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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Gonesse, 7 août 2020, n° 11-20-000728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000728 |
Texte intégral
extrait des minutes du Tribunal de proximité de Gonesse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
JUGEMENT
RG N° 11-20-000728
Au nom du peuple français, Minute n° 950 Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de GONESSE tenue le 4 juin 2020, le jugement suivant
a été rendu le 7 Août 2020, par mise à disposition au Greffe;
Sous la Présidence de Madame Léa LONGUAR, Vice
Présidente du Tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Monsieur
DOMAGALA Axel, Greffier lors de l’audience et de Madame Monsieur ISRAEL Jean-Pierre
LYONS Clara, Greffier lors du délibéré ; C
Société MCS ET ASSOCIES
ENTRE
Monsieur X Y Z, 13 rue Jacques Decour, 95140,
GARGES LES GONESSE, assisté de Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Société MCS ET ASSOCIES, 256 bis rue des Pyrénées, 75020,
PARIS, non comparante Grosse délivrée le 17 AOUT 2020
à Me SULTAN DEFENDEUR
Proximi
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* ** 7
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 24 janvier 2019, LA SOCIETE MCS ET ASSOCIES a saisi la présente juridiction d’une demande en en saisie des rémunérations, suite à une ordonnance en date du 1er mars 2006, portant injonction à Monsieur Z X Y de payer la somme de 5139,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision, en date.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation, devant la présente juridiction du 28 mai 2019, à laquelle Monsieur Z X Y n’a pas comparu, quoique régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception.
Le juge a, dès lors, ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur Z X Y pour la somme de 6737,64 euros se décomposant comme suit :
- 5139,19 au titre de la dette principale,
489,14 euros, au titre des frais,
- 764,23 euros, au titre des intérêts échus, du 1er juin 2016 au 1er janvier 2019.
Par exploit d’Huissier de Justice en date du 18 mai 2020, Monsieur Z X Y a fait assigner LA
SOCIETE MCS ET ASSOCIES afin de voir le tribunal : prononcer la nullité de la saisie des rémunérations, subsidiairement,
-ordonner la restitution des sommes irrégulièrement versées, plus subsidiairement, prononcer la caducité de l’ordonnance valant injonction de payer, et ordonner la restitution des sommes demandées, encore plus subsidiairement,
- juger la cession de créance inopposable, et déclarer la société MCS ET ASSOCIES irrecevable,
-
prononcer en conséquence, la nullité de la saisie des rémunérations, infiniment subsidiairement, ordonner la restitution du trop-perçu au titre de la quotité saisissable, en tout état de cause, condamner la société MCS ET ASSOCIES à lui verser la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la société MCS ET ASSOCIES ne comparaît pas, indiquant qu’un accord est en cours avec l’avocat du défendeur à l’instance.
L’avocat de Monsieur Z X Y indique qu’aucun pourparler n’est en cours avec le cabinet.
L’affaire a été retenue.
La présente décision sera réputée contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article R 3252-1 du Code du travail prévoit que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par un o de Conessa employeur à son débiteur ». r P
e d L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
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« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution '>.
L’article L111-3 du même code indique que :
« Seuls constituent des titres exécutoires:
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…) »
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que «l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long» ne concerne pas les ordonnances portant injonction de payer.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa».
En l’espèce, la société MCS et associés n’établit pas qu’elle a poursuivi l’exécution du titre exécutoire dans le délai de 10 années, ou des actions en recouvrement de créances, le premier acte d’exécution versé au dossier étant daté de 2018.
Par conséquent, aucune somme n’est due. Les demandes de la société MCS et ASSOCIES seront rejetées.
Les sommes versées devront être restituées.
Il n’est pas équitable de condamner quiconque au versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA SOCIETE MCS ET ASSOCIES sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant en matière de saisie des rémunérations, après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie des rémunérations du travail de Monsieur Z X Y,
REJETTE les demandes de LA SOCIETE MCS ET ASSOCIES,
CONDAMNE LA SOCIETE MCS ET ASSOCIES à restituer à Monsieur Z X Y toutes les sommes indûment perçues,
CONDAMNE LA SOCIETE MCS ET ASSOCIES, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence. La République Française mande et ordonne à tous huissiers. sur ce requis. de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous
Directeur de greffe soussigné et scellée du sceau du Tribunal Le Directeur de Greffe
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