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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 11 nov. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Computacenter France, Computacenter NS et Computacenter PLC contre GAETAN GALIMONT Litige No. D2022-3464
1. Les parties
Les Requérants sont Computacenter France, France, Computacenter NS, France et Computacenter PLC, Royaume-Uni représenté par Vendôme Société d’Avocats, France
Le Défendeur est GAETAN GALIMON, Royaume-Uni.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Wild West Domains, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte en français a été déposée par Computacenter France, Computacenter NS et Computacenter PLC auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 septembre 2022. En date du 19 septembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 19 septembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur tel qu’indiqué par WHOIS (Registration Private, Domains By Proxy, LLC) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 21 septembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérants à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé une communication par courriel en français et en anglais concernant la langue de la procédure. Les Requérants ont déposé une plainte amendée le 23 septembre 2022 et a soumis sa demande pour que la procédure soit diligentée en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 septembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 octobre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 octobre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 25 octobre 2022, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Les Requérants, Computacenter France, Computacenter NS, France et Computacenter PLC, sont des sociétés françaises et britanniques actives dans la gestion de l’infrastructure technologique.
Computacenter PLC (ci-après “le troisième Requérant”) est titulaire de plusieurs marques COMPUTACENTER, entre autres :
- La marque internationale figurative COMPUTACENTER, enregistrée le 9 janvier 2020 sous le numéro 1541625, dans les classes 9, 35 à 42 et 45, désignant notamment l’Australie, le Brésil, le Canada, le Japon, la Suisse, la Chine et les États-Unis d’Amérique;
- La marque britannique figurative COMPUTACENTER, enregistrée le 4 octobre 2019 sous le numéro UK00003412735, dans les classes 9, 35 à 42 et 45; et
- La marque de l’Union européenne figurative COMPUTACENTER, enregistrée le 29 mai 1997 sous le numéro 000551598 dans les classes 9, 16, 38 et 42.
Les Requérants mènent leur activité économique entre autres par le biais du nom de domaine
, enregistré par une filiale du troisième Requérant le 3 mars 1997.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 25 mai 2021. Le nom de domaine litigieux montre une page générique affichant des liens commerciaux, dont certains sont liés à l’activité des Requérants.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Les Requérants soutiennent que l’ajout par le Défendeur des lettres “fr” au nom de domaine litigieux constitue des fautes évidentes et intentionnelles et que le nom de domaine litigieux est par conséquent identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque COMPUTACENTER du troisième Requérant.
Les Requérants soutiennent également que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux afin d’usurper l’identité du premier Requérant et que dans ces circonstances, les deuxième et troisième éléments des Principes directeurs doivent être examinés conjointement. D’après les Requérants, l’utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux afin de se faire remettre des marchandises des fournisseurs des Requérants prouve simultanément l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux et l’utilisation du nom de domaine de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
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6. Discussion et conclusions
6.1 Questions préliminaires
Langue de la procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Les Requérants ont soumis une demande pour que la procédure soit diligentée en français.
Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, à moins que les parties n’en conviennent autrement, la langue par défaut de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement, sous réserve du pouvoir de la Commission administrative d’en décider autrement.
Au vu de l’objectif poursuivi consistant à mener la procédure avec célérité, le paragraphe 10 des Règles d’application confère à la Commission administrative le pouvoir de mener la procédure de la manière qu’elle juge appropriée, tout en veillant à ce que les parties soient traitées sur un pied d’égalité et à ce que chacune d’entre elles ait une possibilité équitable de présenter sa cause.
A ces fins, la Commission administrative peut tenir compte d’une variété d’indices tels que (i) une preuve que le défendeur comprend la langue de la plainte, (ii) la langue/écriture du nom de domaine, en particulier lorsqu’elle est la même que celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu de la page web sous le nom de domaine contesté, (iv) l’injustice potentielle ou le retard injustifié à ordonner au requérant de traduire la plainte ou (v) d’autres indices tendant à montrer qu’il ne serait pas inéquitable de procéder dans une langue autre que celle de l’accord d’enregistrement (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI”, version 3.0, sections 4.5.1 et 4.5.2).
