Juge de l'exécution de Meaux, 12 novembre 2020, n° 20/582

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Sur la décision

Référence :
JEX Meaux, 12 nov. 2020, n° 20/582
Numéro(s) : 20/582

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français

Au

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

juge de l’exécution

a été rendue la présente

ORDONNANCE portant sur une mesure conservatoire le 12 novembre 2020

RG: 20 (S82 minute: 20/209

Vu la requête jointe et les pièces qui la soutiennent,

Considérant ce qui suit :

1.- En vertu de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

2.- Il résulte de la requête et des pièces que la Sccv Cambridge et la Sccv Victoria (les requérantes), détiennent contre la Sarl Gem (la débitrice) une créance (dont elles ne détaillent pas la répartition entre elles) qui parait fondée en son principe au titre :

- d’une part, d’une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art sur les balcons qu’elle édifiait en tant que titulaire du lot gros-oeuvre, pour un montant de

58 000 euros HT de matériaux et 10 200 euros de cout de finition (en revanche les

30 000 euros de frais occasionnés et 51 445,71 euros autitre « d’autres désordres » ne sont pas justifiés et ne paraissent donc pas fondés en leur principe);

- d’autre part d’un retard dont les pénalités, fixées au CCAP à 500 euros par jour, sont calculées par le maitre d’oeuvre à hauteur de 58 000 euros HT pour le chantier Victoria et 40 500 euros HT pour le chantier Cambridge.

3.- Les requérantes allèguent des créances à d’autres titres mais, en ce qu’elles reposent seulement sur une attestation d’un comptable, sans portée, sur des devis dont le lien avec la défaillance de la société Gem ne parait pas établi à ce stade, ou sur un préjudice pour retard qui s’additionne à la clause pénale déjà prise en compte, ne paraissent pas fondées en leur principe.

4.- Cette créance est susceptible d’être compensée avec les créances réciproques de la société Gem au titre de ses travaux exécutés mais non rémunérés. A ce titre, la requérante a produit, sur demande, un tableau récapitulatif des factures et paiements, les situations 13bis de Cambridge et 14 de Victoria, dont il ressort que 19 631,45 euros TTC

(soit 16 359,54 HT) restaient alors à payer à Gem (étant précisé que le montant noté à ce tableau est erroné de 500 euros en raison d’une erreur de saisie pour la situation 13 bis de Cambridge). Les situations 14 de Cambridge et 15 de victoria (pièces 71 et 72) indiquent ensuite qu’en février 2015, une nouvelle somme de 32 773,22 euros HT était

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à payer à Gem. Soit un total de 49 132 euros (HT).

5.- Après compensation, les requérantes disposent donc d’une créance qui parait fondée en son principe à hauteur de 117 567 euros HT soit 141 080 euros TTC.

6.- L’immatriculation d’une nouvelle société Gem btp, dont les liens avec la Sarl Gem sont évidents, au printemps 2019, soit lorsque les difficultés sur le chantier en cause sont apparues, cette nouvelle société passant des contrats y-compris avec les requérantes ce qui indique un transfert de clientèle de l’une vers l’autre, est une circonstance indiquant une perte importante d’actif et donc susceptible de menacer le recouvrement. En outre la débitrice ne dépose pas ses comptes et tribunal de commerce, et la créance paraissant fondée en son principe est d’un montant relativement élevé.

7.- Dans ces circonstances, une saisie du compte bancaire de la débitrice est justifiée, pour la garantie d’une somme de 141 000 euros.

8.- Les requérantes demandent une saisie sur un compte identifié ainsi que la possibilité de consulter le fichier des comptes bancaires (Ficoba) pour pratiquer d’autres saisies de comptes et de créances. Mais la Cour de cassation a déjà jugé que l’ordonnance autorisant une mesure conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire en vertu duquel un huissier poursuit l’exécution au sens de l’article L. 152-4 du code des procédures civiles d’exécution (Cass. 2° Civ., 16 mars 2017, n°16-11.314), de sorte que la consultation du Ficoba en vertu d’une telle ordonnance n’est pas possible.

9.- Il faut donc analyser la demande comme portant sur la possibilité de saisie tout compte bancaire de la débitrice, mais le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’autoriser un huissier à consulter un fichier hors des cas prévus par la loi.

PAR CES MOTIFS

Nous, X Y-Z, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Meaux,

AUTORISONS les Sccv Cambridge et Victoria à pratiquer contre la Sarl Gem (la débitrice)

Une saisie conservatoire de ses comptes bancaires (c’est-à-dire saisie des créances portant sur tout compte ouvert par la débitrice auprès d’établissements habilités à tenir des comptes de dépôt) ;

Pour la garantie d’une somme de 141 000 euros;

RAPPELONS que la mesure doit être exécutée dans un délai de 3 mois suivant la présente ordonnance, que le créancier doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution de la mesure (articles R. 511-6 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution).

Le juge de l’exécution

JUDICIAIR Marbune Page 2 sur

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Textes cités dans la décision

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