Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mai 1969, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond peuvent faire prevaloir les indications d’une note de couverture sur celles figurant a l’attestation d’assurance en retenant qu’une telle note a pour effet de garantir immediatement l’assure tandis que l’attestation comporte seulement la presomption que l’obligation d’assurance en matiere de circulation de vehicules terrestres a moteur a ete satisfaite par l’assujetti et qu’en consequence les indications de validite portees sur ce document cedent devant la preuve contraire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 mai 1969, N 169
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 169
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979022
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que l’arret confirmatif attaque a condamne la compagnie d’assurances « allianz » a supporter les indemnites allouees a la suite de l’accident de la circulation dont avait ete juge responsable son assure camixali, au motif que ce sinistre survenu le 13 juin 1964 a 20 heures 30 etait garanti en vertu d’une note de couverture valable du 13 juin 1964 a zero heure au 13 aout 1964 a zero heure et que les indications qui y etaient portees prevalaient sur celles figurant a l’attestation d’assurance mentionnant sa validite pour la periode du 15 juin au 15 aout 1964 ;
Attendu que le pourvoi soutient que si la note de couverture constate l’engagement reciproque des parties, elle ne fixe pas, pour autant, en droit et de facon necessaire, le point de depart de la garantie, que selon l’article 9 de la loi du 13 juillet 1930, celui-ci est indique par le contrat d’assurance, que lorsque l’assureur oppose le defaut de payement de la premiere prime comme excluant la garantie au moment de l’accident, il appartient a l’assure ou au tiers qui se reclame de la garantie, d’etablir que celle-ci etait neanmoins due en vertu du contrat d’assurance ;

Qu’il pretend que les juges ne sauraient, sans renverser la charge de la preuve et denaturer la police, opposer a l’assureur qu’il ne justifiait pas que l’assure n’ait pas paye la prime, et le condamner a garantir un accident survenu a une date anterieure a celle mentionnee par l’attestation d’assurance remise a l’assure par l’agent de la compagnie ;

Mais attendu que sans meconnaitre les regles sur la preuve, ni denaturer la police d’assurance, la cour d’appel, qui a constate qu’avait ete delivree a l’assure une note de couverture valable du 13 juin 1964 a zero heure au 13 aout 1964 a zero heure, a pu retenir qu’une telle note « a pour effet de garantir immediatement l’assure… et que l’attestation d’assurance comporte au contraire seulement la presomption que l’obligation d’assurance en matiere de circulation de vehicules terrestres a moteur, a ete satisfaite par l’assujetti et qu’en consequence les indications de validite portees sur ce document cedent devant la preuve contraire » ;

Qu’ainsi, aucun des griefs invoques ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 novembre 1966, par la cour d’appel d’aix-en-provence.
N° 67-11. 092. Compagnie d’assurances allianz c/ consorts y… et x…. president : m. Ancel. – rapporteur : m. Parlange. – avocat general : m. Blondeau. – avocats : mm. Boulloche et ryziger. A rapprocher : civ. 1, 4 novembre 1968, bull. 1968, i, n° 260 (2°), p. 199. Rejet.

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