Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 octobre 1969, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appreciation pour decider si une servitude de passage a ete aggravee.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 17 oct. 1969, N 662 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 662 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006981313 |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi reproche a l’arret infirmatif attaque d’avoir donne a rocchia, proprietaire du fonds beneficiant d’un droit de passage sur celui de dame veuve a…, l’autorisation de porter l’assiette de la servitude a trois metres et d’edifier une passerelle sur la riviere separant les deux heritages, sans repondre aux conclusions par lesquelles dame veuve a… soutenait que l’elargissement considerable de l’assiette et l’importance de l’ouvrage a construire avaient pour effet de transformer le caractere de la servitude elle-meme ;
Mais attendu que les juges du second degre, apres avoir observe que « la servitude creee au profit de rocchia, sans limitation de l’assiette a une largeur determinee, devait etre utilisee sur une largeur suffisante pour permettre le passage des vehicules … necessaires a son exploitation », ont releve que « la demande de rocchia tendant a ce que cette largeur soit portee a trois metres sur toute sa longueur etait justifiee par les besoins du fonds dominant » et « qu’il etait conforme a l’utilisation … de la servitude qu’une passerelle soit substituee au gue par lequel s’effectuait la traversee de la riviere » ;
Que par ces constatations, la cour d’appel a, a la fois, repondu aux conclusions pretenduement delaissees et estime, par une appreciation souveraine, que les modifications apportees a l’exercice de la servitude n’aggravaient pas la condition du fonds servant ;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 octobre 1967 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
N° 68-10.164. Dame z… c/ rocchia. President : m. De montera. – rapporteur : m. Cornuey. – avocat general : m. Paucot. – avocats :
Mm. Y… et x…. dans le meme sens : 1re civ., 12 novembre 1963, bull. 1963, i, n° 490, p. 413 (rejet);
3e civ., 27 mars 1969, bull. 1969, iii, n° 277, p. 211 (rejet);
3e civ., 8 mai 1969, bull. 1969, iii, n° 372 (2°), p. 284 (rejet).