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Sur la décision
| Référence : | JEX Cherbourg, 18 févr. 2021, n° 11-20/000226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20/000226 |
Texte intégral
JUGE DE
L’EXECUTION
Site Napoléon
[…]
Vieille
50103
CHERBOURG-EN
COTENTIN
02.33.78.15.30
RG N° 11-20-000226
Minute: 9/2021
DECISION
Du 18/02/2021
Y B
Y Z-E née
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LA CAISSE AUTONOME DES
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Des minutes du secrétariat greffe du Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin il a été littéralement extrait ce qui suit
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge de l’Exécution de CHERBOURG-EN-COTENTIN, le 18 Février 2021, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par Angèle DAVOINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de
CHERBOURG EN COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoiries et du délibéré,
Après débats à l’audience du 14 janvier 2021, la décision suivante a été rendue:
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur B Y né le […] demeurant […],
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN,
Représenté par Me Patrick LAGASSE, de la SCP LAGASSE-GOUZY avocat du barreau de ALBI, avocat plaidant, postulant par Me Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHERASSOCIES, avocat au barreau de CHERBOURG
Madame Z-E Y née X née le […] demeurant […],
[…],
Représentée par Me Patrick LAGASSE, de la SCP LAGASSE-GOUZY avocat du barreau de ALBI, avocat plaidant, postulant par Me Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHERASSOCIES, avocat au barreau de CHERBOURG
ET
DEFENDERESSE:
LA CAISSE AUTONOME DES […] ET
SAGES FEMMES (« CARCDSF ») dont le siège social est situé […], […] prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric FLATRÈS, de la SELAS BERSAY, avocat plaidant, substitué par Valentin BESNARD, avocats du barreau de PARIS, Me F LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG étant avocat postulant (constitué)
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Y, chirurgien-dentiste, est affilié à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES
SAGES-FEMMES (ci-après la CARCDSF), régime obligatoire d’assurance vieillesse de ces professions libérales.
La CARCDSF a fait signifier à M. B Y huit contraintes :
- une contrainte du 25 novembre 2005 portant sur la somme de 10.157,16€ pour les cotisations de l’année 2005 (signifiée le 7 décembre 2007) ; une contrainte du 5 février 2008 portant sur la somme 21.563,55€ pour les cotisations de l’année 2006 (signifiée le 29 février 2008); une contrainte du 5 février 2008 portant sur la somme de 22.063,68€ pour les cotisations de l’année 2007 (signifiée le 29 février 2008); une contrainte du 26 avril 2010 portant sur la somme de 24.391,98€ pour les cotisations de l’année 2008 (signifiée le 7 mai 2010);
- une contrainte du 6 janvier 2011 portant sur la somme de 24.955,77€ pour les cotisations de l’année 2009 (signifiée le 24 janvier 2011); une contrainte du 12 avril 2011 portant sur la somme de 18.321,69€ pour les cotisations de l’année 2010 (signifiée le 28 avril 2011); une contrainte du 9 juillet 2013 portant sur la somme de 27.012,21€ pour
-
les cotisations de l’année 2011 (signifiée le 26 août 2013), outre la somme de 929,25 € au titre de la régularisation pour l’année 2010;
- une contrainte du 9 juillet 2013 portant sur la somme de 25.801,89€ pour les cotisations de l’année 2012 (signifiée le 26 août 2013).
M. B Y a formé opposition aux huit contraintes.
Par jugement du 26 juin 2009, le tribunal aux affaires de sécurité sociale du Var a validé les contraintes des 25 novembre 2005 et 5 février
2008 pour un montant de 53.784,39€ et a condamné M. B Y à verser à la CARCDSF la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de procédure et la somme de 3.227,06€ au titre de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Le jugement a été notifié à M. B Y par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er juillet 2009.
Par arrêt du 22 juin 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 26 juin 2009 en toutes ses dispositions et condamné M. B Y à verser à la CARCDSF la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt a été notifié à M. B Y par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 juin 2010.
Par arrêt du 30 juin 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé
l’arrêt du 22 juin 2010 mais seulement en ce qu’il condamne M. B Y au paiement d’une amende civile. L’arrêt a été signifié le 26 mai 2016.
