Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1998, 96-21.530, Publié au bulletin

  • Fixation de la créance de la victime·
  • Prescription quadriennale·
  • Responsabilité de l'État·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Déchéance quadriennale·
  • Applications diverses·
  • Créances sur l'État·
  • Prescription civile·
  • Point de départ·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La prescription quadriennale ne commence à courir que lorsque la créance de la victime contre l’Etat a été fixée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 96-21.530, Bull. 1998 II N° 217 p. 127
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-21530
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 217 p. 127
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 15/03/1995, Bulletin 1995, II, n° 89, p. 52 (cassation).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039366
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996), que M. X…, agent de l’Etat, ayant été blessé lors d’un accident de la circulation survenu en service le 3 décembre 1984, a assigné en réparation, le 22 mai 1995, l’agent judiciaire du Trésor qui lui a opposé la prescription quadriennale ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette exception, alors, selon le moyen, que, d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sont prescrites au profit de l’Etat toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que par ailleurs aux termes de l’article 2270-1 du Code civil, le point de départ de l’action en responsabilité civile extra contractuelle est la manifestation du dommage ou de son aggravation ; d’où il résulte qu’en décidant que conformément au droit commun de la réparation, le délai de prescription ne pouvait courir que du jour de la décision de justice fixant la créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

ALORS, D’AUTRE PART, qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968, l’Administration doit invoquer la prescription quadriennale avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond et qu’en aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l’Administration pour s’opposer à l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée ; d’où il résulte qu’en fixant le point de départ de la prescription quadriennale au jour de la décision de justice fixant la créance et non au jour de la survenance du fait générateur du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu que l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 édicte que l’action en réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque dirigé contre une personne morale de droit public, sera jugée conformément aux règles du droit civil ; que, selon l’article 2270-1 du Code civil, l’action en réparation d’un dommage se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et que c’est à bon droit que l’arrêt énonce, par motifs adoptés, que la prescription quadriennale ne commencera à courir que lorsque la créance de la victime contre l’Etat aura été fixée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1998, 96-21.530, Publié au bulletin