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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Béthune, 17 avr. 2024, n° 11-23-000123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000123 |
Texte intégral
JUGEMENT DU 17.04.2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BETHUNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER: RG n° 11-23-000123 DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST
Fonds Commun de Titrisation […] CREDINVEST […] […] […], […], représenté(e) par Me BOUSCATEL CLAIRE, avocat du barreau de PARIS substitué à l’audience par Me BRUNET François-Xavier, avocat du barreau de Cl
BETHUNE
Madame X Y Monsieur LEMAITRE Z DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame X Y JUGEMENT 112 rue de Mauritanie,
62700 BRUAY LA BUISSIERE, représenté(e) par Me BERTRAND DEBLIQUIS Françoise, avocat du barreau de DU 17.04.[…]
Monsieur LEMAITRE Z
70. Boulevard Basly, 62700 BRUAY LA BUISSIERE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président KLIBI Lyne Greffier Marie-Christine AA :
DEBATS:
Audience publique du 15 février 2024
JUGEMENT :
Rendu par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17.04.2024 par KLIBI Lyne, Président, assistée de Marie-Christine AA, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le: 17.04.24
- ne Bouxated expédition délivrée le: 17.04.24- De Bouxsatel
7c Betrand Debliquis
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er octobre 2001, la société GE CAPITAL BANK a consenti à
Monsieur Z LEMAITRE et Madame Y X, un prêt personnel d’un montant de 8598,12 euros destiné à financer l’achat d’un véhicule CHRYSLER.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société GE CAPITAL BANK a adressé à
Monsieur Z LEMAITRE et Madame Y X, par lettres recommandées avec avis de réception de son huissier de justice en date du 09 avril 2003, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 692,19 euros sous peine soit de restitution du véhicule, soit de déchéance du terme ou de résiliation du contrat avec règlement immédiat du solde du prêt consenti.
Par ordonnance du 06 mai 2003, statuant sur la requête de la société GE CAPITAL BANK, le juge du tribunal d’instance de HOUDAIN a enjoint à Monsieur Z LEMAITRE et Madame Y
X de payer à la requérante les sommes suivantes :
7596,01 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2003 ; 8,08 euros au titre de la mise en demeure ; 38,27 euros au titre du dépôt de la requête ; les dépens.
Par exploit d’huissier de justice en date du 05 juin 2003, la société GE CAPITAL BANK a fait signifier cette ordonnance d’injonction de payer à Monsieur Z LEMAITRE et Madame Y X et les a sommés de payer. Les actes ont été remis à tiers à domicile.
L’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 07 août 2003.
La société GE CAPITAL BANK a changé de dénomination le 14 septembre 2004 pour devenir GE MONEY BANK.
Monsieur Z LEMAITRE et Madame Y X se sont acquittés de versements partiels entre janvier 2005 et mai 2007 pour un montant total de 1430 euros.
Le 26 novembre 2009, la société GE MONEY BANK à cédé ses créances dont celle des défendeurs
à la société CREDIREC FINANCE, laquelle a fait de même au profit au fonds commun de titrisation CREDINVEST, […] CREDINVEST 2 le 30 novembre 2009.
Par lettre du 30 novembre 2009, la société CREDIREC FINANCE mandatée par le fonds commun de titrisation CREDINVEST, […] CREDINVEST 2 a sollicité de Monsieur Z LEMAITRE le règlement de la créance impayée d’un montant de 13 976,64 euros incluant les intérêts ou pénalités de retard pour un montant de 6987,82 euros.
Par lettres adressées par l’intermédiaire de son huissier de justice en date du 21 juin 2014, cette même société a mis en demeure Monsieur Z LEMAITRE et Madame Y X de payer la somme de 10 008,29 euros.
Par lettres également adressées par l’intermédiaire de son huissier de justice en date du 09 juillet 2014, elle les informait de l’engagement prochain d’une phase de recouvrement judiciaire avec possibilité de saisie.
Par lettres ultérieures en date des 09 et 25 octobre 2017, Monsieur Z LEMAITRE et Madame
Y X ont été, à nouveau, mis en demeure de solder leur dette.
Par exploits d’huissier de justice en date du 09 novembre 2017, le fonds commun de titrisation
CREDINVEST, […] CREDINVEST 2 a fait signifier à Monsieur Z LEMAITRE et
Madame Y X l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cet acte a été remis à étude pour ce qui concerne Madame Y
X et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour ce qui concerne
Monsieur Z LEMAITRE. Il leur a été fait commandement de payer la somme de 10 593,66 euros tout en les avisant qu’à défaut de règlement, ils pourraient y être contraints par la saisie de leurs biens meubles à l’expiration d’un délai de 8 jours.
De nouvelles mises en demeure ont été adressées aux défendeurs le 04 novembre 2020.
Par exploit d’huissier de justice en date du 16 décembre 2020, le fonds commun de titrisation
CREDINVEST, […] CREDINVEST 2 a délivré à Madame Y X un commandement de payer aux fins de saisie-vente. L’acte a été remis à étude, son destinataire ayant refusé de le prendre.
A l’issue d’une ultime mise en demeure adressée à Madame Y X le 16 février 2021, cette dernière a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er octobre 2001 par déclaration enregistrée au greffe le 19 février 2021
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 mai 2021.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été radiée par décision de ce tribunal en date du 07 avril 2022.
Réinscrite au rôle à la demande du fonds commun de titrisation CREDINVEST, […]
CREDINVEST 2, elle a ensuite été utilement appelée et retenue à l’audience du 15 février 2024.
Le fonds commun de titrisation CREDINVEST, […] CREDINVEST 2 a comparu représenté par son conseil.