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Manche a :
- validé la contrainte du 26 avril 2010 pour un montant de 23.614,98€ et condamné M. B Y au paiement de cette somme au titre des cotisations et majorations de retards dues, auxquelles s’ajouteront les éventuelles majorations de retard complémentaires courant jusqu’au complet paiement des cotisations dues ; condamné M. B Y au paiement de la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 71,85€ au titre des frais de signification de la contrainte validée. Le jugement a été notifié à M. B Y par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juin 2014.
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Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Manche a :
- validé la contrainte du 6 janvier 2011 pour un montant de 24.955,77€ et condamné M. B Y au paiement de cette somme au titre des cotisations et majorations de retards dues, auxquelles s’ajouteront les éventuelles majorations de retard complémentaires courant jusqu’au complet paiement des cotisations dues ;
- condamné M. B Y au paiement de la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 72,06 € au titre des frais de signification de la contrainte validée. Le jugement a été notifié à M. B Y par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juin 2014.
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Manche a :
- validé la contrainte du 14 avril 2011 pour un montant de 18.321€ et condamné M. B Y au paiement de cette somme au titre des cotisations et majorations de retards dues, auxquelles s’ajouteront les éventuelles majorations de retard complémentaires courant jusqu’au complet paiement des cotisations dues ;
- condamné M. B Y au paiement de la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 72,06€ au titre des frais de signification de la contrainte validée. Le jugement a été notifié à M. B Y par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juin 2014.
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Manche a :
- validé les contraintes du 9 juillet 2013 pour un montant de 53.743,35€ et condamné M. B Y au paiement de cette somme au titre des cotisations et majorations de retards dues, auxquelles s’ajouteront les éventuelles majorations de retard complémentaires courant jusqu’au complet paiement des cotisations dues ;
- condamné M. B Y au paiement de la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2,89€ au titre des frais de signification de la contrainte validée. Le jugement a été notifié à M. B Y par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juin 2014.
Par procès-verbal en date du 3 mars 2020, dénoncé les 9 et 11 mars 2020 à M. B Y et Mme Z-E X épouse Y, la CARCDSF a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution de loyers entre les mains de l’agence immobilière ABL GESTION mandatée par les époux Y, mariés sous le régime de la séparation de biens, pour percevoir les loyers dus au titre de la location de divers biens immobiliers leur appartenant, et ce en vue du recouvrement de la somme de 258.795,41€.
Par acte d’huissier signifié le 12 juin 2020, M. B Y et Mme Z-E X épouse Y ont fait assigner la CARCDSF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 11-20-226).
La saisie-attribution du 3 mars 2020 a fait l’objet d’une mainlevée par acte d’huissier de justice du 5 août 2020.
Par procès-verbal en date du 5 août 2020, dénoncé les 12 et 13 août 2020 aux époux Y, la CARCDSF a fait pratiquer une mesure de saisie attribution de loyers entre les mains de l’agence immobilière ABL GESTION, et ce en vue du recouvrement de la somme de 258.795,41€.
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Par acte d’huissier signifié le 11 septembre 2020, M. B Y et Mme Z-E X épouse Y ont fait assigner la CARCDSF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 11-20-463).
Les instances ont été jointes par mention aux dossiers à l’audience du 12 novembre 2020 (sous le numéro de répertoire général unique 11-20-226).
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2021.
A cette audience, M. B Y et Mme Z-E X épouse Y, représentés par leur conseil, ont demandé au juge de
l’exécution de :
- principalement : prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie attribution des 3 mars et 5 août 2020 et ordonner la mainlevée des saisies attribution;
- subsidiairement : réduire les causes des saisies-attribution à la somme de
7.572,18€;
- en tout état de cause : condamner la CARCDSF à leur verser :
* la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la seconde saisie-attribution;
* la somme de 4.000€ (2 fois 2.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des procès-verbaux de saisie-attribution et leurs dénonciations.
