Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 avril 1970, 69-12.202, Publié au bulletin

  • Indications de l'ancien domicile du requérant·
  • Validité de la signification du jugement·
  • Article 173 du code de procédure civile·
  • Influence sur la tardiveté de l'appel·
  • Procès-verbal de perquisition·
  • Adresse du requérant erronée·
  • Verbal de perquisition·
  • Domicile du requérant·
  • Mentions obligatoires·
  • Droits de la défense

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est nul, l’exploit de signification d’un jugement qui indique l’ancien domicile du requérant, dès lors qu’il résulte des conclusions de l’appelant que l’huissier a dressé procès- verbal de perquisition pendant le cours du délai et que l’exploit d’appel se réfère à ce procès-verbal, l’indication erronée de l’exploit de signification ayant ainsi porté préjudice à l’appelant. Cette signification irrégulière n’a donc pas pu faire courir le délai d’appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 avr. 1970, n° 69-12.202, Bull. civ. II, N. 124 P. 96
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-12202
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 124 P. 96
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 08/03/1960 Bulletin 1960 II N. 324 P. 251 (REJET)
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982760
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 58 et 445-2 du code de procedure civile;

Attendu que, suivant le premier de ces textes, tout exploit doit contenir l’indication du domicile du requerant, que, suivant le second, le delai d’appel court du jour de la signification du jugement, qu’un exploit de signification entache de nullite ne peut avoir cet effet;

Attendu selon l’arret attaque, qui a declare irrecevable comme tardif l’appel interjete par peral plus d’un mois apres signification du jugement rendu entre lui et demoiselle x…, que l’appelant soutenait que la signification etait nulle comme indiquant l’ancien domicile de l’intimee a moissac, alors qu’elle habitait a odeillo au jour de la signification;

Attendu que, pour statuer ainsi qu’il l’a fait, l’arret declare, d’une part, que peral ne faisait pas la preuve des demarches et recherches effectuees par un huissier a moissac dans le mois de la signification, et, d’autre part, que la signification etait reguliere, le domicile de demoiselle x… a moissac etant le meme que celui qui figure dans les divers actes de la procedure depuis l’assignation jusqu’au jugement;

Mais attendu que les conclusions de peral faisaient etat du proces-verbal de perquisition dresse par l’huissier de moissac pendantle cours du delai, que l’exploit d’appel se referait audit proces-verbal, qu’ainsi l’indication erronee de l’exploit de signification portait prejudice a peral;

D’ou il suit qu’en tenant pour valable l’exploit de signification, l’arret attaque a viole les textes susvises;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence, le 18 juin 1968;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 avril 1970, 69-12.202, Publié au bulletin