COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 28 juin 1960, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes des articles 789 et 800 du code civil, la faculte d’accepter ou de repudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, et permet a l’heritier, meme apres l’expiration des delais accordes par l’article 795 de faire encore inventaire et de se porter heritier beneficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’heritier, ou s’il n’existe contre lui de jugement passe en force de chose jugee, qui le condamne en qualite d’heritier pur et simple. Manque donc de base legale l’arret qui, pour faire droit a l’action en expulsion dirigee par le proprietaire d’un appartement contre un cousin au quatrieme degre du locataire decede, qui habitait avec celui-ci, decide qu’il est d’ores et deja etabli que le defendeur, qui a invoque sa qualite de successible et qui s’est maintenu dans les lieux, n’a entendu prendre la qualite d’heritier au seul motif que sa manifestation d’intention formulee devant la cour est tardive et hypothetique.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 28 juin 1960, N° 353 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 353 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006953504 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 789 et 800 du code civil, aux termes desquels la faculte d’accepter ou de repudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, et permet a l’heritier, meme apres l’expiration des delais accordes par l’article 795 de faire encore inventaire et de se porter heritier beneficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’heritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement passe en force de chose jugee, qui le condamne en qualite d’heritier pur et simple ;
Attendu que tuffelli, locataire a alger d’un appartement dependant d’un immeuble dont grab est proprietaire, est decede le 16 juin 1954 ;
Que sicurani, son cousin au quatrieme degre, qui habitait avec lui les locaux dont s’agit, a ete assigne par le bailleur, en expulsion ;
Que pour faire droit a cette demande, l’arret attaque a decide qu’il est d’ores et deja etabli que sicurani, qui avait invoque sa qualite de successible et qui s’etait maintenu dans les lieux, n’a pas entendu prendre la qualite d’heritier de la succession tuffelli au seul motif que sa manifestation d’intention formulee devant la cour d’appel, etait tardive et hypothetique ;
Qu’en statuant ainsi, l’arret attaque n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 19 mars 1957 par la cour d’appel d’alger ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’oran ;
N°57 12 202 sicurani c/ grab premier president : m battestini – rapporteur : m ausset – avocat general : m ithier – avocats : mm mayer, hersant.
Textes cités dans la décision