Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 juin 1990, 89-70.131, Publié au bulletin

  • Impossibilité de reconstruire un bâtiment hors emprise·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Préjudice direct·
  • Indemnité·
  • Préjudice·
  • Expropriation·
  • Fondation·
  • Voie express·
  • Établissement·
  • Impossibilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le préjudice né de l’impossibilité de reconstruire un bâtiment hors emprise compte tenu de la réduction de la marge d’isolement entre la limite des terrains empris et le bâtiment résulte directement de l’expropriation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 juin 1990, n° 89-70.131, Bull. 1990 III N° 147 p. 83
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-70131
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 III N° 147 p. 83
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 1989
Textes appliqués :
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique L13-13
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007024636
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 13-13 du Code de l’expropriation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1989) que M. X… a réclamé à la juridiction de l’expropriation la réparation du préjudice résultant pour lui de « l’impossibilité de reconstruire hors emprise sur les fondations antérieures, en vertu d’un permis du 9 avril 1984, un établissement détruit par un incendie avant l’expropriation relative à l’aménagement d’une voie express, en raison du fait qu’il ne resterait plus que onze mètres entre la limite d’emprise et le bâtiment et que la distance minimum devrait être de quinze mètres pour assurer la protection de cet établissement » ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que si l’assiette de la voie nouvelle, par sa proximité, interdit le fonctionnement du système de sécurité de l’établissement, le préjudice qui en résulte est la conséquence de l’exécution du travail public de voirie dont la réparation relève de la juridiction administrative ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice allégué tenait à la réduction d’une marge d’isolement résultant directement de l’emprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande relative au préjudice résultant de l’impossibilité de reconstruire sur les fondations antérieures, l’arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes

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