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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 19 déc. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre Sofiane Druesnes Litige No. D2022-4131
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Sofiane Druesnes, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 novembre 2022. En date du 2 novembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 novembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 4 novembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 novembre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 novembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 novembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 novembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 5 décembre 2022, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société BOURSORAMA, un acteur spécialisé dans le courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne.
Le Requérant est titulaire des marques suivantes :
- Marque verbale française BOURSORAMA n° 98723359 déposée le 13 mars 1998 et dûment enregistrée et renouvelée;
- Marque verbale de l’Union européenne BOURSORAMA n° 001758614 enregistrée le 19 octobre 2001 et dûment renouvelée;
- Marque semi-figurative française BOURSORAMA n° 3676765 déposée le 16 septembre 2009 et dûment enregistrée et renouvelée, ci-après reproduite :
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine enregistré le 1er mars 1998.
Le nom de domaine litigieux est le suivant : , enregistré le 24 octobre 2022.
Selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requérant, le nom de domaine litigieux renvoie vers un site reproduisant le logo du Requérant et demandant des informations bancaires confidentielles.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques BOURSORAMA au point de prêter à confusion. Selon son argumentation, l’ajout du terme “particuliers” n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec ses marques.
En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, le Requérant n’a concédé au Défendeur aucune licence ni ne l’a autorisé d’une quelconque manière à utiliser ses marques ou à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, le Requérant précise que le nom de domaine litigieux “redirige” vers un site reproduisant des informations du Requérant dans le but de récupérer des données confidentielles des clients de la banque, pratique qui peut être considérée selon le Requérant comme du phishing.
En troisième lieu, le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur, domicilié en France, ne pouvait ignorer sa marque au moment
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de l’enregistrement du nom de domaine litigieux dès lors qu’il bénéficie, ainsi que sa marque, d’une notoriété importante en France et à l’étranger depuis 1995. Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est utilisé dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage, une pratique considérée comme de la mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques ci-dessus rappelées contenant le terme BOURSORAMA.
Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant.
En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la marque du Requérant BOURSORAMA, reprise à l’identique, accompagné d’un tiret et du terme “particuliers”.
L’ajout du tiret et du terme “particuliers” ne permettent pas d’écarter la similitude prêtant à confusion compte tenu du fait que la marque du Requérant est reconnaissable dans le nom de domaine (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
L’extension de premier niveau “.com” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures composées du terme BOURSORAMA sur lesquelles le Requérant a des droits.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
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B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il s’avère que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur domicilié en France ne peut être le fruit du hasard étant donné que (i) le terme “boursorama” n’a aucune signification si ce n’est faire référence au Requérant et que (ii) le nom de domaine litigieux pointait vers un site reproduisant la marque du Requérant dans le but très certainement de récupérer des données confidentielles.
En l’espèce, le fait que la marque BOURSORAMA du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur tente de donner à l’Internaute l’impression fausse d’une relation légitime entre son site et le Requérant en renvoyant vers un site reproduisant le logo du Requérant et demandant des informations bancaires confidentielles (ii) et que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert Unique Le 19 décembre 2022
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