Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1988, 86-17.318, Publié au bulletin

  • Dispositions de dernière volonté paraphées par leur auteur·
  • Soins donnés au cours de la dernière maladie·
  • Appréciation souveraine·
  • Constatation suffisante·
  • Incapacité de recevoir·
  • Traitement du malade·
  • Testament olographe·
  • Définition·
  • Testament·
  • Validité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Les juges du fond apprécient souverainement la qualité de médecin traitant et les éléments constitutifs d’un traitement médical, au sens de l’article 909 du Code civil . ° Ayant relevé, d’abord, que le paraphe placé immédiatement après les dispositions testamentaires proprement dites était de la main même du testateur, ensuite, que celui-ci avait adressé à son notaire une lettre contenant une demande qui n’avait d’autre but que la vérification de la conformité aux lois du document qu’il avait établi pour que les dispositions qu’il arrêtait, pour le temps où il ne serait plus, soient incontestables, soulignant ainsi le caractère définitif et de dernière volonté des dispositions prises, enfin, que ce caractère de dernière volonté était attesté par les énonciations mêmes dudit document, les juges du fond ont pu en déduire que celui-ci constituait un testament valable

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www.alquie.fr · 3 février 2021

Le médecin qui soigne une amie les dernières années de sa vie, fût-ce gracieusement, est frappé d'une incapacité de recevoir les libéralités faites par elle à son profit, directement ou par personne interposée, mais peut valablement être désigné exécuteur testamentaire. Un médecin est institué légataire à titre particulier, tout comme son épouse, aux termes de deux codicilles laissés par une amie à laquelle il a, par ailleurs, prodigué des soins durant sa fin de vie. Par deux codicilles distincts, cette dernière l'a également désigné exécuteur testamentaire. L'ensemble des dispositions …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 avr. 1988, n° 86-17.318, Bull. 1988 I N° 100 p. 68
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-17318
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 I N° 100 p. 68
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 1986
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre civile 1, 04/12/1985 Bulletin 1985, I, n° 337, p. 303 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 909
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020189
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Henri X… est décédé le 6 avril 1980, laissant pour seul héritier M. Gabriel X…, son frère ; que le 2 mars 1980, il avait adressé à son notaire une lettre à laquelle était joint un document daté du 24 février 1980 et écrit de sa main, qu’il présentait comme étant un avant-projet de son testament, demandant à son notaire « de bien vouloir le vérifier, afin de le rendre conforme aux lois et qu’il ne puisse être contesté, en particulier par mon frère » ; que ce document exhérédait expressément M. Gabriel X…, contenait divers legs particuliers et instituait deux légataires universels, dont Mme Anne-Marie Y… épouse de M. Jean Z…, docteur en médecine ; qu’assigné par cette dernière en délivrance de son legs universel, M. Gabriel X… a opposé, d’une part, que le document daté du 24 février 1980 n’était qu’un avant-projet et non point un testament valable au regard de l’article 970 du Code civil et, d’autre part, qu’en application des articles 909 et 911 du même code Mme Z… ne pouvait, en sa qualité d’épouse d’un des médecins ayant traité le de cujus au cours de sa dernière maladie, bénéficier de cette libéralité ; qu’écartant cette double argumentation, l’arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1986) a ordonné la délivrance par M. X… à Mme Z… du legs universel consenti par le testament du 24 février 1980, avec les fruits et intérêts du legs, à compter du 6 avril 1980, jour du décès ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les dispositions de l’article 909 du Code civil n’étaient pas applicables au legs consenti à Mme Z…, aux motifs que les relations étroitement amicales que la famille de Mme Z… entretenait depuis fort longtemps avec Henri X… permettaient de déduire que le legs litigieux n’était pas nécessairement un moyen détourné de tester en faveur du docteur Z… et que, par ailleurs, ce dernier n’était pas le médecin ayant traité le de cujus pendant la maladie dont celui-ci est mort, alors que, d’une part, l’incapacité de recevoir qui frappe le médecin étant, selon le moyen, irréfragable, toute considération tendant à prouver que la libéralité a été déterminée par la qualité d’ami du gratifié serait inopérante, alors que, d’autre part, la cour d’appel, qui a constaté que le docteur Z… avait pris en charge le malade et assumé la responsabilité des décisions que son état justifiait, et qui lui a cependant dénié la qualité de médecin traitant, n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et alors, enfin, qu’elle n’aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X… faisait valoir que le fait d’avoir adressé le malade à des chirurgiens pour une délicate opération et le fait pour ceux-ci de l’avoir suivi n’ont pas fait perdre au docteur Z… la qualité de médecin traitant ;

Mais attendu, d’abord, que les juges du fond apprécient souverainement la qualité de médecin traitant et les éléments constitutifs d’un traitement médical, au sens de l’article 909 du Code civil ; que c’est dans l’exercice de ce pouvoir souverain que la juridiction du second degré a estimé que, même si le docteur Z… avait fait hospitaliser d’urgence Henri X… et si le chirurgien lui avait adressé un compte rendu opératoire, les circonstances et les modalités de cette intervention excluaient toute participation au traitement et aux soins nécessités par la maladie du de cujus, qui relevait d’ailleurs d’une spécialité très éloignée de celle pratiquée par le docteur Z… ; que, dès lors, le grief exprimé dans la première branche est inopérant ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X… reproche encore à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le testament du 24 février 1980 était valable, alors que, d’une part, la cour d’appel, qui a constaté que cet acte qui n’était pas suivi de la signature mais d’un simple signe différent de cette signature, ne pouvait, selon le moyen, décider qu’il s’agissait d’un testament valable, alors que, d’autre part, elle aurait dénaturé la lettre d’envoi au notaire dans laquelle Henri X… qualifiait lui-même l’acte litigieux d’avant-projet de testament et alors, enfin, qu’elle n’aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles M. Gabriel X… faisait valoir qu’en ne répondant pas au notaire qui lui avait suggéré quelques modifications et qu’en apposant sur le document litigieux un signe qui n’était pas sa signature habituelle, son frère avait manqué de volonté de ne pas donner à un simple avant-projet le caractère d’un véritable testament ;

Mais attendu d’abord que l’arrêt attaqué relève qu’il n’est pas contesté, ni discuté que le signe se plaçant entre deux parties du texte, mais immédiatement après les dispositions testamentaires proprement dites, est de la main même d’Henri X… et que la comparaison de ce signe avec la signature de la lettre d’envoi fait apparaître qu’il s’agit d’un paraphe, ce signe reproduisant les lignes enserrant les nom et prénoms du signataire ;

Attendu ensuite que la cour d’appel énonce que le texte de la lettre d’envoi, examiné dans son intégralité, fait apparaître très clairement que la demande d’Henri X… n’avait d’autre but que la vérification de la conformité aux lois du document qu’il avait établi pour que les dispositions qu’il arrêtait, pour le temps où il ne serait plus, soient incontestables, soulignant ainsi le caractère définitif et de dernière volonté des dispositions prises ; qu’elle ajoute que ce caractère de dernière volonté est attesté par les énonciations mêmes de l’acte litigieux ; que de ces constatations et appréciations de fait, la juridiction du second degré, sans dénaturer la lettre d’envoi et répondant aux conclusions, a pu déduire que le document litigieux constituait un testament valable ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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