Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1970, 69-70.191, Publié au bulletin

  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Ordonnance d'expropriation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Enquête parcellaire·
  • Désignation·
  • Expropriation·
  • Ordonnance·
  • Département·
  • Formalités·
  • Vice de forme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être cassée, pour vices de forme, l’ordonnance d’expropriation qui ne mentionne ni la désignation du commissaire enquêteur, ni la date de l’avis donné par ce dernier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mai 1970, n° 69-70.191, Bull. civ. III, N. 354 P. 257
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-70191
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 354 P. 257
Décision précédente : Juge de l'exproriation, 1er avril 1969
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 15/01/1970 Bulletin 1970 III N. 36 p.25 (CASSATION) .
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 17/12/1969 Bulletin 1969 III N. 849 p.640 (CASSATION) .
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 22/05/1970 Bulletin 1970 III N. 353 p.257 (CASSATION) .
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 22/05/1970 Bulletin 1970 III N. 355 p.258 (CASSATION) .
Textes appliqués :
Ordonnance 1958-10-23
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982656
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux premiers moyens reunis : vu l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, ensemble les articles 14 et 19 du decret du 6 juin 1959;

Attendu qu’avant de rendre une ordonnance prononcant une expropriation pour cause d’utilite publique, le magistrat est tenu de verifier si toutes les formalites prescrites par la loi ont ete accomplies et de constater cette verification en visant dans l’ordonnance les pieces produites a l’appui de la demande;

Attendu que l’ordonnance attaquee, qui prononce l’expropriation pour cause d’utilite publique, au profit de la commune de palluau, de parcelles de terre appartenant a dallencon et hignette, ne mentionne ni la designation du commissaire enqueteur, ni la date de l’avis donne par ce dernier;

D’ou il suit qu’en omettant de viser les enonciations susindiquees dont la mention etait necessaire pour justifier l’accomplissement des formalites legales, l’ordonnance attaquee est entachee de vices de forme qui doivent en faire prononcer l’annulation;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : casse et annule l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de l’expropriation du departement de l’indre, le 2 avril 1969;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance et, pour etre fait droit, les renvoie devant le juge de l’expropriation du departement de la vienne, siegeant a poitiers

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°59-701 du 6 juin 1959
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1970, 69-70.191, Publié au bulletin