Juge de l'exécution d'Évry, 12 juin 2018, n° 18/00436

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Sur la décision

Référence :
JEX Évry, 12 juin 2018, n° 18/00436
Numéro(s) : 18/00436

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE DU 12 JUIN 2018 N° Minute: 18/339 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

AFFAIRE N° N° RG 18/00436 D’EVRY

NAC: 00A 5C

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY

JUGE DE L’EXÉCUTION

CCCFE délivrées le : 14 JUIN 2018

CCC délivrées le :

RENDU LE DOUZE JUIN DEUX MIL DIX HUIT

1 4 JUIN 2018 Par Madame Chantal DRENO, Premier Vice-Président adjoint, Juge de l’Exécution statuant à Juge Unique, assistée de C-Annick MARCINKOWSKI, Greffier.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE:

Madame G H épouse X […]

91260 JUVISY-SUR-ORGE
Monsieur D-E X

[…]

91260 JUVISY-SUR-ORGE

demandeurs représentés par Maître Simone AYACHE, avocat au Barreau de Paris.

ET

PARTIE DÉFENDERESSE:

Madame I Z épouse Y es-qualité d’héritier de MME L C-K veuve Z

[…]

[…]
Madame F Z épouse A es-qualité d’héritier de MME L C-K veuve Z

[…]
Madame J Z épouse B es-qualité d’héritier de MME L C-K veuve Z née le […] à […]

[…]

Défendeurs représentés par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au Barreau des Hauts de-Seine.

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DÉBATS:

L’affaire a été plaidée le 15 mai 2018 et mise en délibéré au 12 juin 2018.

JUGEMENT:

Prononcé par mise à disposition au greffe, avis en ce sens ayant été donné aux parties à l’audience des débats, par jugement contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE :

Par acte du 17 novembre 2017, les époux G H et D-E X ont fait assigner les consorts I Y, F A et J B, toutes nées Z en leur qualité d’héritiers de madame C-K L veuve Z, aux fins de voir dire que le commandement de quitter les lieux du 27 septembre 2017 est nul, subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente statuant sur la validité du congé, très subsidiairement, de leur laisser un délai de grâce ne pouvant être inférieur à 6 mois à compter du prononcé de la décision du juge de l’exécution.

En effet, le 27 septembre 2017, Madame Z a fait délivrer un commandement de quitter les lieux en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 4 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance d’Evry. Aux termes de cette ordonnance, il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire, et en a suspendu les effets, au paiement de la dette locative au 31 décembre 2015 en 10 mensualités de 1000 euros, tous les 4 du mois en sus du loyer courant. A défaut, il était prévu leur expulsion. Toutefois, ils ajoutent que par acte du 14 décembre 2016, Madame Z leur a fait délivrer un congé sans offre de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction, le congé étant pour le 30 juin 2017. Les époux X ont saisi le tribunal de grande instance d’une contestation du congé du 14 décembre 2016. Les époux X estime que Madame Z a ainsi renoncé à l’application de la clause résolutoire.

L’affaire a été examinée le 15 mai 2018, après un renvoi à la demande des parties. Le délibéré a été fixé au 12 juin 2018.

Les époux X ont repris le sens de leur exploit introductif d’instance. Ils précisent, sur interrogation que la demande de sursis à statuer est fondée sur le lien entre le congé et le commandement de quitter les lieux. Ils portent à 24 mois, leur demande de délai de grâce.

Pour leur part, les consorts Z, déclarent qu’il reste un arriéré de 14 000 euros environ, que l’ordonnance du 4 mars 2016, n’a pas été respectée, et que la clause résolutoire a retrouvé son plein et entier effet. Ils estiment que les époux X sont des occupants sans droit ni titre. Ils indiquent que le congé a été signifié 6 mois avant la fin du bail par prudence pour parvenir au départ des présents demandeurs. Ils soutiennent que la demande de sursis à statuer correspond à une demande de délai déguisée, et s’opposent à tous délais. Ils demandent 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en laissant la charge des dépens aux demandeurs.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.

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SUR QUOI :

Le 27 septembre 2017, Madame C-K L veuve Z a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à chacun des époux X en vertu d’une ordonnance rendue le 4 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance d’Evry, ave l’indication d’un délai jusqu’au 5 octobre 2017. Aux termes de cette ordonnance, il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, au 17 janvier 2016. Les effets en ont été suspendus au respect d’un échéancier de la dette constatée de 11 014,99 euros au 31 décembre 2015, en 10 mensualités de 1 000 euros chacune en plus du loyer courant, la première échéance devant avoir lieu le 4 du mois suivant la signification de l’ordonnance, puis tous les O

E D

4 des mois suivant et une dernière échéance du solde. Cette ordonnance a été signifiée I D

à chacun des époux le 11 avril 2016. Le 14 décembre 2016, Madame veuve Z a également fait délivrer un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction aux motifs graves que seuls 2 acomptes avaient été versés, et qu’au 1er octobre 2016, une somme de 5 986,45 euros restait due au titre des loyers et des charges, de depuis l’origine du bail, de nombreux loyers avaient été payés avec retard. Le congé était pour le 30 juin 2017. Les époux X ont saisi le tribunal de grande instance d’une contestation de cet acte le 17 novembre 2017, soit en même temps que la présente juridiction.

