Juge de l'exécution de Lille, 11 mars 2019, n° 19/00006
JEX Lille 11 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Situation financière difficile

    La cour a estimé que le débiteur n'a pas démontré qu'il serait en mesure de régler l'intégralité de sa dette à l'issue du délai sollicité, et que le report ne peut s'envisager que dans le cadre d'une procédure de surendettement.

  • Accepté
    Contestation des intérêts et frais

    La cour a constaté que les intérêts étaient mal calculés et a ordonné à la société Cofidis de procéder à un nouveau calcul, fixant la créance à 2 789,55 euros.

  • Rejeté
    Frais d'exécution injustifiés

    La cour a jugé que la société Cofidis justifiait d'un titre exécutoire et que les frais d'exécution étaient à la charge du débiteur.

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Sur la décision

Référence :
JEX Lille, 11 mars 2019, n° 19/00006
Numéro(s) : 19/00006

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE DE LILLE COUR D’APPEL DE DOUAI

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 11 mars 2019

N° RG 19/00006 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TGA2

DEMANDEUR:

Monsieur Y X

domicilié chez Monsieur A B: […]

[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/26740 du 18/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. COFIDIS

[…]

[…]

représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE: E F, Vice-Présidente du TGI de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE

GREFFIER: C D

DÉBATS : A l’audience publique du 11 février 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2019

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

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-1



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 décembre 2018, la société Cofidis a fait délivrer à M. Y X un commandement aux fins de saisie vente pour le recouvrement de la somme de 2 282,78 euros en principal, outre des frais, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Lille le 14 septembre 2011.

Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2018, M. X a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :

lui accorder un délai de grâce de deux ans pour s’acquitter de la dette,

- rappeler qu’aucune procédure d’exécution ne doit être engagée durant cette période, dire que les sommes ne produiront pas d’intérêt durant les délais de grâce, M

en conséquence fixer les sommes dues à 2 282,78 euros en principal outre 84,90 euros de frais exposés, 94,46 euros de débours, 145,29 euros de frais de procédure et 16,82 euros de frais de recouvrement,

- laisser à la charge de la société Cofidis les frais d’exécution du commandement de payer et écarter les sommes suivantes : 911,82 euros d’intérêts, 165,30 euros du coût de l’acte du 5 décembre 2018, 129,98 euros de frais injustifiés entre le 5 décembre et le 10 décembre 2018,

- débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, condamner la société Cofidis aux dépens.

Le dossier a été appelé à l’audience du 28 janvier 2019 et a fait l’objet d’un report à la demande des parties.

A l’audience du 11 février 2019, M. X maintient ses demandes et les termes de son assignation.

Par conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la société Cofidis demande au tribunal de :

- débouter M. X de sa demande de délai de grâce, dire et juger que le calcul des intérêts est conforme au taux légal majoré pour la période concernée, dire et juger que l’ensemble des frais pratiqués se trouve parfaitement justifié,

- fixer la créance à la somme de 3 832,35 euros selon décompte arrêté au 11 janvier 2019, condamner M. X à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par application des articles 446-1 alinéa 1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur le montant de la créance
M. X conteste les intérêts et les frais réclamés dans le commandement de payer.

S’agissant des intérêts, les taux retenus par le créancier, même avec la majoration de cinq points prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, correspondent aux taux applicables aux créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et non pour les créances de professionnels.

Dès lors le calcul des intérêts est erroné. Les intérêts seront en conséquence écartés du décompte du commandement et il appartiendra à la société Cofidis de procéder à un nouveau calcul.

Par ailleurs, le demandeur conteste les sommes réclamées au titre du coût du commandement du 5 décembre 2018; cependant il ne justifie pas de ce que ce commandement aurait été délivré de manière injustifiée alors que la société Cofidis justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dont il n’est pas justifié du paiement, lui permettant d’engager des voies d’exécution forcée. Le coût des actes est à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu de mettre le coût de cet acte à la charge de la société Cofidis. Pu

-2



Enfin, M. X conteste les frais de procédure réclamés en plus dans un décompte adressé le 10 décembre 2018. Même si la société Cofidis communique l’ensemble des actes délivrés contre M. X, l’absence d’un décompte détaillé ne permet pas de déterminer les frais qui sont concernés par ce décompte. Le tribunal n’est donc pas en mesure de fixer la créance au montant allégué par la société Cofidis et correspondant au décompte du 10 décembre 2018.

Il conviendra en conséquence de fixer la créance à la somme 2 789,55 euros, hors intérêts, et de cantonner les causes du commandement à ce montant.

2- Sur la demande de délai de paiement

En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce; l’octroi du délai doit être motivé. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier; il peut, par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

M. X, reconnu travailleur handicapé par décision de la MDPH en date du 20 octobre 2016, est actuellement sans emploi et perçoit pour seules ressources le RSA (484,82 euros au mois d’octobre 2018) et une allocation de logement (243 euros au mois d’octobre 2018). Il supporte un loyer de 350 euros, charges comprises. Il est redevable d’autres dettes pour un montant de plus de 6 000 euros (URSSAF) et de plus de 4 000 euros (société Cofidis Someco).

Les délais de paiement ne peuvent s’envisager que s’ils permettent de régulariser la situation du débiteur. Or M. X n’invoque aucune circonstance, autre que la création d’une société qui n’est confirmée par aucune pièce, permettant de considérer qu’il sera en mesure de régler l’intégralité de la dette à l’issue du délai sollicité. Au vu de l’existence d’autres dettes, et même si M. X indique ne pas souhaiter engager une procédure de surendettement, le report réclamé ne peut que s’envisager dans le cadre d’une telle procédure.

La demande de délai sera en conséquence rejetée.

3- Sur les demandes accessoires

Il convient eu égard aux circonstances du litige de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Fixe le montant de la créance, en principal et frais (hors intérêts) à la somme de 2 789,55 euros au 5 décembre

2018;

Cantonne les causes du commandement aux fins de saisie-vente délivré par la société Cofidis le 5 décembre 2018 à la somme de 2 789,55 euros (après déduction des intérêts);

Déboute M. Y X de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la société les frais du commandement du 5 décembre 2018;

Dit n’y avoir lieu à fixer la créance à la somme de 3 832,35 euros au 11 janvier 2019;

Déboute M. Y X de sa demande de délai de paiement ;

Pu

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Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière La juge de l’exécution C D E F st

NDE INSTA N GREFFE DU TRIBUNA CE DE GRANDE INSTANCE

E

DE LILLE D

POUR EXTRAIT

[…]

Le Greffier

LILLE

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