Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 19 décembre 2022
OMPI 19 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Similitude prêtant à confusion

    La Commission a constaté qu'il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant, rendant la première condition des Principes directeurs remplie.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a établi qu'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux n'a été prouvé, remplissant ainsi la deuxième condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le Défendeur a agi de mauvaise foi en enregistrant le nom de domaine et en l'utilisant pour tenter de récupérer des données confidentielles, remplissant ainsi la troisième condition des Principes directeurs.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 19 déc. 2022

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