Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1982, 80-40.303, Publié au bulletin

  • Convention collective prévoyant le paiement du salaire·
  • Contre visite médicale demandée par l'employeur·
  • Accord national du 10 juillet 1970·
  • Attribution du complément·
  • Conventions collectives·
  • Indemnité de maladie·
  • Contrat de travail·
  • Maladie du salarié·
  • Mensualisation·
  • Application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 7 de l’accord national du 10 juillet 1970 repris en 1974 dans un avenant à la convention collective prévoit comme condition du versement des prestations complémentaires de maladie une contre visite, si elle est demandée. Si cette disposition, substantielle à laquelle est subordonnée l’obligation de l’employeur, n’est pas acceptée par le salarié, celui-ci ne peut prétendre à l’avantage institué en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 févr. 1982, n° 80-40.303, Bull. civ. V, N. 100
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-40303
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 100
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 26 novembre 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale) 10/10/1979 Bulletin 1979 V N. 706 p. 519 (CASSATION)
Textes appliqués :
ACCORD NATIONAL 1970-07-10 MENSUALISATION ART. 7 CASSATION

Code du travail L132-1 CASSATION

Code du travail L132-10 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007009039
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles l132-1 et l132-10 du code du travail et l’article 7 de l’accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 ;

Attendu qu’en application du dernier de ces textes, un an apres son entree dans l’entreprise, en cas d’absence au travail justifiee par l’incapacite resultant de maladie ou d’accident dument constates par certificat medical et contre-visite s’il y a lieu, le a… doit recevoir la remuneration qu’il aurait percue s’il avait continue a travailler ;

Attendu que pour condamner la societe des automobiles peugeot a payer a mm x…, y…, z… et c…, b… a son service, les prestations complementaires en cas de maladie, dont elle avait suspendu le versement a la suite du refus par ces b… de se soumettre a la contre-visite medicale, le conseil de prud’hommes a estime que la contre-visite mentionnee a l’article 7 de l’accord du 10 juillet 1970 ne constituait pas une disposition substantielle de cette convention et que la contre-visite refusee par les b… contrevenait dans la pratique au principe du contradictoire fixe par cet article 7 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 7 de l’accord national du 10 juillet 1970, repris en 1974 dans un avenant a la convention collective, prevoit expressement comme condition du versement des prestations complementaires de maladie une contre-visite, si elle est demandee, que si cette disposition substantielle, a laquelle est subordonnee l’obligation de l’employeur, n’est pas acceptee par le a…, il ne peut pretendre a l’avantage institue en sa faveur ;

Qu’il s’ensuit que le conseil des prud’hommes a faussement applique, et, en consequence, viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 27 novembre 1979 par le conseil des prud’hommes de mont-beliard ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil des prud’hommes de besancon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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