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Sur la décision
| Référence : | JEX Angers, 13 janv. 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
Texte intégral
EXTRAIT AIS MINUTES DU GREFFE du Tribunal Judiciaire de
l’Arrondissement d’ANGERS Département du Maine et Loire où se trouve écrit ce qui suit : TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
N° du dossier: N° RG 23/00005 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCOF
Date 13 Janvier 2025
Maître X Y, Monsieur le Comptable Public (créancier inscrit) c/
Z AA épouse AB
JUGEMENT D’ADJUDICATION STATUANT SUR UN INCIAINT
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le treize janvier deux mil vingt-cinq, par Monsieur AC AD, vice-président du tribunal judiciaire d’ANGERS, juge de l’exécution,
assisté de Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
ENTRE:
Maître X Y pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL NPS 49 (RCS ANGERS: 510 […]9 092), fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement du tribunal de commerce d’ANGERS le 9 décembre 20[…], […][…]
créancier poursuivant, représenté par Maître Agnès EMERIAU substituée par Maître Mathieu TESSIER membre de la SELAS ORATIO
AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET:
Madame Z AA épouse AB née le […] à SAINTE-GEMMES-D’ANDIGNÉ (Maine-et- Loire), de nationalité française, domiciliée 5 B, avenue des Tilleuls – 49220 LE LION D’ANGERS
débitrice saisie, représentée par Maître Baptiste FAUCHER substitué par Maître Jessica MOULIN membre de la SELARL OLYMP AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
Monsieur le Comptable Public responsable du Service des Impôts des Particuliers d’Angers Est venant aux droits du Service des Impôts des Particuliers de Segré Direction Générale des Finances Publiques 15, rue Dupetit Thouars – 49046 ANGERS
créancier inscrit, représenté par Maître Sylvia CRUBLEAU-COCHARD membre de la SELAS AVOCONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS,
COPIES Le: 31 janvier 225 CC EX:
1CC: M² romeriau – Me Faucher – 17ª Crublian-lochard -17° Goguet Copies service expertises: Copie dossier:
SURENCHERE as jamur 2025
-2-
EXPOSÉ AI LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2022 Maître X Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL NPS 49, a fait délivrer à Madame Z AA épouse AB un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune le Lion d’Angers […] figurant au cadastre de la façon suivante section AO, n°253.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 21 novembre 2022, sous la référence
4904P01 S00055:
Ce commandement a été dénoncé au conjoint de Madame Z AA épouse AB par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023. Il a été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 21 novembre 2022, sous la référence 4904P01.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 3 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice 18 janvier 2023, Maître X Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL NPS 49, a fait assigner Madame Z AA épouse AB devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
- mentionner le montant retenu de sa créance,
- statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
- ordonner la vente forcée du bien saisi.
Par jugement du 12 février 2024, le juge de l’exécution a, en ses principales dispositions, ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience du 10 juin 2024.
Madame Z AA épouse AB interjeté appel de cette décision le 28 février 2024.
Par jugement du 10 juin 2024, le juge de l’exécution du présent tribunal a reporté l’audience de vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience de vente du tribunal du 14 octobre 2024 au motif que l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas été rendu.
Par arrêt du 17 septembre 2024, la cour d’appel d’Angers a, en ses dispositions principales, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant retenu de la créance du poursuivant est arrêtée au 13 juin 2022.
Par jugement du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution du présent tribunal a reporté l’audience de vente forcée de l’immeuble saisi à
l’audience de vente du tribunal du 13 janvier 2025 au motif que l’arrêt de la cour d’appel venait d’etre rendu et qu’in pourvoi pouvait être formé.
-3-
À l’audience du 13 janvier 2025, Madame Z AA épouse AB, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande d’ordonner le report de la vente forcée du bien saisi.
À cette même audience, Maître X Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL NPS 49, représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions notifiées le 7 janvier 2025 aux termes desquelles il demande de débouter Madame Z AA épouse AB de ses demandes, fins et conclusions et d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
MOTIFS AI LA DÉCISION
Sur la demande de report de la vente :
L’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.[…].721-7 du code de la consommation.
Les articles L.722-4 et L.721-7 du code de la consommation, rédigés de manière strictement identique, mentionnent qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Enfin, l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R.121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
Il résulte de ces textes qu’en dehors de l’hypothèse d’un appel du jugement d’orientation, la vente forcée ne peut être renvoyée, que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.[…].721-7 du code de la consommation.
-4-
Au cas d’espèce Madame Z AA épouse AB sollicite le report de la vente forcée au motif qu’elle a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers ayant confirmé la décision du juge de l’exécution tendant à la vente forcée du bien saisi. Elle estime qu’il est de bonne administration de justice d’attendre l’épuisement des voies de recours pour envisager la vente forcée du bien saisi. Elle s’étonne que Maître X Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL NPS 49, s’oppose désormais à sa demande tendant au report de la vente forcée alors qu’il l’avait sollicité précédemment au motif qu’elle était susceptible de former un pourvoi en cassation.
Comme le souligne à juste titre Maître X Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL NPS 49, un recours en cassation formé contre un arrêt d’appel statuant sur l’orientation de la saisie immobilière ne saurait être assimilé à un cas de force majeure.
Par ailleurs, conformément à l’article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé par la débitrice est dépourvu d’effet suspensif, et aucun article du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit la possibilité de renvoyer la vente ou de surseoir à statuer sur celle-ci en pareil cas. Ces règles priment sur les dispositions générales de l’article […]0 du code de procédure civile, qui n’instituent d’ailleurs qu’une simple faculté pour le juge de suspendre l’instance en cas de pourvoi en cassation.