En défense, la CARCDSF, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
- débouter M. B Y et Mme Z-E X épouse Y de leurs prétentions ;
- valider les mesures de saisie-attribution pratiquée les 3 mars et 5 août 2020; cantonner la mesure à la moitié des sommes perçues par ABL GESTION dans le cadre de son mandat de gestion des biens concernés par les saisies attribution de loyers;
- condamner M. B Y et Mme Z-E X épouse Y à lui verser la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2021 par mise à disposition au greffe.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les conclusions qu’elles ont déposées les 29 octobre 2020 (pour la CARCDSF) et 14 janvier 2021 (pour M. B Y et Mme Z-E X épouse Y), auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la validité des saisies-attribution
Les contestations soulevées par M. B Y et Mme Z-E X épouse Y sont similaires s’agissant des deux saisies attributions, à l’exception du grief tenant au défaut d’identification de l’huissier instrumentaire sur le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2020 portant sur cet acte d’exécution forcée uniquement.
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Sur le grief tenant au défaut d’identification de l’huissier instrumentaire sur le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2020
En application de l’article 648, 3°, du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité, les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice.
Il est admis que, pour les actes établis par une société civile professionnelle, doivent figurer, à peine de nullité, les nom, prénoms, la qualité d’associé et la signature de l’huissier de justice instrumentaire ainsi que la mention de la société dont il est membre et l’adresse du siège de cette société.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie du 3 mars 2020 contient en premier page les mentions suivantes apposées au moyen d’un tampon "Nous, Société Civile Professionnelle F G, H I, J K, L M, A
BARDOU, Huissiers de Justice associés à la résidence de Rouen, y demeurant […]"; ces indications figurent également sur la dernière page détaillant les modalités de remise de l’acte au tiers saisi sur laquelle il est précisé que cet acte a été remis par un huissier de justice, la mention « clerc assermenté » étant rayée. La lecture des copies du procès verbal, telles qu’elles sont respectivement versées aux débats par les deux parties, ne permet pas de considérer que le nom de l’huissier de justice instrumentaire ressorte d’une coche faite à la main à la fin de l’acte devant le nom de l’un des cinq huissiers de justice de l’étude, la marque dont se prévaut la CARCDSF ne pouvant être distinguée de la signature apposée sur l’acte. Il y a donc lieu de retenir que les dispositions de l’articles 648 n’ont pas été respectées en l’espèce, quand bien même l’identification par ce moyen ne serait-elle pas en elle-même illicite.
Ces mentions obligatoires ont pour but de permettre au débiteur saisi de vérifier la qualité d’huissier de justice de l’agent significateur, sa capacité d’instrumenter et sa compétence territoriale. L’absence d’identification de l’huissier ayant instrumenté cause donc un grief aux époux Y.
Il s’en déduit que le procès-verbal de saisie du 3 mars 2020 doit être annulé, de sorte que les frais afférents à la signification de cet acte ainsi qu’à sa dénonciation à chaque époux resteront à la charge de la CARCDSF. Il sera relevé qu’il a déjà été donné mainlevée de cette saisie le 5 août 2020.
Sur le grief tenant au défaut de titre exécutoire
Contrairement à ce que soutiennent M. B Y et Mme Z E X épouse Y, la CARCDSF verse aux débats l’intégralité des accusés de réception, tous signés par M. B Y, liés à la notification du jugement du 26 juin 2009, de l’arrêt du 22 juin 2010 et des jugements du 17 juin 2014. La preuve de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2011 résulte d’une mention en bas de page de la copie exécutoire versée aux débats. En conséquence, la CARCDSF apporte la preuve du caractère exécutoire des décisions de justice fondant ses poursuites.
Il sera relevé en outre que les quatre jugements du 17 juin 2014 sont également revêtus de la formule exécutoire apposée au moyen d’une annexe dûment signée et tamponnée du sceau de la juridiction par le greffier en chef les 26 novembre 2014 (contrainte du 26 avril 2010) et 19 janvier 2015 (contrainte du 6 janvier 2011; contraintes du 9 juillet 2013; contrainte du 14 avril 2011). Un certificat de non-appel a été au surplus délivré par le greffe le 11 février 2015 pour ces décisions. De même, la formule exécutoire est apposée sur l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2011 par le directeur de greffe de la juridiction le 20 juillet 2011.
