Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1970, 69-70.191, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Doit être cassée, pour vices de forme, l’ordonnance d’expropriation qui ne mentionne ni la désignation du commissaire enquêteur, ni la date de l’avis donné par ce dernier.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 22 mai 1970, n° 69-70.191, Bull. civ. III, N. 354 P. 257 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-70191 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 354 P. 257 |
Décision précédente : | Juge de l'exproriation, 1er avril 1969 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982656 |
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Sur les parties
- Président : M. de Montera
- Rapporteur : M. Fayon
- Avocat général : M. Laguerre
- Parties :
Texte intégral
Sur les deux premiers moyens reunis : vu l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, ensemble les articles 14 et 19 du decret du 6 juin 1959;
Attendu qu’avant de rendre une ordonnance prononcant une expropriation pour cause d’utilite publique, le magistrat est tenu de verifier si toutes les formalites prescrites par la loi ont ete accomplies et de constater cette verification en visant dans l’ordonnance les pieces produites a l’appui de la demande;
Attendu que l’ordonnance attaquee, qui prononce l’expropriation pour cause d’utilite publique, au profit de la commune de palluau, de parcelles de terre appartenant a dallencon et hignette, ne mentionne ni la designation du commissaire enqueteur, ni la date de l’avis donne par ce dernier;
D’ou il suit qu’en omettant de viser les enonciations susindiquees dont la mention etait necessaire pour justifier l’accomplissement des formalites legales, l’ordonnance attaquee est entachee de vices de forme qui doivent en faire prononcer l’annulation;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : casse et annule l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de l’expropriation du departement de l’indre, le 2 avril 1969;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance et, pour etre fait droit, les renvoie devant le juge de l’expropriation du departement de la vienne, siegeant a poitiers
Textes cités dans la décision