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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 juil. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE État Français, représenté par le Premier Ministre, Direction de l’information légale et administrative (DILA) contre Saskia Litige No. D2023-2172
1. Les parties
Le Requérant est l’État Français, représenté par le Premier Ministre, Direction de l’information légale et administrative (DILA), France, représenté par la mission Appui au Patrimoine Immatériel de l’État (mission APIE) de la Direction des Affaires Juridiques du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, France.
Le Défendeur est Saskia, Allemagne.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Hostinger, UAB (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 mai 2023. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 mai 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy, Privacy Protect, LLC). Le 19 mai 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique en anglais et en français aux Parties concernant la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 19 mai 2023 en demandant que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas déposé de commentaires concernant la langue de la procédure.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux
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Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 mai 2023, une notification de la plainte en anglais et en français valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 juin 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 juin 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 30 juin 2023, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est l’État français, et plus précisément l’une des directions des services du Premier ministre, à savoir la Direction de l’information légale et administrative (DILA), qui assure la diffusion du site Web officiel de l’administration française associé au nom de domaine , réservé le 5 octobre 2000. A travers ce site Web, le Requérant délivre des services relatifs aux démarches administratives dont notamment l’obtention d’un certificat de situation administrative (CSA) d’un véhicule d’occasion, qui atteste qu’un véhicule n’est ni gagé, ni sous le coup d’une opposition au changement de propriétaire. Le Requérant est titulaire de deux marques françaises, à savoir :
- marque semi-figurative française n°3816382 déposée et enregistrée le 21 mars 2011 en classes 9; 16; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42 et 45 (“la marque SERVICE- PUBLIC.FR LE SITE OFFICIEL DE L’ADMINISTRATION FRANCAISE”); et
- marque semi-figurative française n°3817106 déposée et enregistrée le 23 mars 2011 en classes 9; 16; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; et 45 (« la marque PME. SERVICE- PUBLIC.FR »).
Le Défendeur est un individu identifié seulement par un prénom. Selon les éléments de preuve fournis par le Requérant, le nom d’utilisateur de l’adresse e-mail du Défendeur est identique au pseudonyme d’un éditeur Web dont le profil figure sur une plateforme de freelance.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 21 mars 2023. Le lendemain, il renvoyait les Internautes à un site Web qui se présentait comme un portail en ligne pour des demandes de certificats de non gage (CSA). Le site Web montrait un logo dont le format et les couleurs étaient ceux de la marque SERVICE- PUBLIC.FR LE SITE OFFICIEL DE L’ADMINISTRATION FRANCAISE. Toutefois, en regardant bien le logo, l’Internaute aurait pu constater que le profil de Marianne avait été remplacée par une carte de France imbriquée dans le drapeau français, et que les éléments textuels étaient différents de ceux de la marque. Ainsi, le site Web était intitulé “Démarches Service Public” au lieu de “Service-Public.fr” et sous-intitulé
“Demande en ligne de documents administratifs” au lieu de “Le site officiel de l’administration française”. Le site Web invitait les Internautes à renseigner leurs données personnelles dans un formulaire en ligne afin d’obtenir un certificat de non gage.
A la demande du Requérant, l’Unité d’enregistrement a suspendu le site Web associé au nom de domaine litigieux le 23 mars 2023. Le Requérant a adressé, le 21 avril 2023, une lettre de mise en demeure au Défendeur par le biais de l’Unité d’enregistrement.
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5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le nom de domaine litigieux présente de fortes similitudes visuelle, intellectuelle et conceptuelle avec les marques antérieures du Requérant.
Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Défendeur ne bénéficie bien entendu d’aucune autorisation de la part du Requérant en ce qui concerne la reprise de l’expression “Service-Public”. Le Défendeur a délibérément dissimulé son identité en réservant le nom de domaine litigieux sous anonymat. Les coordonnées du Défendeur semblent factices. Ce choix de nom de domaine n’est pas un hasard et témoigne de la volonté du Défendeur d’entrainer la confusion dans l’esprit des Internautes avec le site officiel du Requérant et les services qu’il propose. Le Défendeur avait nécessairement connaissance de ce service et a, en toute conscience, mis en place un système de fraude basé sur la reprise d’une marque à laquelle le public et les Internautes français accordent une grande confiance.
Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux reproduit l’expression “Service-Public” qui désigne en France un site officiel de l’administration française appartenant au Requérant, très largement connu du public, protégé à titre de marque par le Requérant et dont le Requérant détient également le nom de domaine renvoyant vers le portail officiel d’information du gouvernement français. Toute utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux par la Défendeur apparaît totalement invraisemblable car le nom de domaine litigieux redirigeait vers une fausse page Internet qui reproduisait sans autorisation une imitation du logotype de la Marianne officielle de la République française, dans le but de collecter illégalement les données personnelles, occasionnant dès lors un risque très élevé de tromperie, et le nom de domaine litigieux dispose d’un serveur de messagerie impliquant un risque de “phishing”.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la procédure
Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative. En l’espèce, l’Unité d’enregistrement a informé le Centre que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais.
