Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1967, Publié au bulletin

  • Mémoire déposé après le dépôt du rapport au greffe·
  • Convention non soumise à l'assemblee générale·
  • Moyen propose dans un mémoire supplementaire·
  • Conventions passees avec la société·
  • Moyen additionnel·
  • Administrateurs·
  • Société anonyme·
  • Article 40·
  • Cassation·
  • Conseil d'administration

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucun memoire ne pouvant etre depose apres le depot au greffe du rapport, doit etre rejetee la fin de non-recevoir proposee pour la premiere fois par un memoire complementaire depose au greffe apres le depot du rapport. il resulte des dispositions de l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, dans sa redaction du 4 mars 1943, que l’omission de faire statuer l’assemblee generale des actionnaires sur les conventions passees, apres autorisation du conseil d’administration, entre une societe et un de ses administrateurs n’a pas pour effet de rendre nulles, en l’absence de fraude, lesdites conventions. Des lors appliquent faussement ce texte les juges du fond qui decident que la deliberation de l’assemblee generale est, au meme titre que l’autorisation prealable du conseil d’administration, exigee pour la validite d’une telle convention.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 oct. 1967, N 328
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 328
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006976114
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defense : vu l’article 24 de la loi du 23 juillet 1947 ;

Attendu que ce texte dispose qu’aucun memoire ne peut etre depose apres le depot au greffe du rapport ;

Qu’il suit de la que, proposee pour la premiere fois par un memoire complementaire qui n’a ete depose au greffe que le 10 octobre 1967 alors que le depot du rapport avait eu lieu le 20 janvier 1967, la fin de non-recevoir ne peut qu’etre rejetee ;

Par ces motifs : rejette la fin de non-recevoir. Sur le moyen unique du pourvoi : vu l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867 (redaction du 4 mars 1943) ;

Attendu que s’il prescrit que les conventions passees, apres autorisation du conseil d’administration, entre une societe et l’un de ses administrateurs soient soumises a l’assemblee generale des actionnaires, qui statue sur le rapport special presente par les commissaires aux comptes, le texte susvise ne fait pas de la deliberation de l’assemblee une condition de validite des conventions et ne prevoit pas la nullite comme sanction de l’inobservation de cette formalite ;

Qu’apres avoir dispose que les conventions approuvees ne peuvent etre attaquees qu’en cas de fraude, il precise, dans son alinea 4, que les conventions desapprouvees par l’assemblee n’en produisent pas moins leurs effets, la seule sanction consistant, en cas de fraude, dans la responsabilite de l’administrateur interesse et, eventuellement, du conseil d’administration ;

Qu’une absence de deliberation des actionnaires ne pouvant entrainer, quant a la validite des conventions regulierement autorisees par le conseil d’administration, des consequences plus graves qu’une desapprobation formellement exprimee, il suit de la que l’omission de faire statuer l’assemblee n’a pas pour effet de rendre nulles, en l’absence de fraude, lesdites conventions ;

Attendu que l’arret attaque constate que prealablement autorisee par le conseil d’administration de la societe anonyme cafe des allees, la convention portant sur la jouissance de locaux et la propriete d’un materiel de restaurant, que cette societe a passee le 31 janvier 1959 avec son president directeur general x…, a ete communiquee aux commissaires aux comptes, lesquels ont etabli, le 8 juin 1959, un rapport special, mais que l’assemblee generale des actionnaires, qui avait ete convoquee pour le 27 juin 1959, n’a pas ete tenue a cette date et n’a jamais statue sur ledit rapport ;

Que, pour prononcer, dans ces circonstances l’annulation de la convention, la cour d’appel, apres avoir enonce que l’article 40 precite exige que les conventions en question soient soumises, d’une part, a une autorisation prealable du conseil d’administration et, d’autre part, a une deliberation de l’assemblee generale, declare que ces formalites, prescrites en vue non seulement de proteger les interets prives des actionnaires mais aussi d’assurer dans un souci d’interet public l’assainissement de l’administration des societes anonymes, revetent, l’une et l’autre, un caractere imperatif, de sorte que l’inobservation de l’une d’elles doit entrainer la nullite de la convention, sans qu’il soit besoin de demontrer la fraude ;

Qu’en jugeant ainsi que la deliberation de l’assemblee generale etait, au meme titre que l’autorisation prealable du conseil d’administration exigee pour la validite de la convention, la cour d’appel a faussement applique et par suite viole le texte ci-dessus vise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence le 3 juin 1965 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes. N° 65-13606. Vincent et autre c/ societe cafe des allees president : m guillot rapporteur : m monguilan avocat general : m robin avocats : mm de segogne et rousseau. Dans le meme sens : sur le n° 1 : 2 novembre 1950, bull 1950, iv, n° 799, p 538. Sur le n° 2 : 17 octobre 1967, bull 1967, iii, n° 329 (2°), p 314.

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