Non seulement, les époux X soutiennent avoir payé leur arriéré, mais que le congé reviendrait à une renonciation de l’application de la clause résolutoire.

A cet effet, il convient tout d’abord de vérifier la validité du commandement de quitter les lieux au regard de l’ordonnance de référé. Les époux X versent des copies de virements effectués par le site internet de leur banque, sur lesquels il est noté que le message n’a qu’un caractère informatif et ne peut être utilisé comme moyen de preuve.

Ainsi, la première mensualité de 1000 euros devait être versée pour le 4 mai 2016. Si un premier paiement a eu lieu pour ordre le 3 avril 2016 et reçu le 5 avril, et les autres mensualités versées les mois suivants avec des dates de réception pouvant aller jusqu’au 9, le paiement des loyers courant n’a pas été fait régulièrement notamment entre juillet et septembre 2016. Ainsi, la résiliation du bail pouvait être retenue. Il sera ajouté que la décision du juge des référés ne comportait aucune obligation particulière, de mise en demeure ou autre, et rappelé que la date de paiement est celle à laquelle la somme est reçue et non à laquelle elle a été envoyée. Il en résulte que le commandement de quitter les lieux a été régulièrement délivré.

Maintenant, les époux X soutiennent que Madame Z avait renoncé à cette résiliation par l’effet du congé donné le 14 décembre 2016.

Il sera observé à cet effet, que les motifs graves invoqués reprennent le non respect de cet échéancier, outre les retards courants depuis la signature du bail. Il ne peut donc être soutenu que Madame Z ait entendu renoncé à la résiliation du bail, mais qu’au contraire, elle souhaitait y mettre un terme. D’ailleurs, cette mesure prise dans un sens conservatoire, pouvait être prise comme une mise en demeure, étant ajouté qu’un délai supplémentaire était laissé jusqu’au 30 juin 2017, date à laquelle les époux X étaient toujours présents dans les lieux, sans avoir contesté le congé, même si les délais de contestation sont plus longs. Ils ont attendu le commandement de quitter les lieux pour former cette contestation. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la demande de sursis à statuer :

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision du juge du fond sur la validité du congé 14 décembre 2016. Cette demande sera également rejetée.

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Sur les délais de grâce sollicités.

Il est demandé un délai de 24 mois. Il s’agit d’un délai pour quitter les lieux et non pour apurer leur dette. A cet effet, ils font valoir qu’ils n’ont pas d’autre local et qu’ils devraient licencier 2 employés. Toutefois, il n’est pas justifié de recherche d’un nouveau local, alors que le commandement de quitter les lieux remonte à septembre 2017, ce qui ne correspond E pas à la bonne foi retenue pour ce genre de demande. Cette demande de délai sera R

N donc rejetée. O

N

Les demandeurs succombant en leurs prétentions, ils garderont la charge des dépens et seront condamnés solidairement à payer aux consorts Z, la somme totale de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 600 euros chacun.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare les époux G H et D-E X recevables mais mal fondés en leurs demandes de nullité du commandement de quitter les lieux, de sursis à statuer et de délai de grâce,

Les en déboute,

Les condamne solidairement aux dépens et à payer à Mesdames I Y, F A et J B la somme totale de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 600 euros chacune,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

forbrush s s LE GREFFIER LE JUGE

Com den fine conforme & Fonginal P/ Le Greffier en Chef

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PROCÉDURE CIVILES D’EXÉCUTION JUGE DE L’EXECUTION

TRIBUNAL DE GRANDE NOTIFICATION D’UNE DÉCISION AU DEFENDEUR INSTANCE article R 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution LRAR D’EVRY

[…]

[…]

Secrétariat-Greffe :

Affaire
Mme G H épouse Mme I Y X, M. D-E […] X […]

C/ Défendeur Mme I Z épouse Y, Mme F

Z épouse A, Mme J Z épouse B

RG N° N° RG 18/00436

J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 12 Juin 2018 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose Madame G H épouse X, Monsieur D-E X à Madame I Z épouse Y, Madame F Z épouse A, Madame J Z épouse B.

Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. R121-19 et R121-20 du Code des procédures civiles d’exécution):

Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. R121-21 du code susvisé).

Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier Président de la Cour d’Appel (art. R121-22 du code susvisé).

En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, ou de la demande de sursis à exécution manifestement abusive, l’appelant peut être condamné à une amende civile de 15 Euros à 1.500 Euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (art.559 alinéa 1 du CPC, art R121-22 al 4 du code susvisé).

Fait au secrétariat-greffe, le 14 JUIN 2018 P/Le Greffier en Chef

GRANDE INSTA

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D

Secrétariat e r

G

MODALITÉS D’APPEL

Les voies de recours : article R121-20

« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. » « L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »

Modalité d’appel :

Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de PARIS, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.

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