Le Requérant demande que la procédure se déroule en français. A l’appui de sa demande, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est orthographié en français; le nom de domaine litigieux emprunte le nom de plusieurs marques dont le titulaire est l’État français; et le site vers lequel renvoyait le nom de domaine litigieux proposait un contenu en langue française.
Les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d’application disposent que la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale, à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments, et à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Selon une jurisprudence constante, le choix de la langue de la procédure ne doit pas créer une charge excessive pour les Parties. Voir, par exemple, Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin, Litige OMPI No. D2006-0593; et Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui’erpu (HK) electrical applicance co. ltd., Litige OMPI No.D2008-0293.
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La Commission administrative observe que la plainte et la plainte amendée ont été déposées en français. Le nom de domaine litigieux renvoyait les Internautes vers un site Web rédigé en français, ce qui donne lieu de croire que le Défendeur comprend cette même langue. De plus, le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français. Compte tenu de ces circonstances, la Commission administrative estime qu’exiger la traduction de la plainte en anglais créerait une charge excessive pour le Requérant et un délai injustifié dans la procédure.
Pour les raisons exposées ci-dessus, selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français. La Commission administrative aurait accepté une Réponse en anglais, mais aucune n’a été déposée.
6.2. Quant au fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :
i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux; et
iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
En outre, il revient au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies. Le défaut de réponse du Défendeur n’entraîne pas automatiquement une décision en faveur du Requérant. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.3.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire de la marque SERVICE- PUBLIC.FR LE SITE OFFICIEL DE L’ADMINISTRATION FRANCAISE.
Le nom de domaine litigieux reproduit l’élément textuel dominant de la marque du Requérant, à savoir SERVICE-PUBLIC.FR, sans “.fr” et avec l’adjonction du terme “demarches” séparé par un trait d’union. Ces différences ne suffisent pas à écarter la similitude prêtant à confusion lorsque la marque ou un élément dominant de celle-ci est reconnaissable dans le nom de domaine. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7 et 1.8. En l’espèce, l’élément textuel dominant de la marque SERVICE-PUBLIC.FR LE SITE OFFICIEL DE L’ADMINISTRATION FRANCAISE, sans “.fr”,est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.
D’ailleurs, la Commission administrative prend note que le site Web auquel le nom de domaine litigieux renvoie affiche un logo largement inspiré de la marque du Requérant, y compris ses éléments figuratifs, tout en remplaçant l’élément textuel dominant de la marque par le nom de domaine litigieux, ce qui confirme que le Défendeur cherche à cibler cette marque par le biais du nom de domaine litigieux. Voir Synthèse de l’OMPI 3.0, section 1.7.
Étant donné que les éléments figuratifs et les couleurs de la marque du Requérant sont incapables de représentation dans un nom de domaine, la Commission administrative ne les prendra pas en compte aux fins de la première condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.10.
De plus, la Commission administrative estime que l’ajout de l’ extension de premier niveau (“.info”) au nom
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de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque du Requérant. Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du Défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) le Défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le nom de domaine litigieux conduisait auparavant les Internautes à un site Web qui se présentait comme un portail en ligne pour la demande de documents administratifs, invitant les Internautes à renseigner leurs données personnelles afin d’obtenir un certificat de non gage. Étant donné que le titre du site Web était un logo largement inspiré de la marque du Requérant dont l’élément textuel dominant comprenait l’expression
“service public” et que le contenu du site se consacrait à une démarche pour l’obtention d’un document préfectoral, le site donnait l’impression d’être un site officiel du Requérant, malgré l’absence du nom de pays
“République Française” et la devise républicaine sur le site, et la différente extension de premier niveau dans le nom de domaine litigieux. Toutefois, le Requérant soutient que le site Web n’était pas un site officiel de l’administration française. Au vu de ces circonstances, il existait un grand risque de tromperie et la Commission administrative n’a pas alors raison de constater que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu’elle en fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du Défendeur, tel que confirmé par l’Unité d’enregistrement, est “Saskia”, et le nom d’utilisateur dans son adresse de contact électronique est
“leboeuf0505”, ce qui n’a rien à voir avec le nom de domaine litigieux. Rien dans le dossier n’indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux.
En résumé, la Commission administrative considère que le Requérant a établi une preuve prima facie que le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté cette preuve prima facie parce qu’il n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :
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(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
L’Unité d’enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en 2023, ce qui est bien postérieur à l’enregistrement de la marque du Requérant en 2011. Le nom de domaine litigieux reproduit l’élément textuel dominant de la marque du Requérant, sans “.fr”, et il conduisait auparavant les Internautes à un site Web qui affichait un logo largement inspiré de cette même marque, y compris ses éléments figuratifs. Au vu de ces circonstances, la Commission administrative estime que le Défendeur a eu connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux conduisait les Internautes à un faux site Web qui demandait des informations personnelles en se faisant passer pour un portail en ligne de documentation de l’administration française. Le site Web affichait un logo largement inspiré de la marque du Requérant. Il paraît probable que la collecte des données personnelles était destinée à des fins frauduleuses. Vu l’ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de ce site et des produits qui y sont proposés, au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Matthew Kennedy/ Matthew Kennedy Expert Unique Le 5 juillet 2023
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