Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 mars 1988, 86-12.211, Publié au bulletin

  • Travail destiné à fournir des repères lors du montage·
  • Photographies prises lors du tournage d'un film·
  • Photographies prises lors du tournage·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Photographe de plateau·
  • Travail de technicien·
  • Défaut d'originalité·
  • Travail de créateur·
  • Œuvre de l'esprit·
  • Photographie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant relevé qu’un photographe " de plateau ", qui avait pris des photographies lors du tournage de films, n’avait eu " le choix ni du lieu ni du moment où la photo doit être prise, ni de l’élaboration du cadre ou de la composition, ni de la position des personnages, ni des éclairages qui sont réalisés soit par les auteurs de l’oeuvre cinématographique soit par d’autres techniciens ", de sorte que " ce n’est pas à lui que revient le choix artistique " et qu’en ce qui concerne l’aspect documentaire, le caméraman filmait simultanément en continu ce que ce photographe se contentait de " fixer de façon statique ", les juges du fond ont estimé que le travail de l’intéressé était celui d’un simple technicien chargé de fournir des " repères lors du montage du film " et des vues destinées à sa promotion, mais en aucun cas le travail d’un créateur .

De telles constatations et appréciations souveraines caractérisent le défaut d’originalité des photographies litigieuses dont il est ainsi exclu qu’elles puissent bénéficier de la protection légale

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-12.211, Bull. 1988 I N° 61 p. 40
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-12211
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 I N° 61 p. 40
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1985
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020058
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les trois moyens réunis et pris en leurs diverses branches :.

Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 4e chambre, 18 décembre 1985) a rejeté la demande de M. X…, photographe « de plateau », tendant à faire interdire à l’agence de presse Kipa l’usage et la commercialisation des photographies par lui prises lors du tournage de films et à elle ultérieurement confiées par le producteur avec lequel seul il avait contracté, ainsi que la constitution d’archives par l’agence à partir de ces photographies ; que la cour d’appel a rejeté de même la demande de M. X… en réparation du préjudice causé par ce comportement ;

Attendu que, cette décision étant fondée sur ce que ses clichés n’étaient pas des oeuvres de l’esprit protégeables au sens de la loi du 11 mars 1957, M. X… soutient en premier lieu que, faute d’avoir recherché s’ils n’avaient pas le caractère artistique ou documentaire visé par l’article 3 de ladite loi dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi n° 85 660 du 3 juillet 1985, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale ; qu’il lui reproche en deuxième et troisième lieu d’avoir déclaré que, de toute façon, il ne pouvait se plaindre, compte tenu des circonstances, d’aucune atteinte à un prétendu droit moral qui aurait exigé mention de son nom sous les clichés publiés, ou à de prétendus droits patrimoniaux ;

Mais attendu que les juges du fond ont recherché, au vu des éléments qui leur étaient soumis au sujet « de la participation intellectuelle de M. X… et de l’empreinte personnelle marquant les photographies litigieuses », s’ils étaient ou non en présence d’une « oeuvre protégeable par la loi du 11 mars 1957 » ; qu’ils ont estimé qu’il s’agissait en réalité du travail d’un simple technicien chargé de fournir des « repères lors du montage du film » et des vues destinées à sa promotion, mais en aucun cas d’un créateur ; qu’ils ont relevé qu’en effet il n’avait eu « le choix ni du lieu ni du moment où la photo doit être prise, ni de l’élaboration du cadre ou de la composition, ni de la position des personnages ni des éclairages qui sont réalisés soit par les auteurs de l’oeuvre cinématographique soit par d’autres techniciens », de sorte que « ce n’est pas à lui que revient le choix artistique » et qu’en ce qui concerne l’aspect documentaire, le caméraman filmait simultanément en continu ce que M. X… se contentait de « fixer de façon statique » ;

Attendu que de telles constatations et appréciations souveraines qui caractérisent le défaut d’originalité des photographies litigieuses, dont il est ainsi exclu qu’elles puissent bénéficier de la protection légale, justifient à elles seules la décision attaquée ; qu’aucun des griefs formulés ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 mars 1988, 86-12.211, Publié au bulletin