Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1994, 92-17.770, Publié au bulletin

  • Propriété littéraire et artistique·
  • Constatations suffisantes·
  • Catalogue d'exposition·
  • Œuvre collective·
  • Définition·
  • Oeuvre collective·
  • Ouvrage·
  • Droits d'auteur·
  • Contrefaçon·
  • Rémunération

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors que la cour d’appel relève souverainement qu’un catalogue d’exposition comportant la contribution de divers auteurs nommément désignés, ne résultait pas d’un travail concerté et créatif conduit en commun par plusieurs auteurs, mais que la coordination des diverses contributions et l’animation de l’édition avaient été l’oeuvre d’une seule personne, agissant en qualité de salarié d’une personne morale, il en est exactement déduit que les auteurs ne pouvaient pas se prévaloir d’un droit indivis sur l’ensemble créé, qui devait être qualifié d’oeuvre collective, dont les droits d’auteur appartenaient à la personne morale, sous le nom de laquelle elle avait été divulguée par l’utilisation de son appellation commerciale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 oct. 1994, n° 92-17.770, Bull. 1994 I N° 298 p. 217
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-17770
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 I N° 298 p. 217
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 avril 1992
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032067
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les trois moyens réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que, selon les juges du fond, la société Breasheather, qui exploite à Paris une galerie d’art à l’enseigne « Paris art center », a organisé, en 1989, une exposition consacrée à Donatien-Aldonze-François de Sade, à l’occasion de laquelle a été publié un livre-catalogue intitulé « Petits et Grands Théâtres du marquis de Sade », réunissant des textes de dix-sept auteurs, précédés d’un texte d’introduction de Mme A. Le Brun, commissaire de l’exposition, qui exerçait les fonctions de conseillère artistique de la galerie Paris art center ; que Mme Le Brun, revendiquant la qualité d’auteur de cet ouvrage, a agi en paiement d’une rémunération proportionnelle et en contrefaçon ;

Attendu que Mme Le Brun fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1992), dans un premier moyen, d’avoir qualifié l’ouvrage d’oeuvre collective, dont la société Breasheather était l’auteur, alors qu’il s’agit d’une oeuvre de collaboration à laquelle plusieurs personnes physiques, nommément désignées, ont concouru en cette qualité, par des contributions distinctes ; que cette qualification doit, en outre, se déduire du fait que l’oeuvre n’a pas été diffusée sous le nom de la société Breasheather mais sous la dénomination commerciale « Paris art center » et n’a pas été créée à son initiative et sous sa direction, Mme Le Brun seule ayant eu ce rôle de conception et de réalisation ; que, dans un deuxième moyen, il est reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de Mme Le Brun en paiement d’une rémunération proportionnelle, alors que cette prétention avait été formulée devant les premiers juges et qu’en tout état de cause, elle n’était que le complément et l’accessoire de la demande principale en reconnaissance de ses droits d’auteur ; que le troisième moyen critique l’arrêt attaqué pour avoir rejeté la demande de Mme Le Brun en paiement de ses droits d’auteur et de dommages-intérêts pour contrefaçon, alors qu’il était constaté qu’aucune rémunération n’avait été versée à Mme Le Brun sur les 5 000 exemplaires de l’ouvrage pour lesquels elle avait donné son accord ;

Mais attendu que la cour d’appel a souverainement relevé que l’ouvrage pris dans son ensemble ne résultait pas d’un travail créatif concerté et conduit en commun par plusieurs auteurs, et que la coordination des diverses contributions et l’animation de l’édition avaient été l’oeuvre de Mme Le Brun ; qu’ainsi, ayant retenu l’absence de toute coopération entre les divers auteurs et le rôle d’initiative et de direction joué par Mme Le Brun en sa qualité de salariée de la société Breasheather, la cour d’appel en a exactement déduit que les auteurs ne pouvaient pas se prévaloir d’un droit indivis sur l’ensemble réalisé, et que l’ouvrage devait être qualifié d’oeuvre collective, dont les droits d’auteur appartenaient à la société Breasheather, personne morale sous le nom de laquelle il a été divulgué, par l’utilisation de son appellation commerciale « Paris art center » ;

Et attendu que, s’agissant d’une oeuvre collective, aucun des auteurs des diverses contributions ne peut revendiquer un droit sur l’ensemble réalisé, de sorte que la décision de la cour d’appel se trouve légalement justifiée quant aux demandes de Mme Le Brun concernant une rémunération proportionnelle ou l’indemnisation d’une contrefaçon ;

Qu’aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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