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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Courbevoie, 12 mai 2021, n° 11-20-000681 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-000681 |
Texte intégral
1 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité de Courbevoie Tribunal Judiciaire de Nanterre
Tribunal de proximité de […] […], rue du Président Krüger 92400 […]
Téléphone: 01.43.33.03 42 – Fax : 01.43.33.70.01
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Minute n° 419/2021 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG n° 11-20-000681
X Y Z
C/
AA AB
JUGEMENT DU 12 Mai 2021
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y Z, Carado Garden Taiwai AC – HONG KONG, représenté par Me RICHEMOND Raphaël, avocat au barreau de Paris
Madame X AD AE, Carado Garden Taiwai AC – HONG KONG, représenté par Me RICHEMOND Raphaël, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR(S):
Madame AA AB, […], représentée par Me FIXLER Margareth, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection DESPORTES Sylvie Greffière VIDAL Emma
DEBATS:
Audience publique du :18 mars 2021
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 Mai 2021 par DESPORTES Sylvie, Juge des contentieux de la protection, assistée de VIDAL Emma, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 17/05/221
à: Me RICHEMOND Raphaël
Copie certifiée conforme délivrée le : 17/05/2021 à: Me FIXLER Margareth PROXIMITE DE
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Par acte du 1 octobre 2020, Monsieur Y Z X et son fils, Monsieur AD AE X, ont fait assigner Madame AB AA devant le Juge des Contentieux de la protection du tribunal de proximité de […] aux fins d’obtenir l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la Force Publique, du logement situé […], au 12 étage, à […] (92400), logement dont ils ont fait l’acquisition en indivision le 29 septembre 2015. Au titre de cette assignation, ils sollicitent également du tribunal, sur le fondement de l’article 544 du code civil et de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire :
-la suppression du délai de 2 mois prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles
d’exécution;
-la suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
-la condamnation de la défenderesse à leur payer :
*une indemnité mensuelle d’occupation égale à la valeur locative des lieux (1 500 euros) augmentée des charges, à compter du 1ª novembre 2019, date de l’entrée par effraction dans les locaux par effraction, ou subsidiairement à compter du 9 septembre 2020, date du constat d’huissier, et jusqu’à libération effective et complète des lieux ;
*la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral;
*la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens;
-l’exécution provisoire de la présente décision.
La cause a été appelée une première fois à l’audience du 19 novembre 2020 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2021.
À l’audience du 18 mars 2021, Maître RUBINSOHN substituant Maître RICHEMOND, et représentant les demandeurs, s’en est rapporté à ses conclusions déposées à l’audience au titre desquelles il a réitéré les termes de son assignation et sollicité le rejet des demandes, fins et conclusions adverses.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que, Monsieur AD X habitait cet appartement jusqu’en octobre 2019, date à laquelle il est retourné en Chine, que Madame AA, ancienne compagne de Monsieur AD X, se serait introduite par effraction dans l’appartement le 1er novembre 2019 et l’occuperait depuis sans droit ni titre, et cela malgré une sommation de quitter les lieux signifiée par acte d’huissier en date du 9 septembre 2020.
Maître DESPRAGES, substituant Maître FIXLER et représentant Madame AA, s’en est rapporté à ses conclusions déposées à l’audience au titre desquelles elle sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 6[…], 632, 205, 207, 1240 du code civil :
-le rejet de toutes les prétentions formées par les demandeurs ;
-l’attribution du logement à titre gratuit, au titre d’un droit d’usage et d’habitation;
-la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral;
-à titre subsidiaire, le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge aux affaires familiales à intervenir et l’autorisation de Madame AA à occuper à titre gratuit le domicile familial;
-la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir avoir vécu en concubinage avec Monsieur AD X, dans le logement situé […] à […], durant 3 ans, qu’un enfant serait né de cette union le […], et que, Monsieur AD X étant parti vivre en Chine sans participer à l’entretien et l’éducation de leur enfant, elle bénéficierait de l’occupation de l’ancien
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logement familial à titre gratuit comme modalité d’exécution de la contribution à l’entretien et
l’éducation des enfants due par Monsieur AD X.
