€
- il perçoit, en outre, une allocation familiale de 131, 95€
Monsieur produit divers frais de la vie courante mais ceux-ci ne concernent pas exclusivement les enfants et ne saurait être pris en considération dans l’appréciation de la contribution leur étant destinée.
Concernant les besoins de Talya et Z
- les repas en cantine s’élèvent à 127€ mensuels
- les frais de bus scolaires à environ 10€ par mois (ces frais sont notamment occasionnés par l’absence de proximité géographique entre le lieu d’emploi de Monsieur et l’école de ses enfants)
Par ailleurs, Monsieur justifie de frais particuliers pour Z, soit environ 1 400€ de frais médicaux non remboursés chez le dentiste.
Situation actuelle de Madame
Concernant les ressources de Madame :
- elle exerce un nouvel emploi dans le cadre d’un CDI en esthétique. Elle produit un bulletin de paie pour le mois de février 2021 faisant état d’un salaire de 1446, 70€ et d’un cumul imposable de 1379, 92€;
- elle perçoit 1013, 23€ au titre de prestations sociales versées par la CAF
Concernant les charges de Madame :
- un loyer d’un montant de 1 055€, loyer qu’elle partage avec son nouveau compagnon Monsieur A (soit 527, 5€ chacun)
- les frais de crèche d’un montant mensuel de 1298, 94€ (soit 649, 47€ pour chacun des parents); Monsieur X faisant valoir que l’enfant va entrer en maternelle prochainement
Sur la modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, Monsieur
X a exposé que si sa situation matérielle n’a pas évolué, celle de Madame Y s’est améliorée et les besoins des enfants sont croissants. Il fait valoir que Madame est désormais salariée en CDI et perçoit un salaire de 1 500€ par mois depuis 2020. Il précise également qu’elle a désormais un compagnon avec qui elle partage les charges courantes. Monsieur X
-3
produit l’avis d’imposition de son ex-compagne, ainsi que les justificats ancian a sa propic situation matérielle et aux besoins de Talya et Z.
Sur la modification à la hausse de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Madame Y accepte une fixation à 100€ par mois et par enfant. Elle accepte également la prise en charge par moitié des frais médicaux non remboursés. Elle fait valoir qu’elle a un nouvel enfant, un salaire de 1400€ par mois, un loyer de 1055€ par mois. Son nouveau compagnon perçoit un revenu d’environ 1400€ également.
Compte tenu de ces éléments sur la situation financière des parties, il convient de fixer à la somme mensuelle de 120€ par enfant, le montant de la part contributive à la charge de la mère, pour l’entretien et l’éducation des enfants, prenant effet à compter de la notification du présent jugement, la demande de rétroactivité faite par Monsieur dans ses écritures n’ayant pas été débattue contradictoirement.
En outre, l’ensemble des frais médicaux seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été approuvés avant d’être engagés et à charge pour celui les ayant exposés d’en solliciter le remboursement sur présentation de justificatif.
Sur la demande de modification des droits de visite et d’hébergement de Madame
Y :
L’article 373-2-11 du Code civil dispose que le juge statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit notamment prendre en considération la pratique suivie par les parents ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Sur le rejet de la demande de modification des droits de visite et d’hébergement de Madame Y et le maintien des termes du jugement en date du 14 octobre 2019, Monsieur X expose que Madame ne respecte plus ceux-ci pour son propre confort, sans penser au bien-être de ses enfants alors qu’elle peut s’organiser pour deux semaines par mois. Monsieur X fait également valoir qu’il s’organise en conséquence lui-même alors qu’il travaille
à 1 heure de route du lieu de scolarité de ses enfants.
Sur la modification de ses droits de visite et d’hébergement, Madame Y a exposé qu’elle avait un nouveau travail salarié qui ne lui permettait pas de se libérer avant 18h le vendredi et qui parfois la contraignait à terminer à 19h.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la pratique suivie par les parties a varié en considération du nouveau travail de Madame Y. Or, si Monsieur X allègue que la mère peut parfaitement se rendre disponible aux horaires déterminés dans le cadre du jugement en date du 14 octobre 2019, il produit des pièces qui démontrent le contraire et qui font part d’un accord entre les parties. En effet, les captures d’écran de SMS versées au dossier démontrent que si Madame peut se libérer avant 20h 15, elle termine régulièrement à 18h les vendredi, ce qui la met dans l’impossibilité de venir chercher les enfants à la sortie de l’école comme le prévoyait ledit jugement. Pourtant, à la lecture de ces messages, Monsieur X faisait part de son accord de principe jusqu’à récemment. Il y a également lieu de rappeler, comme l’indique Madame Y à l’audience, que cela ne posait pas de problèmes à Monsieur X et que celui ci a brusquement changé de comportement en faisant obstacle aux droits de Madame. Ces messages attestent du changement de comportement de Monsieur alors qu’une nouvelle pratique était suivie et qu’elle se déroulait convenablement, dans l’intérêt des enfants.
De plus, si Monsieur X fait valoir que la mère peut s’organiser et que cette situation de fait génère pour lui une organisation supplémentaire, la situation salariale de celle-ci l’en empêche.
Quant à la demande portant sur la modification des modalités des droits de visite et d’hébergement pour les vacances scolaires, aucun élément n’a été produit par Madame pour justifier de cette demande et il n’en a pas été débattu contradictoirement entre les parties.
En conséquence, en considération de la pratique suivie par les parties et de la nécessité de maintenir le lien entre les enfants et leur maman, les modalités d’exercice du droit de visite et
d’hébergement de Madame seront modifiés comme suit :
- les fins de semaines paires du vendredi entre 18h 30 et 19h 30, avec délai de prévenance d’une semaine aux fins de permettre l’organisation entre les parties;
-4
les vacances scolaires : maintien des mouantes nxtts par it jugement au IT UVIVUI LUI, savoir la moitié des vacances scolaires en alternance ;
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile "les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre
provisoire".
Sur les dépens de la procédure :
En raison de la nature familiale du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement en date du 14 octobre 2019 rendu par la présente juridiction;
DIT que pour le surplus, à l’exception de ce qui suit, les dispositions de cette décision seront maintenues;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
-Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
-S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
-Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
DIT que Madame B Y exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants comme suit :
*les fins de semaines paires : du vendredi entre 18h 30 et 19h 30; étant précisé que ces horaires sont assortis d’une obligation de délai de prévenance d’une semaine pour Madame B Y;
*les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
RAPPELLE que ces modalités s’exercent à défaut de meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que toit changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de
l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales;
RAPPELLE que l’absence de signalement d’un changement de résidence dans le délai d’un mois de sa survenance, peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227 6 du code pénal ;
FIXE à la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS) par enfant et par mois, soit 240 euros (DEUX-CENT QUARANTE EUROS) par mois au total le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que Madame B Y devra verser à Monsieur C X, avec effet à compter de la notification du présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent
-5
Citavit, et sans fais pour celui-ci, te ponuant les porques i parem vunou CAVIOLI échéant son droit de visite et d’hébergement;
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
Autres saisies.
- Paiement direct par l’employeur.
Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. T
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 1074-1 Code de procédure civile;
PRÉCISE toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa notification par le greffe et à défaut à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties sans avocat par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette notification faisant courir les délais de voie recours;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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