En outre, le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune demande de report de la vente sur demande de la commission de surendettement.
Enfin, il est constaté qu’à l’audience du juge de l’exécution du 14 octobre 2024, l’arrêt de la cour d’appel avait été rendu le 17 septembre 2024, soit moins d’un mois auparavant, de sorte que c’est à bon droit que Maître X Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL NPS 49, a pu solliciter le report de la vente par application de l’article R. 322-19 précité du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de report de la vente forcée présentée par Madame Z AA épouse AB.
En conséquence, il convient d’une part, de rejeter la demande de report formulée par la débitrice et de la condamner aux dépens de l’incident et, d’autre part, de procéder, sans désemparer, à la vente forcée du bien saisi.
Sur l’adjudication:
Il est préalablement rappelé ce qui suit : commandement de payer valant saisie immobilière acte du 26
-
septembre 2022 délivré par la SAS VERGER AE, commissaires de justice à ANGERS (Maine-et-Loire), publié le 21 novembre 2022 Volume 2022 S n°55 au Service de la Publicité Foncière
d’ANGERS 1,
-5-
- procès-verbal de description de l’immeuble le 03 janvier 2023, assignation devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’ANGERS à l’audience d’orientation délivrée le 18 janvier 2023,
- dépôt au greffe du cahier des conditions de vente le 20 janvier 2023,
- audience d’orientation du 09 octobre 2023 avec jugement du 12 février 2024 ordonnant la vente forcée à l’audience du 10 juin 2024, jugement du 10 juin 2024 de report de vente forcée à l’audience du 14 octobre 2024, jugement du 14 octobre 2024 de report de vente forcée à l’audience du
13 janvier 2025,
- publicités dans « le Courrier de l’Ouest » édition Maine-et-Loire le 13 décembre 2024, et « Ouest-France » édition Maine-et-Loire le […] décembre
2024.
L’avocat du créancier poursuivant a requis la mise en vente du bien ci-après désigné :
*une maison d’habitation située 5 B, avenue des Tilleuls – 49220 LE LION D’ANGERS, figurant au cadastre Section AO n°253 – […] 5 B, avenue des Tilleuls – d’une contenance de […] a 82 ca,
Tel que ce bien existe et se comporte avec toutes ses aisances et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Sur la mise à prix de 70.000 €, Par enchère de 1.000 €,
Etant précisé que les frais préalables ont été taxés par le juge taxateur à la somme de 5.574,56 €, état non contesté.
Toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies.
La dernière enchère a été portée à la somme de 180.000 € par Maître Aurélien GOGUET membre de la SELARL ASTROLABE
AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS, et n’a pas été couverte au terme d’un délai de 90 secondes fixé par l’article R.322-45 du Code des procédures civiles d’exécution.
Maître Aurélien GOGUET, avocat au Barreau d’ANGERS, requiert alors le Tribunal de déclarer adjudicataires les :
- SARL GD FINANCES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le
n°798 402 384, sise 6, boulevard du Doyenné – 49100 ANGERS, prise en la personne de Monsieur AF AG, son gérant, Et,
- SARLU GF PROMOTION, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°752 252 338, sise 19, rue Boutreux – 49130 LES PONTS-AI-CÉ, prise en la personne de Monsieur AH AI AJ AI AL, son gérant, ès-qualités de marchand de biens, lequel pour répondre aux exigences de l’article R.322-46 du code des procédures civiles d’exécution a remis pour chacune des sociétés l’attestation mentionnée à l’article R.322-41-1 du même code.
-6-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
en premier ressort,
REJETTE la demande de report de la vente forcée du bien saisi présentée par Madame Z AA épouse AB ;
LAISSE les dépens de cet incident à la charge de Madame Z AA épouse AB;
en dernier ressort,
ADJUGE aux SARL GD FINANCES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°798 402 384, sise 6, boulevard du Doyenné – 49100
ANGERS, prise en la personne de monsieur AF AG, son gérant, et SARLU GF PROMOTION, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°752 252 338, sise 19, rue Boutreux – 49130 LES PONTS -AI- CÉ, prise en la personne de Monsieur AH AI AJ AI AL, son gérant, ès-qualités de marchand de biens,
Représentées par Maître Aurélien GOGUET membre de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
l’immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de 180.000 €, outre les frais de poursuite s’élevant à la somme de 5.574,56 €,
Lesquelles déclarent accepter l’adjudication et attestent sur l’honneur n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L.322-7-1 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE qu’en cas d’attestation mensongère, le juge pourra ordonner l’annulation de la vente et remettre le bien en vente dans les formes et conditions édictées à l’article R.322-49-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans préjudice de pouvoir appliquer les sanctions édictées au dernier alinéa de l’article R.322-41 et à l’alinéa 1 de
l’article R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que le présent jugement constitue un titre d’expulsion pour l’adjudicataire à l’égard du débiteur saisi et de tous occupants leur chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit;
Ainsi jugé au tribunal judiciaire d’Angers à l’audience du treize janvier deux mil vingt-cinq, la minute étant signée par Monsieur AC AD, juge de l’exécution, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE,
Pour copie conformegreffière. LE GREFFIER JUDICIAIRE La greffière, Le juge de l’exécution, L
A
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ANGERS
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