Les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 12 mai 2021.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion formée au titre d’une occupation sans droit ni titre :
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aussi, selon l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Au vu des pièces versées contradictoirement au débat, notamment :
-de l’attestation de propriété fournie par Maître ARTIS-RABEREAU, notaire, attestant que Messieurs Y Z X et AD AE X ont acquis en indivision, le 29 septembre 2015, l’appartement situé 1 Square Henri Regnault à […], au […]
-du procès verbal de constat d’huissier établi le 9 septembre 2020 constatant que la porte dudit appartement présentait des parties arrachées vers le bas, une fente verticale autour de la serrure centrale partiellement recouverte d’une plaque de propreté ; qu’une femme s’appelant AB AA lui avait ouvert et indiqué vivre dans cet appartement sans pouvoir justifier d’un titre d’occupation
-de la sommation de quitter les lieux, signifiée à la défenderesse le 9 septembre 2020
-de l’extrait d’acte de mariage, attestant du mariage entre Madame AB AA et Monsieur AF AG à la date du 28 octobre 2017
-d’une page de bail d’habitation meublé consenti à Madame AB AA et Monsieur AF AG s’agissant d’un logement situé 32 rue Buisson Saint Louis à PARIS (75010), corroboré par un courrier de la CAF de Paris en date du 14 octobre 2016 adressé à Monsieur AF AG à cette même adresse,
Il y a lieu de constater que Madame AA occupe le logement appartenant à Messieurs Y Z X et AD AE X sans droit, ni titre. Le droit d’usage et d’habitation invoqué par Madame AA au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qu’elle aurait eu avec
Monsieur AD X, AH AA X, n’a été fixé ni par jugement, ni par convention homologuée par un juge. De plus, Monsieur AD X conteste être le père de cette enfant née le […] et l’auteur de la déclaration de naissance, apportant la preuve d’un billet d’avion pour la Chine et d’un visa sur son passeport en date du 29 octobre 2019. Enfin, bien que Madame AA sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales qu’elle aurait saisi, elle n’apporte nullement la preuve d’une telle saisine.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en expulsion de Madame AA du logement situé 1 Square
Henri Regnault à […], au […]. La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Selon l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution: « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. […]. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas DE été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. O
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Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait '>
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Madame AA s’est introduite par voie de fait dans l’appartement. Néanmoins, le procès verbal de constat d’huissier établi le 9 septembre 2020 constatant que la porte dudit appartement présentait des parties arrachées vers le bas et une fente verticale autour de la serrure centrale partiellement recouverte d’une plaque de propreté ne suffit pas à caractériser une voie de fait, la preuve d’un changement de serrure par la défenderesse n’étant pas rapportée.
Dès lors, le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles
d’exécution ne sera pas écarté.
La preuve de la voie de fait n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu d’écarter les délais prévus par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, l’occupation sans droit ni titre étant caractérisée, il y a lieu de condamner Madame AA au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de Messieurs Y Z X et AD AE X, qui sera fixée, en l’absence d’évaluation de la valeur locative du bien, à une somme de 1 500 euros par mois au regard de la superficie de l’appartement (110m²) et de sa localisation à […]. Cette indemnité sera due à compter du 9 septembre 2020, date du constat d’huissier constatant la présence de Madame AA dans ledit appartement et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les autres demandes
-Sur la demande formée par Messieurs Y Z X et AD AE X en réparation de leur préjudice moral.
En l’absence, de caractérisation et de preuve de leur préjudice moral allégué, Messieurs Y Z X et AD AE X seront déboutés de cette demande.
-Sur la demande formée par Madame AA en réparation de son préjudice moral
Madame AA échouant à rapporter la preuve de son préjudice moral, elle sera déboutée de cette demande.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame AA la totalité des frais irrépétibles et de la condamner à payer à Messieurs Y Z X et AD AE X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame AA sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Les dépens, seront à la charge de Madame AA.
L’exécution provisoire étant de droit et compatible avec la nature de l’affaire, sera constatée. (article 514 du Code procédure civile)
IMITE PAR CES MOTIFS X DE O R P Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après audience publique, par mise à disposition au greffe de la Juridiction; A N U B I REPUBLIQUE FRANCS R T
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Vu l’article 544 du code civil
Vu l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre du logement situé […], au […] à gauche au fond du couloir de gauche en sortant de l’ascenseur, à […] (92400) par Madame AB AA ;
AUTORISE, en tant que de besoin, et à défaut de départ volontaire, l’EXPULSION de Madame
AB AA et celle de tous occupants de son chef, passé un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec si besoin est l’assistance de la Force
Publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame AB AA à payer à Monsieur Y Z X et Monsieur AD AE
X une indemnité mensuelle d’occupation égale à la valeur locative des lieux, soit la somme mensuelle de 1 500 €, augmentée des charges, à compter du 9 septembre 2020, date du constat
d’huissier, jusqu’à la libération effective et complète des lieux ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame AB AA à payer à Monsieur Y Z X et Monsieur AD AE X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS ( 1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame AB AA au paiement des dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
کیا دلار La République Française mande et ordonne à tous huissiers de En Conséquence justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Courbevoie, le 17/05/201 PROXIMITE EDE C
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Le Greffier
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