Les Requérants soutiennent que “deux des trois sociétés requérantes sont des sociétés françaises dont les sièges sociaux sont en France et le défendeur utilise la langue française pour usurper l’identité des sociétés françaises auprès des fournisseurs français de la société et de se faire livrer de la marchandises”.
En l’espèce, la Commission administrative tient compte des éléments suivants :
- Les Requérants apportent la preuve avec vraisemblance que le Défendeur comprend le français car il a communiqué avec les fournisseurs du Requérant en français;
- Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur inclus les lettres “fr”, qui font référence à la France et/ou à la langue française et impliquent la direction des activités du Défendeur vers un public francophone;
- Requérir la traduction des pièces et/ou de la Plainte causerait un retard injustifié dans la procédure au regard de la gravité des allégations d’usurpation d’identité à des fins de fraude contre le Défendeur, allégations qui sont substantivées par un dépôt de plainte pénal.
Dans le cas présent, la Commission administrative estime que les Requérants ont démontré à suffisance que le Défendeur a une connaissance de la langue française de sorte que la procédure en français est équitable pour les Requérants et le Défendeur. Ceci est confirmé par le fait que le Défendeur n’a pas objecté à la demande de changement de langue malgré la communication tant en français qu’en anglais des griefs soulevés à son encontre.
Consolidation des Requérants
La Commission administrative note que la plainte est déposée par trois requérants, étant entendu que le troisième Requérant Computacenter PLC détient 100% de Computacenter France qui détient à son tour 100% de Computacenter NS. Les Requérants ont donc un intérêt légal commun pour déposer une plainte contre le Défendeur avec les marques enregistrées par la société Computacenter PLC (voir la section 4.11.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
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6.2 Sur le fond
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que la commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le Défendeur de prouver contre ledit Défendeur, cumulativement, que :
i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”; et ii) Le Défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le troisième Requérant est titulaire de plusieurs marques figuratives COMPUTACENTER.
Aux fins de l’évaluation de l’identité ou de la similarité prêtant à confusion du nom de domaine litigieux avec les marques d’un requérant, les éléments figuratifs sont largement ignorés sauf s’ils constituent la partie dominante de la marque pertinente (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.10; Sweeps Vacuum & Repair Center, Inc. v. Nett Corp, Litige OMPI No. D2001-0031; Dreamstar Cash S.L. c. Brad Klarkson, Litige OMPI No. D2007-1943). Les marques figuratives du troisième Requérant ont un élément verbal dominant COMPUTACENTER et constituent donc des marques pertinentes pour l’évaluation de la similitude prêtant à confusion selon les Principes directeurs.
Le nom de domaine litigieux reproduit les éléments verbaux des marques COMPUTACENTER, avec l’adjonction des lettres “fr”. Dans des décisions précédentes, les commissions administratives ont déjà retenu à plusieurs reprises que l’adjonction d’autres termes à la marque d’un requérant ne suffit pas à écarter la similitude pouvant prêter à confusion lorsque la marque du requérant est reconnaissable ou entièrement incorporée dans le nom de domaine (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7 et 1.8; Carrefour v. Telford Foucault, Litige OMPI No. D2019-2345; Carrefour SA v. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Mep Foster, Litige OMPI No. D2021-2488). En l’espèce, la marque COMPUTACENTER est parfaitement reconnaissable et entièrement incorporée dans le nom de domaine litigieux.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques COMPUTACENTER du troisième Requérant, et la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
page 5
iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les Requérants n’établissent pas successivement les éléments énoncés au paragraphe 4(c) des Principes directeurs. Néanmoins, les Requérants apportent des preuves vraisemblables que l’utilisation du nom de domaine litigieux est abusive de leurs droits de marques, en ce que le Défendeur utiliserait le nom de domaine litigieux afin d’usurper l’identité d’un des Requérants et de se faire remettre des marchandises de façon frauduleuse.
