COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 27 novembre 1963, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Er aux termes de l’article 168 du code de procedure civile modifie par le decret du 22 decembre 1958, les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompetence qu’avant toutes autres exceptions et defenses ; il en est ainsi alors meme que les regles de competence seraient d’ordre public et cette disposition entraine, d’une maniere absolue et sans exception l’impossibilite de se prevaloir de l’incompetence pour la premiere fois devant la cour de cassation. des lors, est irrecevable devant la cour de cassation l’exception d’incompetence, tendant a soustraire a une juridiction de l’ordre judiciaire une contestation dont il est pretendu qu’elle relevait de l’autorite administrative, qui n’a pas ete invoquee devant les juges du fond. eme il resulte de la combinaison des articles 40, 69, 71, alineas 3, 171(modifie par les decrets des 17 janvier et 27 decembre 1958) du code de la securite sociale, 17 du decret 58-1291 du 22 decembre 1958, 14 et 15 du decret 60-452 du 12 mai 1960 et 18 du decret du 5 aout 1955 portant code de la mutualite que si, suivant le cas, les caisses de securite sociale sont representees de plein droit en justice et dans les actes de la vie civile par leur president ou leur directeur, elles peuvent aussi etre valablement representees par un de leurs administrateurs, un de leurs employes ou un employe d’un autre organisme de securite sociale ayant recu mandat special a cet effet. des lors, un administrateur d’un organisme de securite sociale, designe par le conseil d’administration de cet organisme pour representer celui-ci en sa qualite d’employeur aux elections des administrateurs des caisses, ayant ete radie de la liste des employeurs par une decision de la commission administrative, doit etre casse le jugement qui confirme cette sentence au seul motif que l’interesse n’etait ni le president du conseil d’administration ni le directeur de la caisse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 nov. 1963, N° 769
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 769
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006964452
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Joint, en raison de leur connexite, les pourvois n. 63/60 001 et 63/60 002 ;

Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en sa premiere branche :
Attendu qu’il resulte du jugement confirmatif attaque et des productions que patinot, membre du conseil d’administration de la caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne, avait ete designe par une decision du conseil d’administration de ladite caisse pour representer celle-ci en sa qualite d’employeur au scrutin qui devait avoir lieu en vue de l’election des administrateurs des caisses de securite sociale et d’allocations familiales;
Que, sur la demande du directeur regional de la securite sociale de paris, la commission administrative radia patinot de la liste electorale au motif que seul, le president du conseil d’administration ou le directeur de la caisse avait qualite pour representer cette derniere ;

Attendu que le pourvoi fait grief au jugement d’avoir confirme la decision de la commission administrative, alors que les tribunaux de l’ordre judiciaire seraient incompetents pour connaitre de la contestation elevee par le directeur regional de la securite sociale, autorite administrative, sur la validite d’une deliberation du conseil d’administration d’une caisse de securite sociale ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, patinot n’a pas invoque ladite exception ;

Qu’aux termes de l’article 168 du code de procedure civile, tel que modifie par le decret du 22 decembre 1958, les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompetence qu’avant toutes autres exceptions et defenses;

Qu’il en est ainsi alors meme que les regles de competence seraient d’ordre public ;

Que cette disposition entraine, d’une maniere absolue et sans aucune exception, l’impossibilite de se prevaloir de l’incompetence pour la premiere fois devant la cour de cassation ;

Declare, en consequence, le moyen irrecevable ;

Mais sur le meme moyen, pris en sa seconde branche : vu les articles 40, 69, 71, alinea 3, 171 modifie par les decrets des 17 janvier 1958 et 27 septembre 1958, du code de la securite sociale, 17 du decret n.58-1291 du 22 decembre 1958, 14 et 15 du decret n.60-452 du 12 mai 1960 et 18 du decret du 5 aout 1955, portant code de la mutualite ;

Attendu qu’il resulte de la combinaison de ces textes que si, suivant le cas, les caisses de securite sociale sont representees de plein droit en justice et dans les actes de la vie civile par leur president ou leur directeur, elles peuvent aussi etre valablement representees par un de leurs administrateurs, un de leurs employes ou un employe d’un autre organisme de securite sociale, ayant recu mandat special a cet effet ;

Attendu qu’en confirmant la decision entreprise de la commission administrative, au seul motif que patinot n’etait ni le president du conseil d’administration de la caisse de securite sociale, ni le directeur de cette derniere, le tribunal a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 27 novembre 1962, par le tribunal d’instance de paris , 9e arrondissement;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de paris, 10e arrondissement n. 63-60 001 vernoux c/ l’inspecteur general, directeur regional de la securite sociale n. 63-60 002 patinot c/ l’inspecteur general, directeur regional de la securite sociale president : m vassart, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m grimoult-dubar – avocat general : m lemoine – avocats: mm lyon-caen et jolly a rapprocher : sur le n. 1 : 6 octobre 1960, bull 1960, ii, n. 546 (2.), p 374 ;

19 avril 1961, bull 1961, i, n. 215 (2.), p 168 sur le n. 2 : 9 novembre 1960, bull 1960, iv, n. 1003, p 770

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