Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1992, 91-17.028, Publié au bulletin

  • Communication par le ministère public·
  • Documents d'une procédure pénale·
  • Pièces d'une information·
  • Secret de l'instruction·
  • Versement aux débats·
  • Possibilité avocat·
  • Ministere public·
  • Ministère public·
  • Procédure civile·
  • Inopposabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le secret de l’instruction n’est pas opposable au ministère public qui, dans l’exercice des missions que la loi lui attribue, notamment en matière de discipline des avocats, a qualité pour apprécier l’opportunité de communiquer au juge une procédure judiciaire de nature à l’éclairer et le juge ne peut rejeter la proposition du ministère public.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 juin 1992, n° 91-17.028, Bull. 1992 I N° 176 p 120
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-17028
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 176 p 120
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 17 juin 1991
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 11
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029069
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:1992:C100879
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Sur les parties

Texte intégral

.

Attendu qu’à la suite d’une procédure pénale suivie contre M. X…, avocat, des chefs de complicité de détention, transport et cession de stupéfiants, complicité de détention d’armes et munitions des première et quatrième catégories, facilitation à autrui d’usage de stupéfiants et complicité spéciale de contrebande, le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux a demandé au conseil de l’Ordre d’interdire provisoirement l’exercice de ses fonctions à cet avocat par application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que, par décision du 19 avril 1991, le conseil de l’Ordre a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer cette mesure ; que le procureur général a déféré cette décision à la cour d’appel ; que, par arrêt avant dire droit du 28 mai 1991, la cour d’appel a dit que le dossier de la procédure pénale ne serait pas versé aux débats comme le proposait le ministère public et que, par un autre arrêt du même jour, la cour d’appel a rejeté les conclusions de M. X… tendant au retrait de la procédure disciplinaire de l’arrêt de la chambre d’accusation du 26 mars 1991 ; que, par arrêt du 18 juin 1991, la cour d’appel a « suspendu provisoirement » M. X… de ses fonctions d’avocat ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 11 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour rejeter la proposition de communication intégrale du dossier d’instruction faite par le ministère public, la cour d’appel énonce que « l’article 11 du Code de procédure pénale exclut une telle communication, le ministère public concourant à la procédure pénale » ;

Attendu qu’en se prononçant par de tels motifs, alors que le secret de l’instruction n’est pas opposable au ministère public qui, dans l’exercice des missions que la loi lui attribue – notamment en matière de discipline des avocats – a qualité pour apprécier l’opportunité de communiquer au juge une procédure judiciaire de nature à l’éclairer, et que la cour d’appel ne pouvait, dès lors, rejeter la proposition du ministère public, les juges du second degré ont, par fausse application, violé le texte susvisé ;

Et attendu que, par application de l’article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation du premier arrêt avant dire droit du 28 mai 1991 entraîne celles du second arrêt avant dire droit du même jour et de l’arrêt du 18 juin 1991, qui en sont la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur la seconde branche du premier moyen, ni sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le premier arrêt avant dire droit du 28 mai 1991 et, par voie de conséquence, le second arrêt avant dire droit du 28 mai 1991 et l’arrêt du 18 juin 1991, rendus entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers

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