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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Charenton-le-Pont, 27 févr. 2024, n° 11-23-000611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000611 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE CHARENTON LE PONT Minute N° 209
RG N° 11-23-000611
Brinit des Minutos du Credu Tibunal de Promile de Charenton-le-Pont
Monsieur X Y Madame Z AA
C/
Madame AB AC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Février 2024 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Monsieur X Y demeurant 30 rue Paul Vaillant Couturier, 94700 MAISONS ALFORT, représenté par Maître DOUKHAN Avner, Avocat au barreau de PARIS
Madame Z AA demeurant 30 rue Paul Vaillant Couturier, 94700 MAISONS ALFORT, représentée par Maître DOUKHAN Avner, Avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Madame AB AC demeurant […], rue du 8 mai 1945, 94700 MAISONS ALFORT, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président Mme Isabelle HUET Greffier: Mme RODE Noémie
DÉBATS:
Audience publique du: 19 décembre 2023 mis en délibéré au 27 Février 2024 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT:
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le : 27 Février 2024
à:
Copies délivrées aux parties le : 27 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2023, Monsieur X et Madame Z ont donné à bail à Madame AB un logement […] […] rue du 8 mai 1945 Maisons Alfort moyennant un loyer mensuel charges comprises de 1650 euros.
Par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2023, un commandement de payer a été délivré aux loca- taires pour un montant au principal de 5.150 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2023, Monsieur X et Madame Z ont fait assigner Madame AB aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire – À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire – ordonner l’expulsion immédiate de Madame AB et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique -dire que le sort des meubles sera régi par les articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution – condamner Madame AB à lui payer une somme de 10.100 euros au titre des loyers et charges impayés assortie des intérêts au taux légal – condamner Madame AB à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1.650 euros jusqu’à la libération effective des lieux -condamner Madame AB à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
A l’audience, Monsieur X et Madame Z, représentés, ont réitéré les termes de leur exploit introductif d’instance. Ils ont actualisé leur demande en paiement à la somme de 13.400 euros, échéance de décembre 2023 incluse,
Madame AB régulièrement assignée selon acte remis à étude d’huissier,, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, en l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’action du bailleur en contestation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au Préfet du Val de Marne deux mois au moins avant la date de l’audience, conformément à l’article 24 III du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
La CCAPEX a été valablement saisie.
Les locataires n’ont pas, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 alinéa 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiées dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023, d’application immé- diate en l’absence de dispositions transitoires: le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
L’augmentation constante de la dette locative ne rend pas envisageable son apurement.
Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de Madame AB.
Sur la somme due
Le décompte locatif versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 13.400 euros, échéance de décembre 2023 incluse.
Cependant, Madame AB n’ayant pas comparu à l’audience, le tribunal se prononcera dans les termes de l’assignation, soit pour la période arrêtée à l’échéance d’octobre 2023 incluse. Madame AB sera condamnée à payer la somme de 10.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023,
Sur l’indemnité d’occupation
Madame AB sera condamnée à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui majoré des charges récupérables.
Sur la séquestration des meubles
Il sera rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Une somme de 1.000 euros sera allouée au bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame AB, succombant, sera tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort; Condamne Madame AC AB à payer à Monsieur Y X et Madame AA Z la somme de 10.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 27 septembre 2023 et dit que Madame AD AE AB devra quitter et rendre libre de toute occupation des lieux loués […] […] rue du 8 mai 1945 94700 Maisons Alfort en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés;
Ordonne à défaut, l’expulsion de Madame AC AB ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux […] […] rue du 8 Mai 1945 Maisons Alfort et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux;
Condamne Madame AC AB à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un mon- tant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamne Madame AC AB à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles;
Rejette le surplus des demandes de Monsieur Y X et Madame AA Z;
Condamne Madame AC AB aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, à […].
LE GREFFIER,
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne:
A tous Huiseiers de justice, surce requis. de mettre la présente décision JUGE DES CONTENTIEUX Aux Procureurs Gen LA PROTECTION, de la République près les Tribunaux Jakes
d’y tenir la main
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prèter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis? Pour copie certifiée conforme, P/Le Dieter des services de greffe
TRIE
*
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