Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 décembre 1968, Publié au bulletin

  • Doyen·
  • Chambre du conseil·
  • Conseiller·
  • Appel·
  • Publicité des débats·
  • Divorce·
  • Recevabilité·
  • Interprétation stricte·
  • Prescription·
  • Effet dévolutif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dans le silence de l’arret, le remplacement d’un magistrat empeche doit etre presume avoir eu lieu conformement aux prescriptions de la loi. Il en est ainsi lorsque l’arret ne mentionne pas que le conseiller qui presidait une chambre de la cour d’appel avait ete appele en remplacement du conseiller designe par ordonnance du premier president. statuant sur la recevabilite de l’appel d’un jugement prononcant un divorce, c’est a bon droit que la cour d’appel siege en chambre du conseil conformement aux prescriptions de l’article 248 du code civil, les debats etant susceptibles de mettre en cause les faits touchant le fond du litige par suite de l’effet devolutif de l’appel. la publication d’un jugement de divorce repute contradictoire dans un journal d’annonces legales, ne fait pas courir le delai d’appel lorsqu’il est etabli que la partie a ete frauduleusement tenue dans l’ignorance de la procedure suivie contre elle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 déc. 1968, N 307
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 307
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978733
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque de mentionner seulement que m le conseiller doyen winstel presidait l’audience en remplacement du titulaire empeche, alors qu’aux termes du decret du 13 decembre 1965, applicable a compter du 16 septembre 1966, la suppleance du president d’une chambre de cour d’appel est assumee par un conseiller designe par une ordonnance du premier president, ou, a defaut, par le conseiller le plus ancien dans l’ordre des nominations a la cour et que l’arret ne mentionne pas que le conseiller doyen winstel a ete appele a presider la chambre en remplacement du conseiller designe par une ordonnance du premier president ;

Mais attendu que, dans le silence de l’arret, le remplacement d’un magistrat empeche doit etre presume avoir eu lieu conformement aux prescriptions de la loi ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret, qui a statue seulement sur la recevabilite de l’appel interje par x… d’un jugement prononcant le divorce des epoux x…, d’avoir ete rendu apres des debats en chambre du conseil, alors que la regle de la publicite des debats ne souffre d’exceptions que dans les cas specifies par la loi et que l’article 248 du code civil, qui edicte que les debats en matiere de divorce auront lieu en chambre du conseil, etant d’interpretation stricte, ne concernerait pas les litiges auxquels peut donner lieu un incident de procedure portant uniquement sur une question de recevabilite ;

Mais attendu qu’en raison de l’effet devolutif de l’appel interjete par le mari, les debats etaient susceptibles de mettre en cause les faits touchant le fond du litige ;

Que c’est donc a bon droit qu’il y a ete procede en chambre du conseil, conformement aux prescriptions de l’article 248 susvise ;

Et sur le troisieme moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare recevable l’appel interjete par x…, le 25 juin 1966, dudit jugement repute contradictoire, qui lui avait ete signifie le 4 avril 1966 et avait ete publie dans un journal d’annonces legales le 27 avril 1966 ;

Mais attendu qu’apres avoir releve les circonstances de la cause les juges d’appel, par une appreciation souveraine, ont estime qu’elles constituaient des presomptions graves, precises et concordantes etablissant que l’epouse d’x… avait frauduleusement tenu celui-ci dans l’ignorance de la procedure suivie contre lui, et en ont deduit que la publication susvisee n’avait pas fait courir le delai d’appel ;

Qu’ils ont ainsi donne une base legale a leur decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 mai 1967 par la cour d’appel de nancy ;

N° 67 – 14 123 dame x… c/ x…. president : m constant, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m papot – avocat general : m schmelck – avocat : m le prado. Dans le meme sens : sur le n° 1 : 13 juin 1968, bull 1968, ii, n° 174, p 123 ;

Sur le n° 3 : 13 juillet 1961, bull 1961, ii, n° 573, p 403. A rapprocher : sur le n° 2 : 21 janvier 1966, bull 1966, ii, n° 95, p 69 ;

3 novembre 1967, bull 1967, ii, n° 315, p 222.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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