Or, pour étayer une revendication de droits ou d’intérêts légitimes en vertu des Principes directeurs, l’utilisation d’un nom de domaine litigieux ne peut en aucun cas être abusive à l’égard des droits de marque des Requérants. Par conséquent, lorsque des indices clairs de mauvaise foi suggèrent qu’il ne peut y avoir de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur, la Commission administrative peut décider que les deuxième et troisième éléments des Principes directeurs doivent être évalués conjointement (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.15).
En l’espèce, les Requérants ont apporté la preuve que le nom de domaine litigieux est utilisé en relation avec un système de fraude consistant à usurper l’identité des Requérants afin de se faire remettre frauduleusement de la marchandise; une telle utilisation ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes au Défendeur (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13).
Au vu des éléments ci-dessus, les Requérants ont établi l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux et la deuxième condition du paragraphe (4)(a) des Principes directeurs est donc satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii) en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :
(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1).
De plus, la Commission administrative peut également prendre en considération des circonstances particulières telles que (i) la nature du nom de domaine (par exemple, une faute de frappe d’une marque largement connue, ou un nom de domaine incorporant la marque du requérant plus un terme supplémentaire tel qu’un terme descriptif ou géographique, ou un terme correspondant à la zone d’activité ou à la zone d’expansion naturelle du requérant), (ii) une absence manifeste de droits ou d’intérêts légitimes associée à l’absence d’explication crédible du choix du nom de domaine par le défendeur, ou (iii) d’autres indices suggérant de manière générale que le défendeur a ciblé le requérant d’une manière ou d’une autre (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1).
Parmi ces autres indices, l’utilisation d’un nom de domaine à des fins autres que l’hébergement d’un site Web peut notamment être constitutif de mauvaise foi. Ces fins comprennent l’envoi de courriels, l’hameçonnage, l’usurpation d’identité ou la distribution de logiciels malveillants. De nombreux cas de ce type impliquent l’utilisation par le défendeur du nom de domaine pour envoyer des courriels trompeurs, par exemple pour obtenir des informations personnelles sensibles ou confidentielles de candidats à un emploi, ou pour solliciter le paiement de factures frauduleuses par les clients actuels ou potentiels du requérant (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4).
page 6
En l’espèce, le nom de domaine litigieux a été enregistré le 25 mai 2021, ce qui est postérieur à l’enregistrement des marques COMPUTACENTER du troisième Requérant en 1997, 2019 et 2020.
Le nom de domaine litigieux incorpore entièrement la marque du Requérant et y ajoute un terme géographique “fr” pour la France, par référence au territoire d’activité de deux des Requérants – résultant en un nom de domaine pouvant prêter à confusion non seulement au regard des marques mentionnées ci- dessus mais également avec le site authentique des Requérants.
Par ailleurs, sur base des éléments de preuve fournis par les Requérants, il appert que le Défendeur a enregistré et fait usage du nom de domaine litigieux afin d’usurper l’identité d’un des Requérants par l’envoi de courriels frauduleux dans le but de créer un risque de confusion entre lui et un des Requérants, et de solliciter des transactions commerciales pour son propre gain.
Or, la mauvaise foi est démontrée lorsque le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de l’utiliser à des fins illicites, en profitant des tentatives de sollicitation de transactions commerciales avec des tiers tout en usurpant l’identité du Requérant, en créant un risque de confusion et en visant à tirer indûment profit de la réputation et du goodwill du Requérant (Minerva S.A. v. TT Host, Litige OMPI No. D2016-0384).
Pour les raisons énoncées ci-dessus et en l’absence d’arguments contraires soulevés par le Défendeur, la Commission administrative considère que la double condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au troisième Requérant Computacenter PLC.
/Benoit Van Asbroeck/ Benoit Van Asbroeck Expert Unique Le 11 novembre 2022
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