Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mai 1993, 91-14.774, Publié au bulletin

  • Mentions de l'article 1326 du code civil·
  • Indétermination relative aux intérêts·
  • Action des créanciers contre elle·
  • Constatations suffisantes·
  • Engagement indéterminé·
  • Acte de cautionnement·
  • Cautionnement·
  • Possibilité·
  • Intérêts·
  • Conseil d'administration

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Ayant relevé que l’une des cautions des engagements d’une société résultant d’un prêt était signataire, en sa qualité de président du conseil d’administration, de l’acte de prêt et que l’autre, administrateur de la société, avait participé à la délibération du conseil d’administration ayant autorisé le président de celui-ci à contracter le prêt, ce dont il résultait que l’insuffisance de la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement, qui n’indiquait pas la somme garantie en chiffres et ne précisait pas les intérêts et autres accessoires garantis, n’avait pas porté atteinte à la protection des droits des cautions, une cour d’appel décide justement que les actes de cautionnement étaient valables et s’étendaient au principal de la somme empruntée ainsi qu’aux intérêts et autres accessoires.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions prévues par ce texte, sans faire obstacle à l’action en paiement exercée par l’établissement contre la caution pour les autres sommes dues en vertu du cautionnement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 mai 1993, n° 91-14.774, Bull. 1993 IV N° 205 p. 146
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-14774
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 IV N° 205 p. 146
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 17 février 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 07/07/1992, Bulletin 1992, IV, n° 261, p. 181 (cassation), et l'arrêt cité.

(1°).
Chambre commerciale, 18/04/1989, Bulletin 1989, IV, n° 114, p. 77 (rejet)
(2°). Chambre commerciale, 25/06/1991, Bulletin 1991, IV, n° 233, p. 163 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code civil 1326

Loi 84-148 1984-03-01 art. 48

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030815
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt déféré (Angers, 18 février 1991), que, le 5 février 1982, la société Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la société Michel X… construction (la société) un prêt remboursable en 15 ans, avec le cautionnement solidaire de M. Michel X… et de l’épouse de celui-ci, respectivement président du conseil d’administration et administrateur de la société, qui ont, chacun, fait précéder leur signature de la mention écrite de leur main :

« Bon pour caution solidaire du remboursement de toute somme due en vertu du prêt de deux cent cinquante mille francs » ; que la société ayant été mise en liquidation des biens le 22 mai 1984, le CEPME a assigné les cautions en paiement ; que la cour d’appel a accueilli cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. et Mme X… reprochent à l’arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer au CEPME la somme de 161 276,42 francs, outre les intérêts de retard au taux de 17,50 % l’an à compter du 1er mars 1989, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’acte juridique contenant l’engagement de payer une certaine somme doit porter, écrite de la main du souscripteur, la mention de cette somme en toutes lettres et en chiffres et c’est uniquement en cas de différence entre la mention en chiffres et la mention en lettres que l’acte vaut preuve par écrit pour la somme écrite en toutes lettres ; qu’en déclarant qu’un tel acte vaut pour preuve par écrit également en cas d’omission de la mention en chiffres, la cour d’appel a violé l’article 1326 du Code civil en lui ajoutant une disposition qu’il ne contient pas ; et alors, d’autre part, que, lorsque la caution conteste le principe même de son obligation, l’acte juridique, qui constate son engagement indéterminé, ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit ; que la cour d’appel, qui a constaté que les époux X… avaient contesté avoir donné leur consentement pour les intérêts, pénalités, frais et accessoires du prêt consenti à la société, ne pouvait, sans violer les articles 1326 et 2015 du Code civil, déduire la preuve de leur engagement à payer ces sommes de leurs seules qualités respectives de président du conseil d’administration et d’administrateur de cette société, lesquelles ne pouvaient en effet, et le cas échéant, valoir preuve de leur connaissance des engagements souscrits par ladite société à l’égard de son créancier ;

Mais attendu qu’ayant constaté que les époux X… faisaient valoir que la mention manuscrite, pour la somme principale, était incomplète puisqu’elle ne portait aucune somme en chiffres et qu’en outre, l’indication de cautionner le remboursement de « toute somme due en vertu du prêt » était insuffisante pour définir les intérêts, frais, accessoires et pénalités, l’arrêt relève que M. X… était le signataire de l’acte de prêt, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société et que Mme X…, administrateur de la société, avait « participé à la délibération du conseil d’administration du 7 janvier 1982 ayant autorisé le président du conseil d’administration à contracter le prêt de 250 000 francs auprès du CEPME » ; qu’en l’état de ces seules constatations, d’où il résultait que l’insuffisance de la mention manuscrite n’avait pas porté atteinte à la protection des droits des cautions, la cour d’appel a exactement décidé que les actes de cautionnement de M. et Mme X… étaient valables et s’étendaient au principal de la somme empruntée, ainsi qu’aux intérêts et autres accessoires ; qu’ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur la troisième branche :

Attendu que M. et Mme X… reprochent encore à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions d’appel, les époux X… avaient fait valoir que tant que le jugement frappé d’appel en date du 13 novembre 1984 n’était pas passé en force de chose jugée, le contrat de cautionnement, auquel la loi du 1er mars 1984 était applicable dès son entrée en vigueur, constituait le seul titre en vertu duquel le CEPME pouvait agir à leur encontre, à la condition toutefois d’avoir respecté les prescriptions de l’article 48 de ladite loi ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions, qui étaient de nature à influer sur la solution juridique du litige, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel n’avait pas à répondre à un moyen inopérant dès lors que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions prévues par ce texte, sans faire obstacle à l’action en paiement exercée par l’établissement contre la caution pour les autres sommes dues en vertu du cautionnement ;

Et sur la quatrième branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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