Il demande au tribunal, sur le fondement des articles 1324, 2222, 2240 du code civil, L111-4, 656 du code de procédure civile, L214-48 du code monétaire et financier et de la loi n°208-561 du 17 juin
2008, de :
A titre principal
- déclarer l’opposition irrecevable;
- dire que l’ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire continue de produire ses effets;
- dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer est définitive et reprendra ses pleins droits;
A titre subsidiaire
- débouter Madame Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner solidairement Madame Y X et Monsieur Z LEMAITRE à lui payer la somme de 11 441,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et jusqu’au parfait paiement ;
- condamner solidairement Madame Y X et Monsieur Z LEMAITRE au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le fonds commun de titrisation CREDINVEST, […] CREDINVEST 2 soutient en premier lieu que l’opposition formée par Madame Y X est irrecevable dès lors que le
commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 décembre 2020 a fait courir le délai d’opposition d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile et que cette opposition est intervenue le 19 février 2021, soit 14 mois plus tard. Il souligne que cet acte d’exécution doit être considéré comme remis à personne, Madame Y X ayant refusé d’en recevoir la copie lors du passage de l’huissier de justice. Il ajoute, qu’en tout état de cause, le délai d’opposition était déjà dépassé le 09 décembre 2017, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 09 novembre 2017 étant constitutif d’un acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens de la débitrice.
Subsidiairement,
Sur l’exigibilité de la créance, il indique qu’il a fondé sa requête en injonction de payer sur un document contractuel (l’offre de prêt), une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et un historique de compte ; que la contestation pour la première fois de Madame Y X de sa signature sur le contrat de prêt est infondée faute de production du moindre document attestant de sa signature à l’époque de la souscription du prêt ; qu’en outre, lors de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 09 novembre 2017, Madame Y X n’a pas contesté la créance ni la signature du prêt ; que c’est en pure opportunité qu’elle soutient ne pas avoir signé l’offre qu’en conséquence, les débiteurs restent redevables d’une somme de 11 441,57 euros après déduction des intérêts prescrits et des règlements partiels intervenus, somme dont il peut exiger le règlement.
Madame Y X a comparu représentée par son conseil et demande au tribunal, de :
- déclarer son opposition recevable ;
Sur le fond,
débouter le fonds commun de titrisation CREDINVEST, […] CREDINVEST 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
procéder à une vérification d’écriture; condamner le fonds commun de titrisation CREDINVEST, […] CREDINVEST 2 aux entiers frais et dépens.
Sur la recevabilité de son opposition, elle fait observer que l’ordonnance d’injonction de payer et les actes d’exécution postérieurs ne lui ont jamais été signifiés à personne de sorte que son opposition est parfaitement recevable.
Sur le fond, elle précise qu’elle n’est pas signataire du contrat de prêt litigieux pour n’en avoir jamais eu connaissance. Elle affirme encore qu’elle ne disposait à l’époque d’aucun revenu et qu’aucun organisme de crédit n’aurait pu lui accorder un prêt de ce montant. Elle estime que si elle avait signé un tel contrat, la vérification de sa solvabilité par la banque l’aurait inévitablement conduit à le lui refuser.
Bien que régulièrement cité, Monsieur Z LEMAITRE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 125 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence
d’ouverture d’une voie de recours.
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 06 mai 2003 a été signifiée à Monsieur Z LEMAITRE et Madame Y X, par actes du 05 juin 2003, à leur domicile, 40 rue du Soudan, 62700 BRUAY LA BUISSIERE. De ce fait, l’ordonnance a été rendue exécutoire le 07
août 2003.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente leur a ensuite été signifié par exploits d’huissier de justice en date du 09 novembre 2017. Cet acte a été remis à étude pour ce qui concerne Madame
Y X et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour ce qui concerne Monsieur Z LEMAITRE. S’agissant de Madame Y X, l’huissier de justice
s’est assuré de sa domiciliation à l’adresse indiquée sur l’acte en relevant l’inscription de son nom sur la boîte aux lettres.
Un tel commandement constitue le premier acte d’exécution rendant indisponible tout ou partie des biens des débiteurs. En effet, selon les articles L221-1 et R221-5 du code des procédures d’exécution, le commandement aux fins de saisie-vente sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure
d’exécution forcée. Dans ces conditions, il importe peu qu’il ait été signifié à la personne même des débiteurs.
Aussi, cet acte faisait-il partir le délai d’opposition d’un mois qui s’est achevé le 09 décembre 2017.
L’opposition formée par Madame Y X le 19 février 2021, soit plus de 04 ans après est donc irrecevable comme tardive.
Il sera ici observé que Monsieur Z LEMAITRE, n’a, pour sa part, pas formé opposition de sorte qu’il demeure tenu par l’ordonnance d’injonction de payer du 06 mai 2003. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires du fonds commun de titrisation CREDINVEST, […]
CREDINVEST 2, le tribunal ayant fait droit à ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Madame Y X, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente procédure. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du fonds commun de titrisation CREDINVEST,
[…] CREDINVEST 2 les frais irrépétibles qu’il a exposés. Il y a lieu de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme tardive l’opposition formée par Madame Y X à l’ordonnance d’injonction de payer du 06 mai 2003 rendue à son encontre par le tribunal d’instance de HOUDAIN ;
DIT que ladite ordonnance reprend ses pleins et entiers effets ;
DIT que Monsieur Z LEMAITRE demeure également tenu par cette ordonnance;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame Y X aux dépens;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 17 avril 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
M-C. AA L. KLIBI quili EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ladite
JUDICIAIREDE BETHUNE Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les décision à exécution
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main
forte, lorsqu’ils en seront légalement requis; En foi de quoi, Nous Greffier du Tribunal Judiciaire avons signé et
* délivré la présente décision revêtue de la formule exécutoire. s-de-Calais) Pa
A Béthune, le 17/4/24
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