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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Asnières-sur-Seine, 14 sept. 2021, n° 11-20-000973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000973 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS de proximité d’Asnières-sur-Seine
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ASNIERES
JUGEMENT
*****
Minute n° 2021/756 Référence: RG n° 11-20-000973
Jugement en date du 14 septembre 2021
Audience du 6 juillet 2021
PARTIES DEMANDERESSES:
Monsieur B A
[…]
[…] représenté par son mandataire, la Société FLATLOOKER
[…]
Société GARANTME
[…]
[…]
représentés par Me X D’ESTALENX Marion, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur C Z
[…]
1er étage – porte 5
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A GALIAN ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Me Y Denis, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame D E
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Madame JOILAN Marie-Andrée E IT
IM
Copie exécutoire délivrée à : X O Copie certifiée conforme délivrée à : R P
Le
N U B I R
-1 SPUGLIOSE FRANÇAISE T
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RAPPEL DES FAITS
M. A B, représenté par son mandataire la société FLATLOOKER, a donné à bail
à M. Z C un appartement à usage d’habitation situé au […], porte 5, […] par contrat du 22 mai 2019, pour un loyer mensuel de 720 € et 60 € de provision sur charges.
Par acte de cautionnement du 22 mai 2019 la société GALIAN ASSURANCES s’est porté caution solidaire des loyers dus par M. Z C.
Des loyers étant demeurés impayés, M. A B a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. Z C par acte d’huissier du 4 septembre 2020 devant le juge des contentieux de la protection de Asnières-sur-Seine pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par conclusions signifiées le 21 juin 2021, M. A B a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6 870 € (juin 2021).
Par conclusions signifiées le 18 juin 2021, la société GALIAN ASSURANCES est intervenue volontairement au litige pour demander la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation de M. Z C à lui verser la somme de 3 474.54 € au titre des loyers et charges versés par elle, outre une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 6 juillet 2021, M. A B – représenté par Maître X D’ ESTALENX demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner
l’expulsion de M. Z C; et de condamner ce dernier à lui payer la somme de
3 395.46 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, une indemnité mensuelle d’occupation de 720 €, outre une somme de 1 000 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société GALIAN ASSURANCES- représentée par Maître Y- reprend ses demandes en paiement.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 4 septembre 2020 à étude, M. Z
C n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile,
D’ASNIERES du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
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I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hauts-de-Seine par la voie électronique le 7 septembre 2020, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. A B justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 février 2020, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 septembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux »; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 22 mai 2019 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 février 2020, pour la somme en principal de 2 240 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 juillet 2020, du fait de la prorogation des délais échus pendant la période
d’urgence sanitaire par application de l’ordonnance du 25 mars 2020.
L’expulsion de M. Z C sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles
R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. A B produit un décompte démontrant que M. Z C reste devoir la somme de 6 870 € à la date du 1er juin 2021 (juin 2021 inclus).
Par ailleurs il résulte des quittances subrogatives versées aux débats que la société GALIAN ASSURANCES a versé, en tant que caution, la somme de 3 474.54 € à M. A B.
M. Z C, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
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-3 R REPUBLIQUE FRANÇAISE T
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Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3 474.54 € à la société GALIAN
ASSURANCES et le solde (6 870 3 474.54 ) soit la somme de 3 395.46 € à M. A
B.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
M. Z C sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2021 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. Z C, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. A B, M. Z
C sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer la somme de 200 € à la société GALIAN
ASSURANCES sur ce même fondement.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mai 2019 entre M. A B et M. Z C concernant
l’appartement à usage d’habitation situé au […], porte 5,
[…] sont réunies à la date du 17 juillet 2020;
ORDONNE en conséquence à M. Z C de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour M. Z C d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. A B pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. Z C à verser à M. A B la somme de
3 395.46 € (décompte arrêté au 1er juin 2021, incluant juin 2021), avec les intérêts au taux É IT légal à compter de l’assignation du 4 septembre 2020; IM X O R P
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-4 R REPAELIQUE FRANÇAISE T
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CONDAMNE M. Z C à verser à M. A B une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. Z C à verser à la société GALIAN ASSURANCES la somme de 3 474.54 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du
4 septembre 2020;
CONDAMNE M. Z C à verser à M. A B une somme de
400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Z C à verser à la société GALIAN ASSURANCES une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Z C aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 14 septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame
D E juge, et par Marie-Andrée JOILAN, greffière.
L LE PRESIDENT LE GREFFIER
Ja En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. E IT AM OR R P
Asnière-sur-Seine, le 16 SEP. 2021 Le Greffier
-5
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