Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 décembre 1975, 74-14.021, Publié au bulletin

  • Accident dû à une défaillance des freins·
  • Utilisation de la chose par l'acheteur·
  • Dégâts occasionnés à la chose vendue·
  • Entretien de la chose vendue·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Enrichissement sans cause·
  • Indemnité due au vendeur·
  • Restitution de la chose·
  • Faute de l'acheteur·
  • Lien de causalité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Statuant sur une demande en payement des réparations d’une machine en possession de l’acheteur, avant que la vente ne soit déclarée nulle comme contraire à la réglementation du crédit, la Cour d’appel qui a constaté que l’accident, survenu à la suite de la défaillance du système de freinage, est dû au fait que l’acheteur qui, connaissant pourtant l’état défectueux des freins, a utilisé l’engin avant que le vendeur n’ait exécuté les réparations auxquelles il était tenu, a pu estimer sans se contredire que la négligence du vendeur, quant à l’entretien de l’appareil, n’avait pas eu un lien direct avec l’accident.

En l’état d’une décision qui condamne l’acheteur d’un engin à payer une indemnité au vendeur à raison de son utilisation avant que la vente ne soit annulée pour cause illicite, manque en fait, le moyen qui reproche à la Cour d’appel d’avoir fait produire effet à un contrat qui ne pouvait servir de base à une action en justice dès lors que la décision est fondée sur le motif que l’acquéreur bénéficierait d’un enrichissement sans cause s’il était dispensé de tout payement correspondant à cette utilisation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 déc. 1975, n° 74-14.021, Bull. civ. IV, N. 308 P. 256
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-14021
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 308 P. 256
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 20 mai 1974
Textes appliqués :
Code civil 1382 (1) (2)

Code civil 1375 S.

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995105
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret defere (rennes, 21 mai 1974) que la societe carrieres de kergueris calan (ckc) a achete une chargeuse a la societe etablissements lemercier;

Qu’en raison de la defaillance des freins, l’appareil, au cours de travaux executes dans une carriere, tomba au fond de celle-ci et fut endommagee;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir, apres la declaration de la nullite de la vente, condamne la societe ckc a supporter la totalite du montant des reparations de l’engin, en considerant que la societe lemercier n’avait aucune responsabilite dans l’accident ayant necessite celles-ci, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’obligation d’entretien pesant sur cette societe, proprietaire de l’appareil, ne resultait pas d’un accord retroactivement annule, mais de son obligation generale de diligence a laquelle, elle avait manque;

Et alors, d’autre part, que le defaut d’entretien des freins, qui est le fait de la societe lemercier et dont la cour d’appel admet le caractere fautif, avait, avec l’accident du au non fonctionnement de ces freins, un lien de causalite manifeste, dont les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, nier l’existence;

Mais attendu que l’arret, qui n’a pas considere que la societe lemercier etait tenue d’entretenir l’appareil en vertu du contrat, dont il prononce l’annulation, retient que l’accident est du au fait de la societe ckc, qui a utilise l’engin avant l’execution des reparations necessaires;

Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel a pu, sans contradiction, estimer que la negligence qu’avait pu montrer la societe lemercier quant a l’entretien de l’appareil, n’avait pas eu un lien direct avec l’accident et imputer des lors la totalite des consequences de celui-ci a la societe ckc;

D’ou il suit que, manquant en fait en sa premiere branche, le moyen est mal fonde en sa seconde branche;

Sur le second moyen : attendu qu’il est de plus fait grief a l’arret d’avoir declare fondee une demande en indemnisation formee par la societe lemercier, en contrepartie de l’utilisation du materiel dont la vente avait ete annulee, alors, selon le pourvoi, que la vente, nulle pour cause illicite, ne pouvait servir de base a une action en justice;

Mais attendu que la cour d’appel n’a pas fonde sa decision, sur le point considere, sur les obligations nees du contrat qu’elle annulait, mais sur le motif que la societe ckc beneficierait d’un enrichissement sans cause, si elle etait dispensee de tout paiement correspondant a cette utilisation;

D’ou il suit que, de nouveau, le moyen manque en fait;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 mai 1974 par la cour d’appel de rennes;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 décembre 1975, 74-14.021, Publié au bulletin