Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1998, 96-41.414 96-41.415, Publié au bulletin

  • Manifestation de volonté clairement exprimée·
  • Modification des conditions de travail·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Constatations suffisantes·
  • Démission du salarié·
  • Refus du salarié·
  • Imputabilité·
  • Modification

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Une cour d’appel ayant constaté qu’un salarié avait informé son employeur de son refus de la modification qui avait été apportée, selon lui, à son contrat de travail, et pris acte de la rupture de ce contrat aux torts et griefs de l’employeur, a exactement décidé que le salarié n’avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner.

Le refus d’un salarié d’accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas nécessairement une faute grave.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 juin 1998, n° 96-41.414, Bull. 1998 V N° 300 p. 228
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-41414 96-41415
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 300 p. 228
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 14 décembre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre sociale, 08/01/1997, Bulletin 1997, V, n° 3, p. 2 (rejet), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037836
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Sur les parties

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-41.414 et 96-41.415 ;

Attendu que M. X… a été engagé, le 1er août 1968, en qualité d’attaché de publicité, par la société La Voix du Nord, et affecté le 14 janvier 1988 au service de publicité de la Voix des Sports ; qu’à la suite de la nomination d’un chef de publicité, le salarié a demandé à son employeur de lui préciser ses nouvelles fonctions et les modifications apportées à son contrat ; qu’en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juin 1992 et n’ayant pas obtenu de réponse, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur, par lettre du 23 juin suivant ; que, par courrier du 9 juillet 1992, l’employeur lui signifiait la rupture de son contrat de travail sans indemnité ;

Sur le second moyen, qui est préalable, du pourvoi n° 96-41.414 formé par l’employeur :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1995) de l’avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de congés payés afférents ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que le salarié n’a pas seulement refusé d’accepter la modification non substantielle de son contrat de travail et exécuté ce refus en quittant l’entreprise, mais a aussi exprimé son intention non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles de travail, par lettre du 23 juin 1992, avant que l’employeur engage la procédure de licenciement ; qu’en se bornant à affirmer l’absence de volonté non équivoque de démissionner, sans s’expliquer expressément sur les termes de cette lettre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que le salarié, dans sa lettre du 23 juin 1992, avait informé l’employeur de son refus de la modification qui avait été apportée, selon lui, à son contrat de travail, et pris acte de la rupture de ce contrat aux torts et griefs de l’employeur ; qu’au vu de cette constatation, elle a exactement décidé que le salarié n’avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu que l’employeur fait encore grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors, selon le moyen, d’une part, que le refus du salarié d’accepter d’obéir au nouveau supérieur hiérarchique qui vient d’être nommé en remplacement de l’ancien, sans que ses attributions ou sa rémunération soient modifiées, est constitutif d’une faute grave ; qu’un tel comportement constitue en effet un acte d’insubordination, de nature à porter atteinte à l’autorité de l’employeur ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que le salarié a refusé une modification qui consistait exclusivement à le placer sous la responsabilité de son nouveau chef de service, sans que ses attributions ni sa rémunération soient en aucune manière modifiées ; qu’en retenant l’absence de faute grave caractérisée à l’encontre du salarié, la cour d’appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d’autre part, que l’employeur est dispensé de l’obligation de verser une indemnité de préavis au salarié qui refuse de travailler pendant la durée du préavis ; qu’en l’espèce, le salarié, qui avait refusé d’exécuter son travail sous l’autorité de son nouveau supérieur hiérarchique pendant le préavis, avait quitté la société le 6 juin 1992 en justifiant son absence par des arrêts maladie et pris acte de la rupture du contrat aux torts de son employeur le 23 juin 1992 ; qu’en accordant une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis au salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que le refus d’un salarié d’accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas nécessairement une faute grave ; que la cour d’appel, qui a constaté qu’en l’espèce, le salarié, convaincu qu’une modification avait été apportée à son contrat de travail, n’avait obtenu aucune réponse de son employeur à ses demandes d’explications, a pu décider que la faute grave n’était pas caractérisée ;

Attendu, ensuite, que l’employeur ayant notifié au salarié la rupture de son contrat de travail sans indemnité, l’inexécution du préavis résultait de la décision de l’employeur qui était tenu, en l’absence de faute grave du salarié, au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 96-41.415 formé par le salarié : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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