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En conséquence, les griefs soulevés par les époux Y ne sont
pas fondés.
Sur le grief tenant au défaut de mention du taux des majorations
En vertu de l’article R.211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il n’est pas exigé l’indication de l’assiette de calcul, du point de départ des intérêts et du taux d’intérêt.
Au surplus, en l’espèce, à rebours des affirmations des demandeurs, les deux procès-verbaux de saisie-attribution litigieux contiennent le détail des modalités de calcul des intérêts spécifiant le taux et le point de départ. Les décisions de justice ayant validé les contraintes incluant les majorations de retard et condamné expressément M. B Y au paiement de ces sommes, leurs modalités de calcul n’ont pas à être mentionnées dans le décompte puisqu’ainsi reprises dans la condamnation du titre exécutoire fondant les poursuites, elles sont inclues dans le « principal » au sens de
l’article R. 211-1.
Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur le grief tenant de l’insaisissabilité des loyers
Il résulte des attestations notariées versées aux débats que les quatre appartements donnés en location et situés à Rouen appartiennent en pleine propriété indivise à concurrence de moitié à chacun des époux Y, mariés sous le régime de la séparation suivant contrat de mariage du 19 janvier 1995.
En application de l’article 1538 du code civil, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Au regard de ces dispositions ainsi que des termes de du contrat de mariage du 19 janvier 1995, et Mme Z-E X épouse Y ne prétendant pas et a fortiori ne démontrant pas qu’elle est la propriétaire exclusive des loyers détenus pour le compte du couple par l’agence immobilière, il convient de considérer que ces loyers appartiennent indivisément aux époux Y, chacun pour moitié.
Toutefois, contrairement à ce que prétendent les époux Y, si la CARCDSF ne pouvait pas saisir l’intégralité des loyers mais uniquement la moitié, cette circonstance n’entraîne pas la nullité de la saisie, mais, ainsi que le soutient justement la CARCDSF, le cantonnement de la saisie à la moitié des sommes saisies. Une mainlevée partielle sera donc ordonnée.
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[…]
(MANCHE*
II – Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive
La saisie-attribution du 5 août 2020 ayant été reconnue partiellement valable, la demande indemnitaire formée par les époux Y pour saisie abusive ne pourra qu’être rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
Si la saisie-attribution du 3 mars 2020 a été reconnue nulle, la mainlevée en avait déjà été donnée amiablement le 5 août 2020. De plus, la CARCDSF ne s’opposait pas au cantonnement des saisies à la moitié des loyers. Les époux Y succombant principalement en leurs prétentions, l’équité commande de les condamner aux dépens ainsi qu’à verser à M la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
ET DES SAGES-FEMMES la somme 1.500€ sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif. Cette disposition rend sans objet toute demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par décision rendue publiquement par mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2020 pratiquée par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES ;
Dit que les frais afférents à la saisie-attribution du 3 mars 2020 (signification du procès-verbal au tiers saisi et dénonciations à M. B Y et Mme Z-E X épouse Y) resteront à la charge de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES
SAGES-FEMMES ;
Dit que la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2020 par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES
SAGES-FEMMES est valable pour la moitié des sommes saisies seulement ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2020 par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS
DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES pour l’autre moitié ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires, notamment la demande de dommages et intérêts formée par M. B Y et Mme Z-E X épouse Y;
Condamne M. B Y et Mme Z-E X épouse Y aux dépens de la présente instance;
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Condamne M. B Y et Mme Z-E X épouse Y à verser à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRUP GIENS
DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES la somme de 1.500€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE DIX-HUIT FEVRIER DEUX
MILLE-VINGT-ET-UN, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
[…]
En conséquence, la République Française mande et ordonne
A tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’il en seront légalement requis
Cherbourg en Cotentin, le 22 FEV. 2021 Pour copie exécutoire certifiée conforme
P/Le Directeur de Greffe BOURG/EN COT Sun Huit pages EN TI ER N H
DE
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[…]
* (MANCHE)
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